Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237918c924eadffcc4991
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 45 019 800 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZJO Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2019 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013009329 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [R] [Z] [Adresse 6] [Localité 1]- SUISSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013160 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Présent et assisté de Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430 à DEFENDEUR S.A. INSERT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Romuald COHANA de la SELEURL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : A387 Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Septembre 2022 : Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a : - dit l'action de la société Insert non prescrite ; - débouté [R] [Z], M. [O] [G] et M. [P] [E] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamné M. [Z] à verser 450 198 euros de dommages-intérêts à la société Insert, au titre des majorations pour manquements délibérés appliquées aux omissions et retard de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; - condamné M. [G] à verser 347 632 euros de dommages-intérêts à la société Insert, au titre des majorations pour manquements délibérés appliquées aux omissions et retard de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; - débouté la société Insert de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture d'une procédure de conciliation et de sauvegarde ; - condamné in solidum M. [Z] et M. [G] à verser 100 000 euros de dommages-intérêts à la société Insert en réparation de son préjudice subi du fait des contrariétés causées par le redressement fiscal ; - condamné in solidum M. [Z] et M. [G] à verser 30 000 euros à la société Insert sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Insert de ses demandes à l'encontre de M. [E] ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné in solidum MM. [Z] et [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 juillet 2019, M. [Z] a relevé appel de cette décision et, par actes des 13 et 26 juillet 2022, il a assigné la société Insert et M. [G] en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en invoquant les difficultés financières qu'il rencontre. Il a soutenu ses demandes oralement à l'audience du 27 septembre 2022. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Insert demande à la juridiction du premier président de : In limine litis, - constater que l'acte introductif d'instance du 26 juillet 2022 est dénué de moyen de fait, - constater que l'absence de moyens de fait cause grief à la société Insert, En conséquence, - prononcer l'annulation de l'assignation du 26 juillet 2022, Sur le fond, - constater que M. [Z] ne démontre aucune conséquence manifestement excessive que pourrait entraîner l'exécution du jugement, En conséquence, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] aux dépens. Elle se prévaut de la nullité de l'assignation pour vice de forme en application de l'article 56 du code de procédure civile dans la mesure où l'acte introductif d'instance ne contient pas les moyens de fait au soutien de la demande de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution provisoire. Elle ajoute que le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire par ordonnance du 29 septembre 2020 et qu'aucune diligence n'a été accomplie par M. [Z] pendant deux ans et se prévaut de l'importance du patrimoine immobilier de M. [Z]. SUR CE, Sur la nullité de l'assignation L'article 56 du code de procédure civile pose que "l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions". L'article 114 de ce code précise que "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public". Si l'assignation délivrée par actes des 13 et 26 juillet 2022 ne comporte pas de développements sur les difficultés financières de M. [Z], il y est néanmoins indiqué que le requérant entend voir apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives au regard des facultés financières du débiteur et est joint à son assignation un bordereau de pièces qui comporte notamment le droit aux indemnités de chômage de M. [Z] (refus) et sa situation fiscale au 22 mars 2022. La société Insert soutient que l'absence de moyen de fait lui a causé grief dans la mesure où, pour argumenter en défense, elle doit procéder par elle-même à une lecture et à une analyse des pièces fournies par M. [Z] ainsi que de procéder à de nombreuses déductions. Or, dans ses conclusions déposées à l'audience du 27 septembre 2022, elle développe une argumentation au fond à partir des pièces produites de sorte qu'elle ne démontre pas l'existence du grief résultant du vice de forme invoqué. La demande de nullité est donc rejetée. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'instance ayant été introduite devant le premier juge par assignation du 6 août 2018, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile n'étant applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020. Il résulte de l'article 524, 2°, ancien du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En application des articles 50 et 385 du même code, la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule de sorte que la radiation prévue à l'article 526 est sans incidence sur la présente procédure. Au cas présent, M. [Z] justifie d'un revenu imposable de 12.385 euros pour l'année 2021 qui se situe dans la même proportion de revenus que ceux retenus par le bureau d'aide juridictionnelle qui lui a accordé une aide juridictionnelle totale sur la base de revenus annuels de 16.114 euros pour un foyer de 5 personnes. En outre, il produit une lettre du 20 juillet 2021, de la caisse cantonale d'assurance chômage de Gland, soulignant l'absence de prise en charge au regard de la durée insuffisante de cotisation. La société Insert invoque l'existence d'un patrimoine immobilier important de M. [Z] en ne produisant à l'appui de ses allégations qu'un article de presse insuffisant à contredire l'état de la situation financière de M. [Z]. Dès lors, les éléments permettent de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mars 2019. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'instance étant engagée dans le seul intérêt de M. [Z], celui-ci en supportera les dépens. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de nullité de l'assignation formée par la société Insert, Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2019 du tribunal de commerce de Paris, Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Z] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
635237918c924eadffcc4991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel