Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237858c924eadffcc4952
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 20 Octobre 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE545 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MELUN - RG n° 20/00842 APPELANTE Madame [Y] [P] [X] épouse [C] [Adresse 7] [Localité 11] Non comparante, représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE du Cabinet VARLET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0830 substituée par Me Camille VINCENT, même cabinet, même toque INTIMES Monsieur [D] [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] Madame [U] [X] épouse [L] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] Non comparants, représentés par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué à l'audience par Me Albane DELACHAMBRE FERRER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 mars 2002, Mme [P] [G] veuve [X], agissant en qualité d'usufruitière, et Mme [Y] [X] épouse [C] agissant en qualité de nu-propriétaire, ont consenti à M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] un bail rural sur les parcelles ci-après désignées, d'une contenance totale de 14 ha 30 a 76 ca, pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2000, se renouvelant par tacite reconduction : Commune de [Localité 14] (77) : - section ZC n°[Cadastre 3] pour 2 ha 35 a 80 ca - section ZE n°[Cadastre 13] pour 3 ha 58 a 30 ca - section C n°[Cadastre 9] pour 47 a 46 ca - section ZC n°[Cadastre 4] pour 2 ha 21 a 40 ca - section ZD n°[Cadastre 1] pour 95 a 70 ca - section ZD n°[Cadastre 2] pour 1 ha 70 a 60 ca Commune de [Localité 16] (77) : - section SA n°[Cadastre 5] pour 89 a 30 ca - section SA n°[Cadastre 6] pour 25 a 20 ca Commune de [Localité 15] (77): - section ZC n°[Cadastre 8] pour 1 ha 87 a 00 ca Mme [P] [G] veuve [X] étant décédée le 26 février 2013, Mme [C] est demeurée l'unique propriétaire des parcelles louées. Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2020, Mme [Y] [X] épouse [C] a donné congé à M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L], à effet au 31 octobre 2021, sur le fondement de l'article L411-64 du code rural, en raison de l'âge du preneur en place. M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] ont alors saisi le 4 février 2020 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Melun pour contester ce congé, en faisant valoir que le bail s'était renouvelé à compter du 1er novembre 2009 au seul profit de Mme [L], son époux ayant préalablement pris sa retraite, et en sollicitant la cession du bail, conformément à la faculté réservée par l'article L411-64 du code rural, au profit de M. [K] [L], leur fils. Par jugement contradictoire entrepris du 6 décembre 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Melun, statuant seul par application de l'article L.492-6 du Code rural et de la pêche maritime, a ainsi statué : Constate que le congé délivré à Mme [U] [X] épouse [L] le 31 octobre 2021 à minuit est valable ; Autorise à compter du 1er novembre 2021 à 0h la cession du bail au profit de M. [K] [L], fils de Mme [U] [X] épouse [L] renouvelé pour une période de 9 années à compter du 1 er novembre 2018, portant sur les parcelles précitées, Condamne Mme [Y] [X] épouse [C] à verser à M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2021 ; Vu les dernières écritures remises au greffe en vue de l'audience du 13 mai 2022 par lesquelles Mme [Y] [X] épouse [C], appelante, demande à la cour de : Vu les articles L.411-35 et L. 411-64 et du code rural et de la pêche maritime, Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Melun le 6 décembre 2021 en ce qu'il a : - autorisé à compter du 1er novembre 2021 « zero heure » la cession du bail au profit de M. [K] [L], fils de Mme [U] [X] épouse [L] renouvelé pour une période de 9 années à compter du 1er novembre 2018 portant sur les parcelles précitées ; - condamné Mme [Y] [X] épouse [C] à verser à M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, Débouter M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] de leurs entières demandes ; Ordonner l'expulsion de M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] et de tous occupants de leur chef des parcelles objet du congé du 14 janvier 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 31 octobre 2021 ; En tout état de cause, Condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] à payer à Mme [Y] [X] épouse [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 juin 2022 au terme desquelles M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L], intimés, demandent à la cour de : Vu les articles L411-47, L411-64 du code rural et 1360 du code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] en leurs demandes ; Infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Melun le 6 décembre 2021 en ce qu'il a constaté que le congé délivré à Mme [U] [L] au 31 octobre 2021 à minuit est valable ; Et statuant à nouveau, Dire et juger que c'est à tort que ledit congé a été délivré à M. [D] [L] qui n'est pas preneur à bail, au titre des baux qui se sont renouvelés les 1er novembre 2009 puis le 1er novembre 2018 ; En conséquence, Déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 14 janvier 2020 par Mme [Y] [X] épouse [C] à M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] à effet du 31 octobre 2021 ; Et en tout état de cause, Confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé à compter du 1er novembre 2021 à 0h la cession du bail au profit de M. [K] [L], fils de Mme [U] [X] épouse [L], renouvelé pour une nouvelle période de 9 années à compter du 1er novembre 2018 et portant sur les parcelles précitées ; Déclarer irrecevable Mme [Y] [X] épouse [C] en ses demandes, fins et conclusions ; L'en débouter ; Condamner Mme [Y] [X] épouse [C] à verser à M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [Y] [X] épouse [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du congé Selon l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, 'le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : -soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; -soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge (...). Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail(...)'. En vertu de l'article L.411-35 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014, 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité. Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure. A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur(...)'. Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 13 octobre 2014, en son article 4-V-B, que 'ces dispositions s'appliquent aux baux en cours ; si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la publication de ladite loi, le délai de trois mois mentionné au troisième alinéa du présent article a commencé à courir à compter de cette date'. En vertu de l'article 1360 du code civil, 'les règles relatives à la preuve par écrit des actes juridiques reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure'. En l'espèce, l'appelante fait grief au jugement entrepris, non d'avoir in fine reconnu la validité du congé délivré, mais d'avoir jugé à tort que le bail avait été renouvelé au seul profit de Mme [L], son époux ayant pris sa retraite sans en informer le bailleur comme le lui imposait l'article L.411-35 dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014 précitée, laquelle s'applique selon elle bien au bail litigieux dont M. [L] demeurait copreneur faute de notification de sa cessation d'activité. Il résulte des écritures susvisées et des pièces produites que Mme [Y] [X] épouse [C] est la soeur de Mme [U] [X] épouse [L] et donc la belle-soeur de son époux, M. [D] [L]. Ce dernier justifie avoir fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril 2006, ainsi qu'il résulte de la notification MSA produite. Si les intimés reconnaissent ne pas avoir notifié par écrit la cessation d'activité de M. [L] aux bailleresses, ils font valoir à juste titre qu'ils se trouvaient dans le cadre de relations familiales étroites. En effet, les nombreuses pièces versées aux débats à cet égard, telles que les invitations aux fiançailles puis au mariage de M. [S] [C], fils de l'appelante, en septembre 2010, les nombreuses photographies de famille, la participation de l'appelante et des intimés à un voyage familial en Guadeloupe en 2017, permettent d'établir que les parties entretenaient à l'époque des liens familiaux très étroits et durables, y compris plusieurs années après le départ en retraite de M. [D] [L], permettant aux époux [L] de se prévaloir à juste titre de l'absence de notification formelle de la retraite de M. [L] respectivement à sa belle-mère et à sa belle-soeur en avril 2006. C'est donc par une exacte et pertinente appréciation des éléments de la cause que le premier juge en a déduit que le bail s'était valablement renouvelé au 1er novembre 2009 au profit de Mme [U] [L] seule, de sorte que l'obligation de notification de cessation d'activité au bailleur, telle qu'elle résulte de l'article L.411-35 ne s'appliquait qu'au bail en cours, soit au bail renouvelé à compter du 1er novembre 2009 dont M. [D] [L] n'était plus preneur, et qu'il ne pouvait dès lors lui être reproché de ne pas avoir notifié cette cessation d'activité. Au demeurant, du fait de l'impossibilité morale de se procurer un écrit en présence de relations familiales étroites et durables, le premier juge en a exactement déduit que le congé n'avait pas à être notifié à M. [D] [L], tout en constatant que la notification avait été valablement faite à l'égard de son épouse, de sorte que le congé était néanmoins valable. Sur la cession de bail Sur le fondement des articles L.411-35 et L.411-64 précités, l'intérêt légitime du bailleur doit être apprécié au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire. La faculté accordée au preneur de céder son bail à ses descendants constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural ne pouvant bénéficier qu'au preneur ayant satisfait à toutes les obligations nées de son bail. Selon l'article L.411-37, III, 'le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation (...)'. Cet article s'applique à tous les copreneurs solidaires. Il résulte de l'article L.411-39 que 'le preneur notifie [les échanges de parcelles] au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé avoir accepté l'opération'. En l'espèce, la bailleresse ne conteste plus devant la cour que M. [K] [L], fils des intimés et bénéficiaire de la cession, en remplit bien les critères légaux. Demeure contestée la bonne foi des cédants, fondée sur deux moyens : - le fait que M. [D] [L] n'a pas satisfait aux exigences de l'article L.411-37 en n'étant pas associé de la SCEA [K] [L] au profit de laquelle les parcelles données à bail sont mises à disposition ; - un échange de parcelles serait intervenu sans en informer le bailleur, en violation de l'article L.411-39. S'agissant du premier moyen, il a été jugé plus haut que M. [D] [L] a cessé d'exploiter les terres litigieuses depuis sa retraite en avril 2006, de sorte que le bail s'est valablement renouvelé au profit de sa seule épouse le 1er novembre 2009 ; or, cette dernière justifie par les pièces produites avoir informé les bailleresses par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 1er avril 2011 qu'elle mettait les terres objet du bail litigieux à la disposition de la SCEA [L] [K] dont elle était associée, de sorte que les obligations édictées par l'article L.411-37 ont été respectées. S'agissant du second moyen, l'appelante se prévaut de la sommation interpellative du 10 mai 2022 faite par huissier à un M. [A] [N], rédigée dans les termes suivants : ' 1)Savez vous qui exploite les parcelles cadastrées sections ZC n°[Cadastre 3], ZD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 14] louées à M. Et Mme [L]' Réponse : je pense qu'elles sont cultivées par la SCEA de la Vignotte 2) dans l'affirmative, savez-vous à quel titre cette personne exploite lesdites parcelles' Réponse : suite à un échange de M. [J]. 3) comment avez-vous connaissance de ces informations' Réponse : je l'ai découvert cet automne suite à la visite de M. [C] [S]'. Les intimés font pertinemment remarquer que ces informations émanent, selon les propres déclarations de M. [N] à l'huissier, de M. [S] [C], qui n'est autre que le fils de l'appelante, lequel souhaitait reprendre à son profit les terres litigieuses et se trouve dès lors évincé par la cession de bail au profit du fils des intimés. Il convient dès lors de juger que ces informations sont sujettes à caution, nul ne pouvant se procurer de preuve à soi même. Au demeurant, il résulte du relevé d'exploitation MSA 2020 produit par les intimés que les parcelles litigieuses figurent bien au nombre de celles exploitées par la SCEA [L] [K], de sorte que la preuve d'un échange de parcelles sans information du bailleur n'est nullement rapportée. Il en résulte que la bonne foi des cédants n'est pas remise en cause par les éléments du dossier et que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a autorisé la cession du bail au profit de M. [K] [L], de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable d'allouer aux époux [L] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Condamne Mme [Y] [X] épouse [C] à payer à M. [D] [L] et Mme [U] [X] épouse [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [X] épouse [C] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
635237858c924eadffcc4952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel