Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237868c924eadffcc4960
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/03331 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIFP Décision déférée à la cour Jugement du 04 janvier 2022-Juge de l'exécution de Melun-RG n° 20/00078 APPELANT Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN INTIMÉ Monsieur [T] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Selon acte notarié du 28 mars 2018, reçu par Me [O], notaire à Melun, M. [Y] [N] a reconnu devoir à M. [T] [N] la somme de 250.000 euros au titre d'un prêt d'une durée de six mois, remboursable en une échéance fixée au 26 septembre 2018, assorti d'un taux d'intérêt de 1% l'an, et destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers sis [Adresse 1] à [Localité 5]. En exécution de ce titre exécutoire, M. [T] [N] a fait signifier le 30 septembre 2020 à M. [Y] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de Melun le 5 novembre 2020, volume 2020 S n°90, portant sur les lots n°1, 2, 8, 9 et 10, outre un terrain cadastré section AW n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 1]. Par acte du 14 décembre 2020, M. [T] [N] a fait assigner M. [Y] [N] à l'audience d'orientation du 19 janvier 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun. Par jugement du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a : mentionné que la créance totale privilégiée de M. [T] [N] s'élève à la somme de 270.929,16 euros dont 250.000 en capital et 20.929,16 euros d'intérêts à 1% l'an, outre intérêts postérieurs à 4% l'an sur le capital et les frais, telle qu'arrêtée au 16 septembre 2020, débouté M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fixé la date d'adjudication au 21 avril 2022, fixé les modalités de visite des biens immobiliers, fixé les modalités de publicité et d'affichage de la vente, condamné M. [Y] [N] à payer à M. [T] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Selon déclaration du 14 février 2022, M. [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du délégataire du premier président de la cour en date du 1er mars 2022, il a été autorisé à assigner M. [T] [N] à jour fixe à l'audience de la cour du 22 juin 2022. Par acte du 8 juin 2022, M. [Y] [N] a fait assigner M. [T] [N] aux fins de voir : à titre principal, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, constater l'absence de dénonciation du commandement de payer valant saisie à Mme [C] [E], son épouse, ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie du 30 septembre 2020, ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, fixer la créance de M. [T] [N] à la somme de 258.541,66 euros, autoriser la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 250.000 euros, condamner la Sci à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Par conclusions 17 juin 2022, M. [T] [N] demande à la cour de : déclarer M. [Y] [N] irrecevable en ses prétentions nouvelles relatives au montant de la créance ainsi qu'à la limitation de la vente amiable à une partie des biens seulement, et l'en débouter, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, condamner M. [Y] [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de mainlevée et de radiation du commandement de payer valant saisie Se prévalant du non-respect des dispositions de l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Y] [N] fait valoir que la notion de logement familial est une notion de fait qui se distingue de la notion juridique de domicile conjugal ; qu'en vertu de l'article 215 alinéa 2 du code civil, le logement familial est choisi d'un commun accord par les époux et qu'en l'espèce, il résulte d'une lettre de Mme [E] que le logement familial choisi par elle et son époux est sis [Adresse 1] à [Localité 5], une maladie invalidante, puis la crise sanitaire, l'ayant empêchée de rejoindre son époux avec leurs filles depuis 2019 comme elle en avait le projet ; mais que les avis d'imposition et le nom sur la boîte aux lettres, ainsi qu'une attestation de témoin confirment la désignation du bien immobilier comme logement familial. L'intimé conteste formellement que le bien immobilier acquis en propre par son cousin, M. [Y] [N], ait jamais constitué le logement familial de celui-ci, Mme [E] résidant avec ses filles à [Localité 6] en Syrie, où elle a créé et dirige une entreprise de communication, la société Direct Line Communication Agency, et où sont scolarisées les filles du couple. Il soutient que les photographies prises dans le bien immobilier datent d'une unique visite de Mme [E] et de ses filles au cours de l'été 2019 ; que la prétendue déclaration qu'aurait faite Mme [E] est un simple mail, ni daté ni signé, dont on ne peut savoir de qui il émane et qui démontre justement que l'intéressée n'a jamais rejoint son mari de manière durable ; que le procès-verbal de description du logement visité montre qu'aucun effet présent sur place n'atteste de la possibilité qu'il constitue le logement de la famille. Aux termes de l'article R. 321-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement [de payer valant saisie immobilière] est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. Pour que le bien saisi soit retenu comme abritant le logement de la famille, la jurisprudence exige une certaine stabilité et une durée d'occupation suffisante par la famille de l'intéressé. En effet la finalité du texte est d'avertir le conjoint qui occupe l'immeuble saisi de l'introduction d'une procédure de saisie immobilière susceptible d'entraîner la privation du logement qu'il habite. En l'espèce, la lettre adressée par Mme [C] [E], épouse de l'appelant, le 28 septembre 2021 de même que les attestations délivrées par Mmes [M] [K] et [S] [G] ne suffisent pas établir la réalité d'une vie commune de la famille [N] dans l'immeuble saisi, puisqu'il en résulte seulement que M. et Mme [Y] [N] ont certes eu le projet d'y établir le logement familial, que l'épouse et les deux enfants du couple sont venues y passer quelques semaines au cours de l'été 2019, sont reparties pour [Localité 6] et ne sont jamais revenues y vivre par la suite par suite de diverses circonstances (maladie de Mme [N], crise sanitaire). Par ailleurs le procès-verbal de description du 30 novembre 2020 ne fait apparaît aucun effet pouvant attester de la présence au logement d'enfants ni d'une femme. D'ailleurs M. [N] a déclaré à l'huissier de justice instrumentaire qu'il occupait seul le logement. Il importe peu que les avis d'imposition soient émis au nom des époux [N], de même que l'inscription du nom de l'épouse et des enfants sur la boîte aux lettres, qui ne témoignent pas de la réalité de l'occupation. Quelles qu'en soient les raisons, il résulte des pièces produites par l'appelant lui-même que la réalité d'une vie commune de la famille dans le bien immobilier dont s'agit, ce de manière durable, n'est pas établie. Par conséquent, le créancier poursuivant n'était nullement tenu de dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière à Mme [E] épouse [N] en Syrie. Il y a lieu à confirmation de ce chef. Sur la demande subsidiaire tendant à la réduction du montant de la créance L'intimé soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle à hauteur d'appel et n'étant étayée par aucun motif. Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. En effet, la contestation du montant de la créance n'avait pas été formée devant le premier juge, de sorte que la demande tendant à la réduction du montant retenu par le juge de l'exécution doit être déclarée irrecevable. Sur la demande subsidiaire de vente amiable L'appelant, tirant les conséquences des motifs du rejet de sa demande, adoptés par le premier juge, entend étayer sa demande à hauteur d'appel par deux mandats de vente. L'intimé soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de vente amiable, d'une part parce que le premier mandat de vente est caduc comme ne pouvant être reconduit que jusqu'au 1er mai 2021, d'autre part parce que le second mandat de vente produit (du 22 février 2022) ne porte que sur une partie des biens objet de la saisie immobilière, les lots 1, 8 et 9. Selon les dispositions de l'article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Pour étayer sa demande d'autorisation de vendre son bien à l'amiable, l'appelant a produit deux mandats de vente, l'un dont la durée a expiré le 31 mars 2021 et dont il n'est pas justifié qu'il a été reconduit, l'autre confié à l'agence Laforêt de [Localité 5], en date du 22 février 2022, qui ne portait que sur les lots n°1, 8 et 9, alors que le commandement de payer valant saisie immobilière du 30 septembre 2020 vise les lots n°1, 2, 8, 9 et 10. Certes l'appelant a produit en dernier lieu, la veille de l'audience de renvoi du 21 septembre, un mandat de vente complémentaire portant désormais sur le lot n°2, mais non sur le lot n°10. Or aucun texte ne permet au juge de l'exécution, et par suite à la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, d'autoriser la vente amiable sur une partie seulement des biens saisis. En outre, la cour relève que la créance détenue par M. [T] [N], échue il y a quatre ans le 26 septembre 2018, est fort ancienne et que l'assignation à l'audience d'orientation date du 14 décembre 2020, soit de près de deux ans, ce qui ne manifeste pas une réelle volonté de la part du débiteur de vendre les biens à l'amiable. Par conséquent, pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à se voir autoriser à vendre les biens saisis à l'amiable. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris sur les demandes accessoires et de condamner l'appelant à payer à l'intimé, qui est un particulier, une indemnité de 1000 euros en compensation des frais irrépétibles que celui-ci a exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [N] tendant à voir réduire le montant de la créance retenue ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. [Y] [N] à payer à M. [T] [N] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [Y] [N] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 215 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 octobre 2022
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- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
635237868c924eadffcc4960
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