Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352378c8c924eadffcc4978
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 41 000 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUW3 Décision déférée à la cour : Jugement du 15 mars 2022 -Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 20/08955 APPELANTS Monsieur [D] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [B] [K] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Asma FRIGUI de l'AARPI FP AVOCATS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121 INTIMES S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] venant aux droits du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12] SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 7] [Adresse 4] [Localité 12] n'a pas constitué avocat COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12], venant aux droits du COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 12] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date du 4 août 2010 contenant prêt d'un montant de 410 000 euros, la société LCL a, le 1er juillet 2020, délivré à MM. [D] et [B] [K] un commandement valant saisie immobilière portant sur un bien sis à [Adresse 8], qui sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 le 25 août 2020 volume 2020 S n° 108. La société LCL ayant assigné MM. [D] et [B] [K] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Bobigny, ce dernier a, par jugement en date du 15 mars 2022 : - rejeté la demande de mainlevée de la saisie immobilière ; - débouté MM. [D] et [B] [K] de leur demande de délais de paiement ; - autorisé la vente amiable du bien susvisé à un prix minimal de 350 000 euros ; - fixé la créance de la société LCL à l'encontre de MM. [D] et [B] [K] à hauteur de 249 929,67 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 7 décembre 2021 ; - taxé les frais de poursuite à hauteur de 3 584,03 euros ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mai 2022 ; - condamné in solidum MM. [D] et [B] [K] à payer à la société LCL la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration en date du 22 avril 2022, MM. [D] et [B] [K] ont relevé appel de ce jugement. Par acte en date du 21 juin 2022, ils ont assigné la société LCL ainsi que le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], créancier inscrit, devant la Cour d'appel de Paris à jour fixe, autorisés à cette fin par une ordonnance sur requête en date du 28 avril 2022, et ont fait valoir : - que la prescription de deux ans de l'article L 137-2 du Code de la consommation était acquise ; qu'en effet le dernier événement interruptif qui était survenu était le paiement de la somme de 119 107,44 euros intervenu le 6 juin 2018, alors que le commandement valant saisie immobilière avait été délivré plus de deux ans après ; - qu'il ne saurait être tenu compte du prétendu versement de 2 700 euros du 11 décembre 2018 allégué par la société LCL, faute de preuve de la réalité de ce virement qui serait intervenu entre deux comptes internes du créancier, et dans lequel M. [K] ne pouvait apparaître tout à la fois comme donneur d'ordre et bénéficiaire, et ce d'autant plus que les deux opérations de crédit et de débit étaient présentées dans le désordre ; - subsidiairement, que des délais de paiement devaient leur être accordés pour régler le solde de la dette (158 061,11 euros). MM. [D] et [B] [K] ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de constater que la prescription est acquise, subsidiairement de leur accorder des délais de paiement d'une durée de deux ans, et de condamner solidairement l'intimée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En ses conclusions notifiées le 16 août 2022, la société LCL a indiqué : - que lors de la conclusion du contrat, les emprunteurs avaient produit des bulletins de paie, à la suite de quoi une offre de prêt avait été acceptée par eux le 8 juillet 2010 ; que les intéressés avaient également produit de faux comptes bancaires, si bien que la déchéance du terme avait été prononcée au mois d'août 2016, pour cause de fausses déclarations ; - que le délai de prescription du recouvrement de la créance avait été interrompu d'une part par le versement de 2 700 euros opéré par [B] [K] le 10 décembre 2018, lequel avait transité par un compte interne à la banque, d'autre part par le commandement valant saisie immobilière du 1er juillet 2020 ; - que la demande des appelants visant à faire reconnaître le caractère abusif de la clause de déchéance du terme pour fausses déclarations était prescrite, le délai applicable étant de cinq ans et ayant commencé à courir lors de la conclusion du contrat, alors que cette demande avait été formalisée dans des conclusions notifiées au mois d'avril 2021 ; - que la présomption du caractère abusif de cette clause, édictée à l'article L 212-2 4°) du code de la consommation, était une présomption simple ; - que la clause litigieuse ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties ; - que MM. [D] et [B] [K] étaient de mauvaise foi et avaient manqué à leur obligation de loyauté ; - qu'il convenait de rejeter leur demande de délais. La société LCL a demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner MM. [D] et [B] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12], venant aux droits tant du comptable de celui d'[Localité 7] que de celui de [Localité 9], assigné en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Le délai de prescription applicable au recouvrement des prêts immobilier est de deux ans en vertu de l'article L 218-2 du Code de la consommation, le délai courant, s'agissant du capital restant dû, à dater de la résiliation du prêt, et s'agissant des échéances impayées, à compter de leur date d'exigibilité. Au cas d'espèce, seul le capital restant dû est réclamé. Le délai biennal a donc couru à compter du 1er juillet 2016 pour M. [D] [K] et du 19 août 2016 pour M. [B] [K], la banque ayant notifié à chacun des intéressés, séparément, la résiliation du prêt à ces dates. L'interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 nouveaux du Code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d'exécution forcée). Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le versement de 2 700 euros allégué par la société LCL doit être retenu ou non en tant que paiement ayant un effet interruptif de prescription. Le premier juge a indiqué que le versement litigieux était intervenu sur un compte interne à la société LCL qui ne pouvait donner lieu à l'édition de relevés de compte, et que par ailleurs, les appelants ne produisaient pas le relevé de compte de M. [B] [K] à la Banque Postale qui aurait permis de démontrer qu'aucun versement depuis ce dernier n'avait été effectué. Dès lors que c'est la société LCL qui invoque ce paiement il lui incombe d'en rapporter la preuve. Le 16 avril 2018, elle informait MM. [D] et [B] [K] que leur compte était clôturé et leur demandait dorénavant d'effectuer tout versement sur celui dont elle leur communiquait un identifiant national bancaire portant le n° [XXXXXXXXXX01]. Un relevé daté du 10 décembre 2018 a été produit, afférent audit compte, dont le numéro était inscrit à gauche, laissant apparaître un versement de 2 700 euros avec le nom de M. [B] [K]. Un autre relevé mentionne 'VIR SEPA MR [K] [B]', avec la même date et la même somme. Il ne saurait être soutenu que s'agissant de ce versement l'intéressé avait tout à la fois la qualité de donneur d'ordre et de bénéficiaire car le compte de M. [B] [K] ouvert en les livres de la société LCL était à cette époque d'ores et déjà clôturé. En outre, au-dessous des mots ' données VIR(ements) SEP(arés) reçus', est mentionné '[XXXXXXXXXX011]" alors qu'il s'agit précisément du n° du compte courant postal de M. [B] [K], ainsi qu'il apparaît sur les relevés de compte de l'intéressé. Il en résulte que le versement querellé de 2 700 euros a bien été opéré depuis le compte de M. [B] [K] vers celui de la société LCL ouvert pour les besoins du recouvrement. Cet événement a interrompu la prescription vis à vis de M. [B] [K], et également de M. [D] [K], car le paiement emporte reconnaissance de la dette et interrompt la prescription vis à vis du co-débiteur solidaire comme il est dit à l'article 2245 du code civil. Le commandement valant saisie immobilière ayant été délivré le 1er juillet 2020, soit moins de deux ans plus tard, le délai biennal n'est pas écoulé. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie immobilière formée par MM. [D] et [B] [K] sur le fondement de la prescription de l'action de la société LCL. Les appelants ne maintiennent plus, devant la Cour, le moyen tiré du caractère abusif de la clause insérée dans le contrat de prêt qui autorisait le prêteur à résilier le contrat de crédit en cas de fausses déclarations ou de production de faux documents. MM. [D] et [B] [K] ont solllicité des délais de paiement ; la déchéance du terme ayant été prononcée aux mois de juillet et août 2016, les intéressés ont d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée sensiblement supérieure à celle prévue à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil (deux ans). En outre, ils n'ont réalisé aucun versement depuis le mois de décembre 2018. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par les appelants. MM. [D] et [B] [K], qui succombent, seront condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 15 mars 2022 ; - CONDAMNE M. [B] [K] et M. [D] [K] à payer à la société LCL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [B] [K] et M. [D] [K] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Tardieu Confavreux conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 2245 du code civil. Le commandement valantarticle L 218-2 du Code de la consommationarticle 804 du code de procédure civile.article L 137-2 du Code de la consommation était acqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 octobre 2022
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- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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6352378c8c924eadffcc4978
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