Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352378f8c924eadffcc497e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 66 600 €
Demande de clôture pour insuffisance d'actif
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07724 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVO6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022015700 APPELANTE S.A.R.L. I.S.L RESTAURATION SIRET N° : 789 960 051 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899, substitué par Me Alexandra MERLET, avocat plaidant INTIMEES S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [H] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ISL RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, en la personne de Me [R] [X] commissaire à l'exécution du plan du redressement de la SARL ISL RESTAURATION [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286, avocat postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La SARL ISL Restauration a été créée en 2012 pour reprendre et exploiter un fonds de commerce de restauration traditionnelle, sous l'enseigne «'Nos ancêtres les gaulois'» sur l'Ile [Adresse 2] à [Localité 7]. Par jugement du 9 novembre 2017, un plan de redressement a été arrêté pour une période de 9 ans désignant la SELARL Thévenot Partners, prise en la personne de Me [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. En raison de la crise sanitaire, la société a obtenu par jugement du 2 octobre 2020, une modification de son plan de redressement par un aménagement de la durée du plan de continuation passant de 9 à 12 ans intégrant une année de franchise en 2020, puis un taux progressif à compter de novembre 2021. Le 23 mars 2022, en raison des difficultés rencontrées dans l'exploitation de son activité (notamment un avis défavorable à la réouverture par la commission de sécurité de la préfecture de police le 17 juin 2021, entrainant de nombreux travaux, non satisfaisants pour la commission laquelle a rendu un nouvel avis défavorable en février 2022), M. [J], gérant de la SARL ISL Restauration, a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La déclaration de cessation des paiements faisait état d'un état de cessation des paiements au 11 février 2022. Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ISL Restauration, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société et fixé la date de cessation des paiements de la société ISL Restauration au 15 septembre 2021, ce qui correspond à la date d'un commandement de payer. Par déclaration du 15 avril 2022, la SARL ISL Restauration a interjeté appel de cette décision. ***** Dans ses conclusions d'appelante signifiées par RPVA le 17 juin 2022, la SARL ISL Restauration demande à la cour de': - DÉCLARER la SARL I.S.L RESTAURATION recevable et bien fondée en son appel ; - JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve que la SARL I.S.L RESTAURATION était en état de cessation des paiements au 15 septembre 2021 ; En conséquence, - INFIRMER le jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2021 qui correspond à la date du commandement de payer émis par le bailleur ; Statuant à nouveau, - FIXER au 11 février 2022 la date de cessation des paiements de la SARL I.S.L RESTAURATION ; En tout état de cause, - DÉBOUTER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [H] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL I.S.L RESTAURATION, et la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL I.S.L RESTAURATION, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. ***** Dans leurs conclusions d'intimées signifiées par RPVA le 7 juillet 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ISL Restauration et la SELARL Thévenot Partners, prise en la personne de Me [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ISL Restauration demandent à la cour de': - DONNER acte à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [H] [M] liquidateur de la société ISL RESTAURATION et SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Maître [R] [X] commissaire à l'exécution du plan de la société ISL RESTAURATION de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la Cour quant aux demandes formulées par l'appelante, - DIRE ce que de droit sur les dépens. SUR CE, La société ISL Restauration demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2021 et demande sa fixation au 11 février 2022. Elle soutient avoir apporté les éléments de preuve permettant de démontrer que les paiements avaient cessé au 11 février 2022, en transmettant un état du passif exigible et de l'actif disponible. Elle fait valoir que l'existence d'une cessation des paiements au 15 septembre 2021 n'est pas établie. Par ailleurs, elle indique que la délivrance d'un commandement de payer est insuffisante à démontrer l'existence d'un état de cessation des paiements, d'autant qu'en raison de la crise sanitaire, elle a contesté le montant des échéances de loyer sollicitées par son bailleur (à l'exception du paiement partiel des sommes de 30.000 euros en novembre 2020 et de 30.000 euros en septembre 2021). Elle explique que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 septembre 2021, portant sur une somme de 281.103,71 euros correspondait à des loyers contestés, s'agissant de loyers et charges de la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021, c'est à dire pendant la crise sanitaire. Elle ajoute qu'une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité du commandement et que la société UMR Select Retail, bailleresse, ne dispose d'aucun titre exécutoire à son encontre. Elle souligne que de surcroît, à la date de délivrance du commandement, elle disposait d'un actif disponible de 285.057,62 euros, permettant de couvrir les causes du commandement de payer de 281.103,71 euros. La société ISL Restauration demande la fixation de la date de cessation des paiements au 11 février 2022. Elle explique que le passif exigible est devenu supérieur à l'actif disponible au 11 février 2022, après que la préfecture de police ait refusé la réouverture du restaurant, soit respectivement 174.666 euros pour le passif exigible au 11 février 2022 (en raison des créances de salaires, congés payés et charges sociale et clients) et 76,69 euros s'agissant de l'actif disponible. Le commissaire à l'exécution du plan et le liquidateur judiciaire considèrent qu'un commandement de payer ne peut constituer la preuve d'un passif exigible d'autant qu'il est contesté par la saisine du juge dans le délai d'un mois du commandement et soulignent que cette procédure est toujours en cours. Ils demandent en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2021 et la fixation de la date de cessation des paiements au 11 février 2022. . Elles font valoir que les créances déclarées sont exigibles en majorité au premier trimestre 2022. Selon l'article L631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, c'est à tort que le tribunal d'une part s'est fondé sur un commandement de payer visant des sommes contestées et pour lesquelles une instance judiciaire avait été introduite, ce qui ne constitue pas un passif exigible , et d'autre part ne s'est pas enquis de l'existence d'un actif disponible, lui permettant de procéder à une comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible, comme l'y invite l'article L631-1 sus mentionné. Or, il résulte des extraits de compte de la Banque Populaire que la société ISL RESTAURATION était pendant tout le mois de septembre 2021 dans une position créditrice pour des montants de plus de 250.000 euros, et des extraits de la Bred que la société ISL RESTAURATION était pendant tout le mois de septembre 2021 dans une position créditrice pour des montants de plus de 9.000 euros. Ainsi en présence au 15 septembre 2021 d'un passif contesté, qui ne s'analyse donc pas en un passif exigible, et d'un actif disponible de plus de 260.000 euros, la société ISL RESTAURATION n'était manifestement pas en état de cessation des paiements à cette date. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2021 et il convient de la fixer au 11 février 2022, date figurant dans la déclaration de cessation des paiements. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements de la société ISL RESTAURATION au 15 septembre 2021, Statuant à nouveau, Fixe la date de cessation des paiements de la société ISL RESTAURATION au 11 février 2022, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de clôture pour insuffisance d'actif
Référence
6352378f8c924eadffcc497e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel