Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237918c924eadffcc4993
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 801 280 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZPM Saisine : assignation en référé délivrée le 30 juin 2022 DEMANDEUR S.A.S.U. VACCUM CLEANER FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Rodolphe LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0283 substitué par Me Amandine BRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0381 DÉFENDEUR Monsieur [D] [B] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 substitué par Me Aymeric LAMIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 23 Septembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : ' Requalifié les contrats de travail à durée déterminée signés par M.[D] [B] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juin 2015, ' Condamné la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) à verser à M.[D] [B] les sommes suivantes : ' 4000,64 euros à titre d'indemnité de requalification, ' 13'495,94 euros à titre de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles et 1349,59 euros à titre de congés payés afférents, ' 1296 euros à titre de rappel de la prime d'expérience et 129,60 euros au titre des congés payés afférents, ' 450 euros à titre de rappel de prime annuelle et 45 euros à titre de congés payés afférents, ' Requalifié la rupture de la relation contractuelle intervenue le 13 mars 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamné en conséquence la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) à verser à M.[D] [B] les sommes suivantes : ' 8012,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 4000,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 400,06 euros de congés payés afférents, ' 2416,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' Ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter d'un mois après la signification du jugement, ' Condamné la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) à verser à M.[D] [B] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, ' Condamné la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) au paiement des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ' Débouté M.[D] [B] et la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) du surplus de leurs demandes, ' Condamné la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) aux entiers dépens. Selon déclaration du 27 avril 2022, la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2022, elle sollicite la consignation des sommes mises à sa charge sur le fondement des articles 521 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions visées et déposées à l'audience, à titre principal, elle prétend la suspension de l'exécution provisoire. À titre subsidiaire, elle maintient sa demande de consignation. Elle s'oppose à la demande de radiation dès lors qu'elle a saisi initialement la juridiction du premier président pour être autorisée à consigner les sommes. Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[D] [B] conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire faute de démonstration de l'existence d'un risque important d'infirmation et en l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives. Il s'oppose également à la demande de consignation au regard de l'exécution provisoire de droit dont sont assortis les salaires et accessoires de salaire, les indemnités de congés payés et de préavis. Il ajoute que l'existence d'un risque d'absence de restitution des sommes en cas d'infirmation n'est pas démontrée. À titre reconventionnel, il sollicite la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Il réclame le paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, À titre principal, la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) sollicite la suspension de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile qui dispose que « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, elle explique que le conseil de prud'hommes a examiné la demande en requalification du contrat à durée déterminée du salarié sans tenir compte de la prescription applicable et a condamné pour les périodes interstitielles alors que M.[D] [B] ne démontre nullement s'être tenu à la disposition de la société durant ces périodes. En défense, M.[B] fait valoir que le risque d'infirmation de la décision en son principe est inexistant puisque les contrats de travail à durée déterminée seront automatiquement requalifiés alors qu'aucune prescription n'est applicable. En effet, il doit être considéré que la demande de requalification est fondé sur l'existence d'un emploi durable et permanent occupé par le salarié. Dans cette mesure, il ne peut être pertinemment invoqué un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au regard de la décision du conseil de prud'hommes qui a rappelé qu'en la matière, le dernier fait générateur est le point de départ de la prescription. Sur les périodes interstitielles, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes, en vertu de son pouvoir souverain, a apprécié les faits de l'espèce et constaté, en l'absence de contestation sérieuse de la société, que M. [B] avait toujours accepté sans réserve les missions proposées de sorte qu'il était bien à l'entière disposition de cette dernière. Cette appréciation souveraine ne peut être considérée comme un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens des dispositions précitées. En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, les conditions de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives étant cumulatives, il n'y a donc pas lieu d'examiner la deuxième condition étant ajouté, au surplus , qu'ayant comparu en première instance, la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) n'allègue pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée. À titre subsidiaire, la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) sollicite la consignation des sommes objets de condamnations à titre indemnitaire sur le fondement des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » Elle invoque la situation professionnelle et financière de M. [B] et estime qu'elle connaîtrait de grandes difficultés en cas de recouvrement induit par une décision d'infirmation de la cour. L'intimé soutient, en substance, que la preuve d'un risque de non recouvrement n'est pas rapportée. En l'espèce, il doit être considéré que la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) ne verse aux débats ni même n'allègue de faits pouvant laisser supposer que l'intimé ne serait pas en capacité de rembourser les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire ordonnée. À l'opposé, l'intimé explique et justifie qu'il a retrouvé un emploi et ce , par la communication de bulletin de salaire. La demande de consignation est donc rejetée. À titre reconventionnel, M.[B] prétend à la radiation de l'affaire au regard de la résistance abusive de la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) à s'exécuter, sans faire état de conséquences particulières pour elle et sans démontrer l'existence d'un risque d'absence de restitution des sommes en cas d'infirmation. La société Vaccum Cleaner France ( VCF ) conclut au rejet de la demande de radiation dès lors qu'elle a saisi la juridiction du premier président pour être autorisée à consigner les sommes dues en exécution du jugement. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce, par suite de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état a été saisi le 21 juin 2022. La demande de radiation ayant été introduite postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état, par conclusions du 23 septembre 2022, force est de considérer que cette demande n'est plus recevable devant le premier président. La société Vaccum Cleaner France ( VCF ), qui succombe à titre principal et subsidiaire, doit être condamnée aux dépens. M.[B] , qui succombe à titre reconventionnel, sera débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, contradictoire, dernier ressort Rejette la demande principale de suspension de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation, Déclare irrecevable devant la juridiction du premier président la demande de radiation, Condamne la société Vaccum Cleaner France ( VCF ) aux dépens, Rejette la demande de M.[D] [B] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile qui dispoarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qui dispo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635237918c924eadffcc4993
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