Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352378c8c924eadffcc497a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 96 828 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07562 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUY7 Décision déférée à la cour : Jugement du 24 mars 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/00154 APPELANT Monsieur [G] [U] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 février 2021, publié le 13 avril 2021 au service de la publicité foncière de Paris 1, sous le volume 2021 S n°17, la SA Crédit du Nord a entrepris une saisie des biens immobiliers de M. El Assaad [U] situés [Adresse 2] à [Localité 7], et ce en vertu de deux jugements rendus respectivement le 1er avril 2010 par le tribunal de commerce de Paris et le 27 mai 2010 par le tribunal d'instance de [Localité 6]. Par acte d'huissier en date du 11 juin 2021, le Crédit du Nord a fait assigner M. [U] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation en date du 24 mars 2022, le juge de l'exécution a : rejeté les contestations formulées par M. [U], ainsi que ses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts, à l'octroi d'un délai de grâce et à l'autorisation de procéder à une vente amiable du bien saisi, débouté en conséquence ce dernier de l'intégralité de ses prétentions, ordonné en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement et fixé la date de l'audience d'adjudication, mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 54.968,28 euros, intérêts arrêtés au 10 novembre 2020, organisé les visites des biens et aménagé la publicité, condamné M. [U] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. M. [U] a fait appel de cette décision par déclaration du 25 avril 2022, puis a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe par requête du 29 avril 2022. Par acte d'huissier du 18 mai 2022, déposé au greffe par le RPVA le 7 juin 2022, il a fait assigner à jour fixe le Crédit du Nord devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête du président de chambre délégataire en date du 29 avril 2022. Dans ses écritures, M. [G] [U] demande à la cour d'appel de : - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure au fond, En tout état de cause, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2022, Statuant à nouveau, - ordonner la production sous astreinte des offres de prêt des 10 mars 2006, - sanctionner l'acquisition de la prescription à son profit, les jugements étant rendus les 1er avril et 27 mai 2021 [2010] sans que les significations puissent interrompre la prescription de dix ans posée à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu des erreurs grossières entachant de nullités les actes de signification, - déclarer irrecevable l'action introduite devant le juge de l'exécution et mettre à néant le commandement de payer comme l'assignation, faute de titre régulier, En conséquence, - condamner le Crédit du Nord au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, - eu égard au caractère disproportionné de la saisie immobilière rapportée à la valeur de la créance, à la supposer non éteinte, lui accorder le bénéfice de 24 mois de délai pour l'apurement de sa dette, Subsidiairement, - l'autoriser à procéder à la vente amiable dans un délai de dix mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner le Crédit du Nord au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 23 juin 2022, le Crédit du Nord demande à la cour d'appel de : dire non fondé l'appel de M. [U] et l'en débouter, débouter M. [U] de tous ses moyens, fins et conclusions, confirmer la décision dont appel, condamner M. [U] au paiement de la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, et subsidiairement condamner M. [U] au paiement de ceux-ci. Par message RPVA du 21 septembre 2022, jour de l'audience, la cour a invité les parties à faire des observations, avant le 28 septembre 2022, sur le moyen de droit tiré de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution soulevé d'office. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes... ». Sur la demande de sursis à statuer M. [U] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qu'il a introduite au fond afin de faire sanctionner les manquements de la banque dans la réalisation des emprunts et la mise en recouvrement des sommes issues de ces prêts auxquels il n'a jamais consenti. Le Crédit du Nord répond qu'aucune procédure au fond n'a été engagée de sorte que la demande de sursis à statuer n'a pas d'objet, et qu'en tout état de cause, la présente procédure d'exécution repose sur des titres exécutoires définitifs, de sorte que la prétention relative à un éventuel manquement ne pourrait être qu'indemnitaire sans pouvoir justifier un sursis. Le juge de l'exécution n'a pas fait droit à cette demande qu'il a estimée sans objet compte tenu de l'absence de procédure au fond engagée par M. [U]. L'appelant ne justifie toujours pas avoir engagé une action au fond contre le Crédit du Nord. Il a fait appel des deux jugements de 2010 qui servent de fondement aux poursuites le 5 mai 2021. Mais un des appels a été déclaré irrecevable car tardif par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2021, et l'autre appel a fait l'objet d'une ordonnance de caducité en date du 18 janvier 2022. M. [U] ne peut donc se prévaloir d'une quelconque procédure au fond engagée contre le Crédit du Nord. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la recevabilité de l'action du Crédit du Nord pour défaut de mise en cause des créanciers inscrits M. [U] fait valoir que le Crédit du Nord ne justifie pas avoir mis en cause les créanciers inscrits, ce qui entraîne l'irrecevabilité de ses demandes, que le premier juge aurait dû relever d'office. Le Crédit du Nord n'a pas répondu sur ce point dans ses conclusions. La cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de ce moyen nouveau en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et a sollicité les observations des parties. Par message RPVA du 21 septembre 2022, le Crédit du Nord répond que le moyen d'irrecevabilité pour défaut d'assignation des créanciers inscrits est irrecevable en ce qu'il s'agit d'un moyen nouveau, et qu'en tout état de cause, il est mal fondé puisqu'il n'existe pas de créanciers inscrits. Il a joint à son message l'état hypothécaire sur formalité (sur publication du commandement). Par courrier du 22 septembre 2022, transmis par le RPVA, M. [U] a fait valoir que la production de l'état hypothécaire levé en avril 2021 ne permet pas de savoir si ce document avait été produit en première instance, alors qu'il était déjà ancien et aurait mérité d'être actualisé ; et que la créance détenue par le syndicat des copropriétaires (dont il joint un état) montre que l'affirmation selon laquelle le défaut de mise en cause des créanciers inscrits n'aurait aucune incidence sur l'appréciation de la régularité de l'action apparaît hasardeuse. Il conclut que la procédure est irrégulière. Aux termes de l'article R.322-6 du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Par ailleurs, il résulte de l'article R.322-10 du même code que le créancier poursuivant doit déposer au greffe du juge de l'exécution le cahier des conditions de vente comportant notamment la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement. Enfin, l'assignation délivrée au débiteur comporte, en application de l'article R.322-5 du code des procédures civiles d'exécution, sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant. Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ces dispositions dérogent à celles de l'article 564 du code de procédure civile qui permet de présenter des moyens nouveaux en appel. Ainsi, en matière de saisie immobilière, aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau n'est recevable devant la cour d'appel, sauf ceux relatifs aux actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation. Il résulte du jugement dont appel que seuls sont parties à la procédure de saisie immobilière Le Crédit du Nord, créancier poursuivant, et M. [G] Madjedoub, débiteur. Il est constant que M. [U] n'avait pas invoqué devant le premier juge l'absence de mise en cause des créanciers inscrits. Il ne peut se prévaloir de l'absence de production d'un état hypothécaire actualisé en première instance l'ayant empêché d'invoquer ce moyen, dès lors que d'une part, il lui appartenait de prendre connaissance du cahier des conditions de vente auquel était joint l'état hypothécaire, d'autre part le créancier poursuivant n'avait pas à produire un état actualisé puisque l'obligation de mettre en cause les créanciers inscrits ne concerne que les créanciers inscrits à la date de publication du commandement et non les créanciers ayant inscrit une sûreté après cette date. Le moyen soulevé par M. [U] tiré de l'absence de mise en cause des créanciers inscrits sera donc déclaré irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la régularité de la procédure 1) Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité de la signification du jugement du 27 mai 2010 M. [U] invoque en premier lieu l'irrégularité de la signification du jugement rendu le 27 mai 2010 par le tribunal d'instance, signifié le 18 juin 2010 à l'adresse de son ex-épouse qui n'était pas la sienne, son adresse ayant été certifiée par une inconnue indiquant être sa fille et se prénommer [W], alors qu'il a deux fils et une fille prénommée [J]. Il souligne d'une part que le jugement porte sur deux prêts prétendument souscrits par M. et Mme [U] en 2006 alors qu'ils sont divorcés depuis 2002, d'autre part que la banque connaissait parfaitement son adresse exacte, [Adresse 4], puisqu'elle l'a utilisée pour l'autre procédure devant le tribunal de commerce. Il ajoute que l'irrégularité affectant l'acte de signification lui porte grief puisqu'il a été maintenu dans l'ignorance de la décision rendue. Le Crédit du Nord fait valoir que le moyen relatif à la nullité de la signification du jugement du 27 mai 2010 est sans effet sur la continuation des poursuites, la saisie étant également engagée sur le fondement du jugement du tribunal de commerce ; que l'assignation du 11 août 2009 a été délivrée à personne, pour M. et Mme [U], à l'adresse du [Adresse 1] [Localité 6] ; que la signification du jugement à cette adresse a été remise à une « mademoiselle [U] », habitant au domicile et nécessairement habilitée à recevoir l'acte, déclarant être [W] sans préciser s'il s'agissait d'un prénom ou d'un pseudonyme, et ayant certifié le domicile de M. [U] ; que l'acte est donc valable. Le juge de l'exécution a jugé que la signification du jugement du 27 mai 2010 était régulière, puisqu'elle avait été faite à domicile, lequel avait été certifié par la fille de M. [U], et que l'assignation avait été signifiée à la même adresse et remise à personne. Le jugement du tribunal de commerce en date du 1er avril 2010, qui a condamné M. [U] en qualité de caution solidairement avec la société Fracotrans, mentionne que l'adresse de l'intéressé, qui a comparu en personne devant la juridiction, est [Adresse 4] à [Localité 6]. Ce jugement a été signifié à cette adresse le 12 mai 2010, l'acte ayant été remis à Mme [U] [D], son épouse, qui a certifié le domicile. Le jugement du tribunal d'instance de [Localité 6] a été rendu contre M. et Mme [U] ([R]), condamnés solidairement, et mentionne qu'ils sont non comparants et que leur adresse est [Adresse 1] à [Localité 6]. Il a été signifié à M. [U] le 8 juin 2010 à cette adresse, l'acte ayant été remis à Melle [U] [W], en qualité de fille, qui a certifié le domicile. M. [U] produit la copie de son livret de famille (avec son ex-épouse [R]) montrant que sa seule fille se prénomme [J]. Toutefois, la pièce produite ne permet pas de s'assurer que toutes les pages du livret de famille ont été communiquées. En outre, M. [U] a pu avoir une autre fille avec une autre femme, d'autant plus qu'il résulte de son acte de mariage qu'il s'est remarié en 2008 (avec Mme [D] [U]). En outre, le Crédit du Nord produit l'assignation délivrée le 11 août 2009 à M. et Mme [U] ([R]) devant le tribunal d'instance de [Localité 6]. Il en ressort que cet acte a été signifié à personne, tant pour M. [U] que pour son ex-épouse [R], et ce à l'adresse [Adresse 1]. Il ne peut donc valablement soutenir qu'il n'était pas informé de cette procédure et que cette adresse n'était pas la bonne. Force est de constater que le jugement rendu par le tribunal d'instance a été logiquement signifié, le 8 juin 2010, à la même adresse où l'acte a été remis à sa fille qui a déclaré se prénommer [W]. Le fait qu'à la même période, sa nouvelle épouse, [D], ait certifié un autre domicile ([Adresse 4]) lors de la signification de l'autre jugement ne remet pas en cause la régularité de la signification du 8 juin 2010, l'huissier de justice n'étant pas tenu de vérifier les dires de la personne présente à domicile qui accepte de prendre l'acte et les mentions de l'huissier sur les procès-verbaux de signification valant jusqu'à inscription de faux. En conséquence, comme l'a retenu le premier juge, le jugement du 27 mai 2010 a été valablement signifié le 8 juin 2010 à M. [U], à domicile. 2) Sur le second moyen relatif à la nullité du commandement En second lieu, M. [U] invoque la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de l'article R.321-3, faisant valoir que les jugements et particulièrement celui du 27 mai 2010 ont été obtenus frauduleusement et que le décompte ne correspond pas au montant de la créance. Le Crédit du Nord n'a pas répondu sur ce point. Il résulte de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer valant saisie immobilière doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré et le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. En l'espèce, ces mentions figurent bien sur le commandement délivré, lequel est donc conforme aux dispositions de l'article R.321-3 invoqué par l'appelant, étant précisé d'une part que l'éventuelle erreur sur le montant de la créance n'est pas une cause de nullité du commandement, d'autre part qu'il ne saurait être valablement soutenu que les deux jugements servant de fondement aux poursuites auraient été obtenus frauduleusement par le Crédit du Nord. Le moyen doit donc également être écarté. Sur la prescription des titres exécutoires M. [U] fait valoir que la prescription des décisions de justice est de dix ans en application de l'article L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en l'espèce, le commandement a été publié le 13 avril 2021 et l'assignation délivrée le 11 juin 2021 ; que la signification du jugement du 1er avril 2010 est intervenue le 12 mai 2010, de sorte que la prescription est acquise au 12 mai 2020, tandis que la signification du jugement du 27 mai 2010 est nulle de sorte que la prescription est acquise au 27 mai 2020 ; que le Crédit du Nord ne justifiant pas d'autre voie d'exécution dans l'intervalle, ses demandes sont irrecevables et le commandement et l'assignation doivent être annulés. Le Crédit du Nord estime que les titres exécutoires ne sont pas prescrits puisqu'il a procédé à des mesures d'exécution dans les années qui ont suivi l'obtention de ces titres et en tout état de cause à des saisies-attributions en février 2020, soit moins de dix ans après le prononcé des jugements. Le juge de l'exécution a retenu que les titres exécutoires n'étaient pas prescrits, le Crédit du Nord justifiant avoir procédé à des saisies-attributions en février 2020 à l'encontre de M. [U]. Le délai décennal de prescription des jugements servant de fondement aux poursuites résultant de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution court à compter du prononcé de ces décisions et non à compter de leur signification, soit en l'espèce à compter du 1er avril et du 27 mai 2010. S'agissant du jugement du tribunal de commerce en date du 1er avril 2010, contrairement à ce soutient l'appelant, ce délai de dix ans a été interrompu par des procédures d'exécution pratiquées à son encontre, dont le Crédit du Nord justifie, à savoir une saisie-vente en 2011 et une saisie-attribution le 26 février 2020 dénoncée à M. [U] le 27 février (selon procès-verbal de recherches infructueuses). S'agissant du jugement du 27 mai 2010, la prescription a été interrompue par une autre saisie-attribution du 26 février 2020, dénoncée à M. [U] le 27 février. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de M. [U]. Sur la demande de production des contrats de prêt sous astreinte M. [U] demande à la juridiction d'ordonner la production de l'ensemble des deux offres de prêt du 10 mars 2006 visées dans le jugement du tribunal d'instance de [Localité 6] du 27 mai 2010 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Le Crédit du Nord approuve la motivation du jugement dont appel et conclut au rejet de la demande, en ce que les discussions espérées sur les actes de prêt se heurtent à l'autorité de la chose jugée. Le juge de l'exécution a estimé que compte tenu des pièces produites par le Crédit du Nord, la demande de production de documents sous astreinte ne se justifiait pas. Il a également jugé que les contestations relatives à la régularité des offres de prêt et au montant des sommes réellement dues étaient inopérantes devant le juge de l'exécution car contraires à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 1er avril 2010 et 27 mai 2010. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Dès lors, la communication de pièces de fond, telles que les offres de prêt, n'a aucun intérêt pour la présente procédure de saisie immobilière puisque le juge de l'exécution, et partant la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne pourraient remettre en cause le jugement rendu le 27 mai 2010 par le tribunal d'instance de [Localité 6] qui a autorité de la chose jugée. C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts M. [U] sollicite la condamnation du Crédit du Nord à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des conséquences gravissimes de l'utilisation d'une adresse erronée matérialisées par l'introduction d'une procédure de saisie immobilière. Le Crédit du Nord fait valoir qu'il n'y a pas de disproportion manifeste entre la saisie d'un local d'habitation de 45m² et le recouvrement d'une créance d'environ 60.000 euros, et qu'il a tenté antérieurement d'autres voies d'exécution qui n'ont pas prospéré. Le juge de l'exécution a rejeté la demande, après avoir constaté que la saisie immobilière n'était pas abusive n'étant pas disproportionnée. Compte tenu des procédures d'exécution tentées en vain préalablement à la présente procédure de saisie immobilière, la cour approuve la décision du premier juge et rappelle que M. [U] n'est pas fondé à invoquer l'utilisation d'une adresse erronée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. Sur la demande de délais de grâce M. [U] offre de solder la créance de 25.000 euros en 24 échéances, faisant valoir que le jugement du 27 mai 2010 ne peut produire ses effets, ce qui doit conduire à constater la disproportion entre la vente forcée et le montant de la créance. Le Crédit du Nord s'oppose à cette demande, invoquant la résistance importante du débiteur au règlement de la dette, celui-ci ne démontrant ni intention réelle ni sa capacité à régler. Le juge de l'exécution a débouté M. [U] de sa demande de délai de grâce compte tenu de l'ancienneté de la dette. Il résulte des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qu'après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge peut, en vertu de l'article 1343-5 nouveau du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. En l'espèce, la dette ne s'élève pas à 25.000 euros mais à près de 55.000 euros en vertu des deux jugements. M. [U] ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière afin de démontrer sa capacité de paiement dans le délai maximum légal. En outre, l'ancienneté des dettes, y compris celle qu'il ne conteste pas, les mesures d'exécution antérieures infructueuses et l'absence de tout règlement spontané en dix ans démontrent que l'intéressé n'a aucune réelle intention d'exécuter ses condamnations. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de délai de grâce. Sur la demande d'autorisation de vente amiable Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En outre, il résulte de l'article R.322-21 du même code que le juge qui autorise la vente amiable fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. M. [U], qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas de diligences qui auraient été entreprises en vue de la vente et n'en allègue d'ailleurs pas. Il ne démontre donc aucune volonté réelle de mettre son bien en vente. La cour n'est dès lors pas en mesure de s'assurer que la vente amiable sera conclue dans des conditions satisfaisantes, ni même qu'elle aura lieu, et ce d'autant plus que l'intéressé sollicite un délai de dix mois alors que le délai maximum légal est de quatre mois, ce qui montre que cette demande est purement dilatoire. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable et a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. Sur les demandes accessoires Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente et a condamné M. [U] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, M. [U] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article 700 au profit du Crédit du Nord et de condamner ainsi M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 24 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par M. [G] [U] tirée du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile qui perme
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6352378c8c924eadffcc497a
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