Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352378f8c924eadffcc497c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07657 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFK Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2021F0029 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. NEURELEC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 à DÉFENDEUR S.A.R.L. PNL HOLDING venant aux droits de la SARL PNL INNOTECH [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me Clémence LEMARCHAND de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C315 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Septembre 2022 : La société Neurelec a relevé appel le 28 mars 2022 d'un jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Marseille qui : - constate que la société Neurelec a rompu brutalement des relations commerciales établies avec la société PNL Innotech sans respecter de délai de préavis, - condamne la société Neurelec à payer à la société PNL Innotech la somme de 309.170,16 euros en réparation de son préjudice et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la société PNL Innotech de ses autres demandes de dommages et intérêts, - déboute la société Neurelec de sa demande reconventionnelle, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire et dit que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par acte du 14 avril 2022, la société Neurelec a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société PNL holding, venant aux droits de la société PNL Innotech, à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement et, subsidiairement, la consignation de la somme de 312.170,16 euros, et condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de cet exploit introductif d'instance et de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Neurelec se prévaut, d'une part de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il a retenu que la rupture des relations commerciales était imputable à la société Neurelec alors que cela est démenti par les éléments du dossier, d'autre part de conséquences manifestement excessives en ce qu'il existe un risque de non recouvrement des sommes dues en exécution du jugement en cas d'infirmation, alors que la société PNL Innotech a arrêté son activité et a été radiée le 11 février 2022 ensuite d'une transmission universelle de patrimoine à la société PNL holding, laquelle a une activité de holding mais demeure la seule société du groupe sans exploitation, en sorte que rien ne s'opposerait à ce que les associés s'attribuent des dividendes comme ils le font d'ailleurs régulièrement ; que si PNL holding indique que l'activité de PNL Innotech se poursuit au sein de PNL holding, la lecture de son bilan de l'année 2021 démontre que le chiffre d'affaires au 31 décembre 2021 se limite à 13.717 euros, que s'agissant de la société PNL holding, elle a cédé en 2020 des participations pour un montant de 700.000 euros, son actif au titre des participations étant de 79.960 euros et si des disponibilités figurent au bilan en 2021, rien ne justifie de leur existence à ce jour. Par conclusions en défense déposées et soutenues à l'audience, la société PNL holding,venant aux droits de la société PNL Innotech, sollicite le rejet des demandes tant principale que subsidiaire et la condamnation de la société Neurelec à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, faisant valoir que les conséquences manifestement excessives ne sont pas caractérisées dès lors que la faculté de paiement de la société Neurolec n'est pas discutée, que s'agissant de la situation de la société PNL, le prétendu risque de non-restitution n'est nullement avéré alors que alors qu'il est démontré que la société PNL Innotech a toujours une activité commerciale dont les bilans sont positifs et qui se poursuit au sein de la société PNL holding depuis la transmission universelle de son patrimoine intervenue le 30 novembre 2021, et que la société PNL holding justifie d'une très bonne situation financière comme en attestent ses bilans 2020 et 2021. SUR CE, Le jugement frappé d'appel étant assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, sont applicables en l'espèce à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, en sorte que si l'une des deux n'est pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Concernant les condamnations pécuniaires, les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la société Neurelec ne discute pas ses facultés de paiement mais seulement les facultés de remboursement de la société débitrice en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel. Si la société créancière PNL Innotech a été dissoute, il s'agit d'une dissolution sans liquidation et tous ses éléments d'actif et de passif ont été transmis à la société PNL holding, propriétaire de la totalité des parts composant le capital social de la SARL PNL Innotech. La société PNL holding est ainsi devenue créancière des sommes dues par la société Neurelec en exécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2022, et par conséquent débitrice du montant des condamnations prononcées à hauteur de 312.170,16 euros en cas d'infirmation du jugement. Or, il ressort des comptes annuels de la SARL PNL holding que pour l'exercice 2020, l'actif net total est de 1.658.367 euros et le résultat net comptable de 305.961 euros ; que pour l'exercice 2021, l'actif net comptable est de 1.515.616 euros et le résultat net comptable de 247.447 euros ; que son capital social est de 833.125 euros et qu'elle dispose d'une trésorerie de 1.200.000 euros. Il en résulte que les capacités de paiement de la société PNL holding, débitrice de l'obligation de restitution en cas d'infirmation du jugement, sont indiscutables, en sorte que les conséquences manifestement excessives alléguées par la société Neurelec ne sont pas caractérisées et que, par suite, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée pas plus que la demande subsidiaire de consignation du montant des condamnations. Partie perdante, la société Neurelec sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société PNL holding la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la société Neurelec de l'ensemble de ses demandes, La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société PNL holding la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Référence
6352378f8c924eadffcc497c
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