Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237908c924eadffcc4988
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09002 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6M Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 21/08465 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. SUD ARCHITECTES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Vincent GUILLOT-TRILLER de l'AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D352 Et assistée de Me Jérémy PASQUALINI substituant Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON à DÉFENDEUR S.A.S. EURO PROMOTION DEVELOPEMENT exerçant sous le nom commercial GROUPE [H] [E], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [H] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Septembre 2022 : La société Sud architectes a relevé appel d'un jugement rendu le 15 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, assorti de l'exécution provisoire de droit, qui : - rejette l'exception de nullité pour vice de fond (défaut de pouvoir pour agir du liquidateur amiable de la société demanderesse) de l'assignation délivrée par la société Euro promotion développement en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 2021 par la société Sud architectes, et déclare recevables les demandes de la société Euro promotion développement ; - annule pour défaut de signification régulière la signification du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2021, constituant le titre exécutoire fondant cette saisie- attribution et, par voie de conséquence, annule la saisie-attribution. Par acte du 27 mai 2022, la société Sud architectes a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Euro promotion développement à l'effet de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement et, subsidiairement, la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par la société Euro promotion développement. Aux termes de cet exploit introductif d'instance et de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Sud architectes réitère ses demandes et sollicite la condamnation de la société Euro promotion développement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance : - des moyens sérieux de réformation du jugement, en ce que le tribunal a considéré à tort que le mandat du liquidateur amiable de la société Euro promotion développement, en vertu duquel celle-ci agit, avait été régulièrement renouvelé suivant procès-verbal d'assemblée générale du 16 septembre 2020 après avoir pris fin le 24 octobre 2017, et que l'acte de signification du titre exécutoire devait être annulé faute de diligences suffisantes de l'huissier de justice, alors que celui ci n'avait pas d'autre obligation que de signifier le jugement à l'adresse du siège social tel qu'il figurait sur le Kbis ; - des conséquences pour elle manifestement excessives, en ce que la situation de la société débitrice est particulièrement opaque et fragile, se déclarant en liquidation alors qu'elle poursuit apparemment son activité mais ne dispose plus de siège social et ne publie pas ses comptes depuis plusieurs années, en sorte que la société créancière, qui est parvenue à appréhender le montant de sa créance par saisie-attribution, s'expose ainsi à un risque d'insolvabilité et de non restitution des fonds saisis en cas d'infirmation du jugement dont appel. Par conclusions en défense déposées et soutenues à l'audience, la société Euro promotion développement sollicite le débouté et la condamnation de la société Sud architectes à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En substance, elle soutient que le tribunal a jugé à bon droit que le mandat du liquidateur a bien été reconduit, ce dont elle rapporte la preuve par plusieurs procès-verbaux d'assemblée générale en date des 8 septembre 2017, 16 septembre 2020, 24 septembre 2021 et 9 septembre 2022 ; que s'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Sud architecte se contente de procéder par affirmation en indiquant que tout laisse à penser que la société Euro promotion développement pourrait devenir insolvable, sans apporter aucune pièce en justifiant. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. En l'espèce, il y a lieu de constater que la société Sud architectes développe deux moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel : - D'une part, sur l'exception de nullité (de fond) de l'assignation qu'elle a soulevée en première instance, pour défaut de pouvoir du liquidateur amiable représentant la société Euro promotion développement, M. [E], faute de renouvellement du mandat qui lui avait été conféré par assemblée générale du 24 octobre 2014, à l'issue du délai de trois ans imposé par l'article L 237-21 du code de commerce. Le tribunal a considéré que le mandat de M. [E] avait été (implicitement) renouvelé par un procès-verbal d'assemblée générale du 16 septembre 2020 chargeant M. [E] "de poursuivre le contentieux entre H Eco et le Clarines et la Société jusqu'au jugement complet et définitif ainsi que les opérations administratives en cours jusqu'à leur conclusion complète et définitive". Or, comme le souligne la société Sud architectes, cette assemblée générale est intervenue trois ans après l'expiration du mandat, en sorte que se trouve sérieusement posée la question de la régularité du renouvellement du mandat, étant observé que si la société Euro promotion développement se prévaut dans le cadre de la présente instance de procès-verbaux d'assemblée générale antérieurs et postérieurs à celui produit devant le juge de l'exécution, que la société Sud architecte soutient avoir été établis pour les besoins de la cause, il n'appartient pas au premier président, qui n'est pas juge de l'appel, d'en apprécier la valeur probante ; - D'autre part, sur l'annulation de l'acte de signification du titre exécutoire faute de diligences suffisantes de l'huissier de justice et, par voie de conséquence, l'annulation de la saisie-attribution. La société Sud architectes se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'huissier de justice n'a pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par le statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, ce qui étaye sérieusement son moyen de réformation tiré du caractère suffisant des diligences effectuées en l'espèce par l'huissier de justice. Le premier juge a en effet considéré que l'huissier n'avait pas opéré de diligences suffisantes en délivrant l'acte au lieu du siège social de la société Euro promotion développement, et qu'il aurait dû tenter de le délivrer au lieu du siège de la liquidation tel qu'indiqué sur le registre du commerce et des sociétés par lui consulté et qui portait mention d'une dissolution de la société et de l'adresse d'un siège de liquidation différente de celle du siège social. Les conséquences manifestement excessives apparaissent elles aussi caractérisées, en ce que la société Euro promotion développement est apparemment en liquidation amiable puisque représentée par un liquidateur amiable, ce qui interroge légitimement sur sa santé financière ; que la société Euro promotion développement ne conteste pas le défaut de publication de ses comptes, en sorte que la société Sud architectes ne peut les produire aux débats ni vérifier la solvabilité de sa débitrice, laquelle se garde bien de les fournir, en sorte qu'est avéré le risque dont fait état la société créancière de ne pas obtenir le remboursement du montant de sa créance qu'elle est parvenue à saisir si le jugement dont appel devait être infirmé et la saisie-attribution validée. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société Sud architectes, à qui profite la décision, et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour le même motif. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, Mettons les dépens de la présente instance à la charge de la société Sud architectes, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle faiarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le marticle L 237-21 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
635237908c924eadffcc4988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel