Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237858c924eadffcc494e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 19 259 179 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESLC Décision déférée à la cour : Jugement du 19 octobre 2021-Juge de l'exécution de MELUN-RG n° 21/00062 APPELANTE S.A.R.L. TBW [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 plaidant par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEES S.A.S. H2PS [Adresse 2] [Localité 5] n'a pas constitué avocat S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Maître [X] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société H2PS, domiciliée à [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 4] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Suivant ordonnance du 21 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun a, notamment, condamné la Sas H2PS à payer à la Sarl Tbw la somme provisionnelle de 181 505,40 euros, les intérêts légaux majorés de 10 points sur cette somme à compter du lendemain de l'échéance de chaque facture impayée, et la somme de 480 euros au titre du cumul des indemnités forfaitaires de recouvrement dues pour chaque facture impayée. Par acte d'huissier du 29 octobre 2020, cette ordonnance a été signifiée à la société H2PS. Sur le fondement de cette ordonnance, la société Tbw à fait pratiquer au préjudice de la société H2PS quatre saisies-attributions successives : - le 3 novembre 2020, entre les mains de la banque Cic Est Ag Joinville, pour un montant de 192 407,54 euros, dénoncée à la société H2PS le 9 novembre 2020 ; - le 6 novembre 2020, entre les mains de la Sci Bnb Pringy, pour la somme de 192 591,79 euros, dénoncée le 13 novembre 2020 ; - le 12 novembre 2020, entre les mains de la société Dicker, pour un montant de 192 591,79 euros, dénoncée le 16 novembre 2020 ; - le 13 novembre 2020, entre les mains de la société GSE Régions, pour un montant de 192 591,79 euros, dénoncée le 19 novembre 2020. Par jugement du 22 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société H2PS et a désigné, en qualité de liquidateur judiciaire, la Selarl Mjc2a. Saisi de contestations de ces mesures d'exécution, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Melun a, par jugement du 19 octobre 2021 : - ordonné la jonction des instances RG 21/00063, RG 21/00064 et RG 21/00065 à l'instance RG 21/00062 ; - annulé les saisies-attributions pratiquées au détriment de la société H2PS à la demande de la société Tbw le 13 novembre 2020 entre les mains de la Sas GSE Régions, le 6 novembre 2020 entre les mains de la Sci Bnb Pringy, le 12 décembre (en réalité novembre) 2020 entre les mains de la Sas Dickers et le 3 novembre 2020 entre les mains de la banque Cic Est Ag Joinville ; - ordonné la mainlevée de ces saisies-attributions ; - débouté la société H2PS de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la société H2PS de sa demande d'étalement du paiement de la dette ; - fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié ; - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution, sur le fondement de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, a retenu que les saisies-attributions pratiquées à l'encontre de la société H2PS étaient irrégulières comme présentant un décompte erroné, l'huissier ayant repris l'ensemble des factures initialement communiquées par la société Tbw dont certaines avaient été intégralement réglées par la société H2PS ou avaient fait l'objet du paiement d'un acompte avant l'instance. Selon déclaration du 28 octobre 2021, la société Tbw a relevé appel de ce jugement. Par actes d'huissier du 22 novembre 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à la société H2PS, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et le même jour à la Selarl Mjc2a ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société H2PS, à personne. Les intéressées n'ont pas constitué avocat. Par dernières conclusions d'appelant du 29 novembre 2021, qui seront signfiiées le 3 décembre 2021 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile pour la Sas H2PS et à personne pour la Selarl Mjc2a, la société Tbw demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société H2PS de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande de délais et de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - valider la saisie-attribution signifiée le 3 novembre 2020 entre les mains de la banque Cic Est Ag Joinville, pour la somme de 167 876,84 euros ; - valider la saisie-attribution signifiée le 6 novembre 2020 entre les mains de la Sci Bnb Bringy, pour la somme de 167 557,40 euros ; - valider la saisie-attribution signifiée le 12 novembre 2020 entre les mains de la société Dicker, pour la somme de 167 557,18 euros ; - valider la saisie-attribution signifiée le 13 novembre 2020 entre les mains de la société GSE Régions, pour la somme de 167 557,18 euros ; - déclarer la société H2PS et la Selarl Mjc2a ès-qualités mal fondées en l'ensemble de leurs demandes ; - constater qu'elle n'a commis aucune faute lors de l'exécution de l'ordonnance de référé du 21 octobre 2020 ; - débouter en conséquence la société H2PS et la Selarl Mjc2a ès-qualités de leurs demandes formées à titre de dommages et intérêts ; - débouter encore la société H2PS et la Selarl Mjc2a ès-qualités de leurs demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la Selarl Mjc2a ès-qualités et la Selarl Mjc2a personnellement à lui payer, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la Selarl Mjc2a ès-qualités et la Selarl Mjc2a personnellement aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Feertchak, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir que : - le décompte porté sur les procès-verbaux de saisies-attributions est parfaitement régulier, comportant, conformément aux exigences de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorés d'une provision pour les intérêts à échoir ; - ce décompte ne comporte aucune erreur sur le montant des sommes dues à la date de signification des saisies, déduisant, après mention des 13 factures, le montant de celles intégralement (facture n°191302) et partiellement réglées (facture n°191279), de sorte qu'y figurait, au titre du principal, la somme de 181 505,40 euros, correspondant à l'exact montant de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 21 octobre 2020 à l'encontre de la société H2PS ; - au surplus, selon une jurisprudence constante, l'erreur portant sur la somme réclamée n'est pas une cause de nullité de l'acte, lorsque le procès-verbal de saisie mentionne séparément les sommes dues au titre du principal, des intérêts et des frais, n'entraînant que sa rectification et le cantonnement de la saisie ; subsidiairement, et dans l'hypothèse où il serait considéré le contraire, il incomberait à la société H2PS de démontrer un grief, s'agissant d'une nullité pour vice de forme ; - aucune déduction ne pourrait être opérée, à la date de la saisie, sur le montant de la créance en principal, la société H2PS ne rapportant pas la preuve qu'un quelconque règlement serait intervenu entre la date de l'assignation en référé et celle de l'ordonnance du 21 octobre 2020 portant condamnation, notamment celui effectué par la société Salini pour le compte de cette dernière n'étant intervenu que le 4 janvier 2021 (relevé de compte bancaire, pièce n° 44), soit postérieurement à la saisie, ce qui ne saurait affecter la régularité de la mesure ; - la société H2PS ne saurait prétendre à des dommages-intérêts, d'une part, ne rapportant pas la preuve du caractère abusif des saisies-attributions, pratiquées successivement, seulement après réception du résultat de la pénultième pour délivrer la suivante, et fructueuses à hauteur d'un montant total inférieur au tiers du montant des condamnations (64 141,65 euros), d'autre part, les difficultés que celle-ci rapporte, liées à sa mauvaise gestion, étant antérieures et indépendantes des mesures d'exécution entreprises à son encontre ; - les saisies-attributions ont été initialement pratiquées pour une somme inférieure à celle qui était due à la date de leur signification, car majorées des intérêts courus depuis le 3 novembre 2020, au taux légal majoré de 10 %, soit 1 666,07 euros, de sorte que, au 4 janvier 2021, après déduction de la somme de 29 419,60 euros réglée par la société Salini, restaient dues les sommes suivantes, à hauteur desquelles les saisies-attributions doivent être validées: * 167 876,84 euros, concernant la saisie-attribution du 3 novembre 2020 entre les mains de la banque Cic; * 167 557,40 euros, concernant la saisie-attribution du 6 novembre 2021 entre les mains de la Sci Bnb Pringy; * 167 157,18 euros, concernant la saisie-attribution du 12 novembre 2021 entre les mains de la société Dicker; * 167 557,18 euros, concernant la saisie-attribution du 13 novembre 2021 entre les mains de la GSE Régions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022. MOTIFS Malgré l'absence de la société H2PS et de son liquidateur la Selarl Mjc2a, il convient de statuer sur les demandes de la Sarl Tbw après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées. Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. La mention d'une somme erronée -ou contestée- quant au quantum de la créance n'est pas de nature à entraîner l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution, seule une absence de mention pouvant avoir cette conséquence. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les quatre saisies-attributions querellées des 3, 6, 12 et 13 novembre 2020 régularisées par la Sarl Tbw comportaient le détail des sommes réclamées en principal (2 160 euros + 49 596,90 euros + 1 850,40 euros + 33 453 euros + 60 410 euros + 9 561,50 euros + 17 044,80 euros + 1 080 euros + 1 296 euros + 4 255,20 euros + 381,60 euros + 25 185 euros + 10 416 euros), sous déduction de la somme de 35 185 euros, des indemnités de recouvrement cumulées (480 euros), de la somme due en application de l'article 700 du code de procédure civile (900 euros), outre les frais et intérêts et une provision sur ceux-ci. Ces procès-verbaux ne pouvaient dès lors pas être annulés au seul motif qu'ils visaient des sommes non conformes à l'ordonnance de référé fondant les poursuites. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé ces différentes mesures d'exécution et ordonné leur mainlevée. La Sarl Tbw a demandé à la Cour de valider les saisies-attributions pour divers montants actualisés, mais ces mesures emportent attribution immédiate des fonds saisis au bénéfice du créancier, comme il est dit à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, si bien qu'il n'y a pas lieu de les valider, ni à augmenter leur assiette à concurrence de sommes que le créancier aurait omises, ni à en déduire des acomptes qui auraient été opérés le 4 janvier 2021, soit postérieurement auxdites saisies-attributions. Il appartient à l'appelante de faire les comptes elle-même, en tenant compte notamment du fait que ces mesures ont toutes été mises en place pour avoir paiement de la même créance. Il n'y a pas lieu de débouter la débitrice de sa demande dommages et intérêts et de sa prétention en application de l'article 700 du code de procédure civile, car l'appel est limité aux dispositions du jugement portant sur le principal. L'équité ne commande pas de condamner la Selarl Mjc2a ès-qualités au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl Mjc2a ès-qualités de liquidateur de la Sas H2PS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou dûment appelée. Les demandes formées à l'encontre de la Selarl Mjc2a personnellement sont irrecevables car l'intéressée n'a jamasi été attraite à l'instance devant la Cour, pas plus que devant le juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - INFIRME le jugement en date du 19 octobre 2021 en ce qu'il a annulé les saisies-attributions pratiquées à l'encontre de la société H2PS et à la demande de la société Tbw le 13 novembre 2020 entre les mains de la Sas GSE Régions, le 6 novembre 2020 entre les mains de la Sci Bnb Pringy, le 12 novembre 2020 entre les mains de la Sas Dickers et le 3 novembre 2020 entre les mains de la banque Cic Est Ag Joinville, et ordonné leur mainlevée, et en ce qu'il a partagé les dépens ; - DEBOUTE la Sarl Tbw de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la Selarl Mjc2a ès-qualités de liquidateur de la Sas H2PS ; - CONDAMNE la Selarl Mjc2a ès-qualités de liquidateur de la Sas H2PS aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Feertchak conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre de la Selarl Mjc2a personnellement. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formée àarticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile pour la S
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- Date
- 20 octobre 2022
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- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635237858c924eadffcc494e
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