Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237858c924eadffcc4950
- Date
- 20 octobre 2022
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET4K Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00040 APPELANT Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Thierry TONNELLIER de la SELASU UTOPIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1020 Représenté par Me Audrey LENFERIK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIME Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] PARTIE INTERVENANTE FORCEE Me [V] [J] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée mais a communiqué des observations par courrier COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Anne-France SARZIER, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La SAS HAPPY COURSES, exerçant une activité de transports de voyageurs par taxi, était dirigée par Monsieur [U] [H] jusqu'au 14 juillet 2017, puis par Monsieur [M] [R] depuis le 24 octobre 2020. Sur assignation de l'URSSAF le 22 décembre 2017, par jugement du 23 août 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HAPPY COURSES qui a été transformée en procédure de liquidation judiciaire le 18 juillet 2019. Me [J] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. L'insuffisance d'actif s'élève à 424.000 euros. Sur requête du ministère public du 11 juin 2021, Monsieur [R] a été attrait devant le Tribunal judiciaire de Bobigny pour voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle. Il lui est en effet reproché d'avoir détourné ou dissimulé les fonds qu'il avait reçu de son ancien employeur (AXA) qu'il aurait dû employer à rembourser la créance qu'il avait envers l'URSSAF. Par jugement du 30 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [R] pour une durée de 10 ans. ***** M [M] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 novembre 2021 notifiée par RPVA. Par avis du 10 décembre 2021, M [M] [R] a été invité à intimer les intimés Par déclaration du 14 décembre 2021, M [M] [R] a intimé le Procureur Général, sans intimer Me [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HAPPY COURSES. Par ordonnance du 20 janvier 2022 les deux instances ont été jointes. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2022, Monsieur [R] demande à la Cour de': - CONSTATER que Monsieur [R] ne s'est pas rendu coupable de détournement ou dissimulation d'une partie de son actif à des fins personnelles'; - CONSTATER que Monsieur [R] ne s'est pas rendu coupable d'absence fautive de déclaration de cessation des paiements'; En conséquence': - INFIRMER la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 30 septembre 2021 ayant prononcé la faillite personnelle de Monsieur [R] ce pour une durée de 10 ans à compter de la signification de la décision, ordonné la mention de ce prononcé au casier judiciaire de Monsieur [M] [R] et condamné Monsieur [R] aux dépens';' Me [J], assignée en intervention forcée par acte du 18 février 2022, n'a pas constitué avocat, mais a adressé un courrier à la cour, indiquant que la procédure était clôturée depuis le 3 février 2022. Aux termes de son dernier avis notifié par RPVA le 8 février 2022 le ministère public demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [R] pour défaut d'intimation du mandataire judiciaire. SUR CE, Le ministère public soutient que le défaut d'intimation du liquidateur judiciaire a pour effet de rendre l'appel irrecevable. Monsieur [R] répond qu'à défaut d'avoir intimé le mandataire de justice, la procédure d'appel a été régularisée par une intervention forcée de ce dernier, par acte du 18 février 2022 , rendant son appel recevable. Selon l'article R.661-6 1° du code de commerce, en cas d'appel des jugements de sanction, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.' En l'espèce, au jour où l'appel a été interjeté, la procédure n'était pas clôturée, de sorte que, à peine d'irrecevabilité de son appel, M [R] était tenu d'intimer le liquidateur judiciaire. Le fait que M [R] ait par la suite appelé en intervention forcée le liquidateur judiciaire ne permet pas de pallier à l'absence d'intimation du liquidateur judiciaire, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable. M [R] gardera à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable, Laisse les dépens à la charge de M. [M] [R] La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
635237858c924eadffcc4950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel