Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352378f8c924eadffcc4982
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08879 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYTC Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 14/08076 APPELANT Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9] (Italie) [Adresse 11] [Localité 5] - ITALIE Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assisté à l'audience par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1281 INTIMÉS Monsieur [P] [R] et S.A. THE ART FACTORY LLC Représentée par Monsieur [P] [R], domiciliés chez leur avocat, Maître Emmanuel MARSIGNY [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Emmanuel MARSIGNY de l'AARPI MARSIGNY GOSSET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2005 Substitués à l'audience par Me Valeria CEPOI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2005 Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté et assisté à l'audience par Me Pierre-Olivier SUR de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Par acte du 19 novembre 2012, M. [E] a confié à la société de droit américain The Art Factory LLC, dont M. [P] [R] est le représentant légal, un tableau, une huile sur bois, intitulé 'Femme nue', daté de 1531, aux fins d'expertise et de vente. Le 21 mars 2013, le tableau, décrit comme étant 'La Vénus au voile" et dont l'auteur serait Lucas Cranach l'Ancien, a été vendu par M. [B], à la société [O] Fine Old Masters, de droit allemand, pour un montant de 3.200 000 euros. Elle figure dans les collections du prince du Liechtenstein comme une oeuvre authentique de Cranach. Exposant qu'il n'aurait jamais été informé de ces ventes et n'aurait pas perçu le prix de cession, par actes des 2 et 14 mai 2014, M. [E] a fait assigner la société The Art Factory, M.[R] et M.[B] devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Postérieurement, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris, du chef notamment de contrefaçon artistique, au cours de laquelle, en mars 2016, le tableau, exposé à [Adresse 8], a fait l`objet d`une saisie puis d'une expertise ordonnées par le magistrat instructeur. Par ordonnance du l9 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné un sursis à statuer jusqu'à l'issue des opérations d'expertise relatives à l'authenticité de l`oeuvre. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a notamment débouté la société The Art Factory LLC' et M. [R] de leur demande de communication du rapport d'expertise déposé dans le cadre de l'information judiciaire, et a révoqué le sursis à statuer précédemment ordonné. Par jugement du 02 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 4 décembre 2020 ; - écarté des débats le rapport d`expertise communiqué selon soit-transmis du 11 mai 2021 ; - ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées par M. [E] et l'ensemble des autres parties jusqu`à ce qu'une décision pénale définitive soit rendue suite à l'information judiciaire, résultant soit d`une ordonnance de non-lieu soit d`un jugement rendu par une juridiction de jugement ; - réservé les dépens de l'instance ; - renvoyé l`affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 mars 2022 pour faire le point sur la mesure de sursis à statuer. Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 5 avril 2022, M. [E] a été autorisé à interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris et l'affaire fixée à jour fixe à l'audience de la présente chambre de ce jour. M. [E] a interjeté appel le 3 mai 2022. Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 02 juin 2022, M.[E] demande à la cour d'appel de Paris de : - déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2021 ; Et, statuant à nouveau, - débouter M.[B] de sa demande aux fins de sursis à statuer ainsi que de l'ensemble de ses autres moyens, fins et conclusions ; - ordonner l'évocation du litige en application de l'article 568 du code de procédure civile et renvoyer les parties à conclure au fond afin de statuer sur les demandes de M. [E] ; Par conséquent, - juger que l''uvre « Vénus au Voile » de Lucas Cranach l'Ancien a été remise par son propriétaire, M. [E], à la société The Art Factory LLC à [Localité 10], le 19 novembre 2012, au titre du contrat de mandat d'expertise et vente du même jour ; - déclarer que le « contrat de vente » du 16 janvier 2013 produit par M.[R] et la société The Art Factory et par M.[B] n'est pas un acte sincère et véritable et le rejeter des débats ; - déclarer inopposable au concluant le document intitulé « contrat de vente » daté du 16 janvier 2013 ; - déclarer, en tant que de besoin, nul et de nul effet ce contrat du 16 janvier 2013 pour erreur sur les qualités substantielles de la chose objet de la vente ; A titre principal, - juger que la société The Art Factory LLC a commis une faute et manqué aux obligations du contrat de mandat d'expertise et vente du 19 novembre 2012 conclu avec M. [E] en sortant illicitement du territoire national l''uvre « Vénus au Voile » de Lucas Cranach l'Ancien, en ne l'informant pas du résultat des expertises pour lesquelles elle était mandatée, en se faisant passer pour le propriétaire de l''uvre auprès d'un acquéreur potentiel, en se dessaisissant de l''uvre au profit de M.[B] et en n'assurant pas, une fois vendue, le paiement du prix à M.[E], mandant propriétaire de l''uvre ; - juger que M.[R] a commis une faute grave et séparable de ses fonctions de dirigeant de la société The Art Factory LLC en participant personnellement et activement aux man'uvres frauduleuses ayant consisté à sortir illicitement du territoire national l''uvre « Vénus au Voile » de Lucas Cranach l'Ancien, à se présenter faussement comme propriétaire de ladite 'uvre à différents acquéreurs potentiels et à l'acheteur de l''uvre, en se dessaisissant de l''uvre au profit de M.[B] et en signant des actes juridiques permettant de penser que ce dernier aurait licitement acquis l''uvre en cause ; - dire et juger que M.[B] a commis une faute en participant personnellement et activement aux man'uvres frauduleuses ayant consisté à sortir illicitement du territoire national l''uvre « Vénus au Voile » de Lucas Cranach l'Ancien, à se présenter faussement comme propriétaire de ladite 'uvre auprès d'un acquéreur, en encaissant et détournant à son profit la somme de 3.200.000 euros correspondant au prix de vente alors qu'il avait connaissance de ce que M. [E] était propriétaire de l''uvre ; - dire et juger que la société The Art Factory LLC ne pourra prétendre à aucune rémunération au titre de son mandat ; - condamner in solidum la société The Art Factory LLC, M. [R] et M.[B] à payer à M. [E] la somme de 3.200.000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2014 ; Subsidiairement, - déclarer The Art Factory LLC, M. [R] et M.[B] ont agi en fraude des droits de M. [E] ; - déclarer en tant que de besoin nul et de nul effet le nul et de nul effet le contrat de vente du 16 janvier 2013 dont les défendeurs se prévalent - condamner in solidum la société The Art Factory LLC, M. [R] et M.[B] à payer à M. [E] la somme de 3.200.000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2014 ; - condamner M.[B] à payer à M. [E] la somme de la somme de 24.481,77 euros correspondant aux frais d'inscription d'hypothécaires relatifs à l'ordonnance d'hypothèque provisoire du juge de l'exécution du 6 juin 2014 ; En tout état de cause, - condamner solidairement M.[B] et M. [R] à payer à M. [E] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement M.[B] et M. [R] aux entiers dépens. Il fait valoir que la décision de sursis à statuer a été influencée par des pièces du dossier pénal couvertes par le secret de l'instruction bien que le rapport d'expertise transmis par le juge d'instruction ait été écarté des débats, qu'elle est incompatible avec l'exigence d'un délai raisonnable( art 6§1 de la CEDH, son acte introductif d'instance remontant à 8 ans), qu'il n'a pas été mis en examen dans le cadre de l'instruction ouverte, que l'oeuvre a été restituée au prince du Liechtenstein ce qui tend à conclure qu'elle ne serait pas une copie grossière, que les intimés ne peuvent pas s'abriter derrière l' information pour ne pas avoir à répondre de leurs fautes civiles. Sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile s'agissant d'une exception de procédure, et du délai raisonnable de art 6§1 de la CEDH, il demande à la cour d'évoquer l'affaire et de renvoyer les parties à conclure au fond. M.[B] demande à la cour, aux termes de conclusions notifiées le 2 septembre 2022 de : - Confirmer le jugement entrepris, - Subsidiairement, refuser d'évoquer l'affaire au fond, en ce que les dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile ne le permettent pas, - Très subsidiairement, constater l'absence de tout lien contractuel entre le demandeur et Monsieur [K] [B], tandis que toute responsabilité quasi-délictuelle ne peut être engagée, étant donné qu'il n'y a ni pièce, ni preuve pour en fonder le principe à l'appui de l'acte introductif d'instance ; - Condamner [W] [E], à verser la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais exposés. Il fait valoir : -qu'il a acquis au prix de 700.000 euros le tableau par l'intermédiaire de sa société Skyline Capital Corp de M.[R] puis l'a revendu au mandataire des collections princières du Liechtenstein (M.[O]) s'entourant de plusieurs expertises, qu'il n'a jamais eu de relations contractuelles avec l'appelant, -qu'une bonne administration de la justice impose que, dans la présente affaire dont les faits apparaissent très compliqués à appréhender, il soit sursis à statuer , les moyens d'investigation du juge pénal conduisant à une manifestation de la vérité à partir de laquelle le juge civil pourra rechercher s'il y a des fautes quasi-délictuelles et dire leur possible imputabilité ainsi que leurs conséquences éventuelles en matière de responsabilité civile, -que refuser le sursis à statuer conduirait à un risque de contrariété des motifs (pénal / diffamation / civil). - que le juge pénal, qui seul maîtrise les moyens d'investigation, sera en mesure d'apporter une relation des faits dont le juge civil ne peut avoir la maîtrise, -sur la demande d'évocation, qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile qui conditionne le pouvoir d'évocation au seul jugement qui a soit ordonné une mesure d'instruction, soit qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, que si par extraordinaire la Cour infirmait le sursis à statuer, elle ne saurait priver les parties des deux degrés de juridiction, puisque le jugement entrepris n'a pas abordé le fond de l'affaire. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA), le 07 septembre 2022, la société The Art Factory et M. [R] demandent à la cour d'appel de Paris de : - donner acte à la société Art Factory et M. [R] de ce qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la cour quant à la nécessité d'un sursis à statuer, Et dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement : - rejeter la demande de M. [E] aux fins d'évocation du litige par la Cour. Ils font valoir : - que le tableau a été vendu par l'appelant à la société The Art Factory comme attribué à Cranach pour un montant de 510.000 euros, qu'elle le céda à la société Skyline Capital Corp qui le céda à la galerie [O] au prix de 3 200.000 euros, que la vente aux collections du prince du Liechtenstein comme un authentique Cranach en 2013 donna lieu à une importante publicité et que c'est un an plus tard que l'assignation a été délivrée alors que leurs relations professionnelles se sont poursuivies dans l'intervalle, -que l'appelant tente de remettre en cause le contrat de vente alors que deux expertises graphologiques ont confirmé que les signatures émanaient de lui, -que la procédure pénale peut avoir des conséquences sur les demandes de M.[E] s'il s'avérait que le tableau était un faux, -que compte tenu de la durée de la procédure pénale et des conséquences professionnelles et personnelles qu'elle a pour eux, ils ne souhaitent pas qu'elle se poursuive pendant de longues années, -qu'ils sollicitent en tout état de cause, le rejet de la demande d'évocation, le délai raisonnable s'appréciant au regard de la complexité de l'affaire et ne justifiant pas qu'ils soient privés d'un degré de juridiction . Motifs : * Sur la demande de sursis à statuer : En l'espèce, le sursis à statuer n'étant pas prévu par la loi et ne s'agissant pas de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pour laquelle il est prévu par l'article 4 du code de procédure pénale, les juges du fond apprécient discrétionnairement son opportunité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris a été délivrée par M.[E] le 2 mai 2014 soit depuis 8 ans et l'oeuvre litigieuse a été saisie par un magistrat instructeur aux fins d'expertise en mars 2016 soit il y a 6 ans. Cette expertise est achevée et l'oeuvre a depuis été restituée aux collections princières du Liechtenstein. Il résulte du dossier que M.[E] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen à la demande dudit juge d'instruction, chargé d'instruire sur un réseau international de faussaires de tableaux anciens et n'a pu être extradé en raison de l'enquête pour évasion fiscale menée en Italie le concernant. La cour ne dispose pas d'autre élément sur l'information judiciaire en cours. Le présent litige a pour objet l'exécution d'un mandat civil et le détournement allégué par l'appelant du prix de vente de l'objet confié dans le cadre dudit mandat. Il appartiendra à M.[E] de rapporter la preuve du contenu dudit mandat et de l'inexécution alléguée alors qu'il est répliqué par M.[R] et la société The Art Factory, qui produisent l'acte de vente, qu'il leur aurait vendu l'oeuvre. Le tribunal aura à apprécier l'authenticité de cet acte de vente, remise en cause par M.[E] et de la facture dont il est fait état puis éventuellement la responsabilité de M.[B], qui lui-même expose que le tableau lui a été régulièrement vendu par M.[R] et la société The Art Factory. Il n'apparaît pas indispensable pour apprécier la faute reprochée par M.[E] aux intimés ainsi que son préjudice d'avoir de certitude sur l'authenticité de l'oeuvre litigieuse d'autant qu'il n'est pas fait état par eux d'une instance civile en cours pour solliciter la nullité de la vente intervenue au profit des collections du prince du Liechtenstein, sujette à prescription. Dès lors, le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive ne s'impose pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La décision déférée est infirmée. * Sur la demande d'évocation : Il résulte de l'article 568 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation prévue par ce texte est une simple possibilité. De plus, le sursis à statuer n'est pas une exception de procédure qui met fin à l'instance. En outre, au regard de l'expertise de l'oeuvre objet du litige, saisie par le juge d'instruction, rendant l'affaire complexe et de l'absence de comparution volontaire de M.[E] devant ce magistrat, qui a nécessairement ralenti l'instruction, l'exigence d'un délai raisonnable prévu par l'article 6§ 1 de la CEDH ne justifie pas que les intimés soient privés, devant la juridiction civile, d'un degré de juridiction. M.[E] est dès lors débouté de sa demande d'évocation de l'affaire par la cour. *Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : M.[B] est condamné aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M.[B] de sa demande de sursis à statuer, Déboute M.[E] de sa demande d'évocation de l'affaire par la cour, Dit que l'affaire se poursuivra devant la 5ème chambre, section 2 du tribunal judiciaire de Paris, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[B] aux dépens de l'appel, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civile que lorsqarticle 4 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 568 du code de procédure civile et renvoyarticle 700 du code de procédure civile en larticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6352378f8c924eadffcc4982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel