Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237928c924eadffcc4995
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 95 300 €
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09330 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ4D Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020055834 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. PT BANK CENTRAL ASIA TBK, société de droit indonésien Menara BCA Lt. 21 Grand Indonesia [Adresse 2] [Adresse 2] - INDONESIE Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assistée de Me François Farhad AMELI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T02 à DEFENDEUR S.A. COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET FINANCIERES - PACIFICO [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 Et assistée de Me Augustin NICOLLE de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T01 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Septembre 2022 : Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société de droit indonésien PT Bank Central Asia Tbk (ci-après "la BCA") à payer à la SA Compagnie de participations commerciales industrielles et financières - Pacifico (ci-après "la société Pacifico") la somme de 30.000.000 dollars américains (USD) assorti d'un taux d'intérêt annuel de 14 % à compter du 7 juin 2019, date de la première mise en demeure, celle de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, débouté la société Pacifico de ses autres demandes et condamné la BCA aux dépens. Par déclaration du 14 décembre 2021, la BCA a interjeté appel de cette décision et, par acte du 30 mai 2022, elle a assigné la société Pacifico devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, du débouté la société Pacifico de ses demandes de condamnation de cette dernière aux entiers dépens et à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 27 septembre 2022, elle fait valoir pour l'essentiel, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise car la lettre du 18 avril 2019, portant garantie par la BCA de la société JM Commodities (ci-après "la société JMC"), cocontractante de la société Pacifico, sur laquelle le tribunal a fondé sa décision, est un faux document. Elle précise avoir déposé plainte, le 23 septembre 2022, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du chef d'escroquerie au jugement à la suite de la décision du tribunal de commerce. Elle ajoute que la plainte déposée, le 10 septembre 2019, par la société Pacifico, contre la société JMC et ses associés démontre qu'elle savait également que ce document était un faux. La BCA soutient, par ailleurs, que si elle n'a pas comparu devant le tribunal de commerce, elle lui a adressé deux lettres dont il n'a pas tenu compte comme le précisent les termes de son jugement. Elle expose, enfin, que les quatre derniers exercices comptable de la société Pacifico sont déficitaires ce qui compromet la restitution des fonds en cas de règlement, de sorte que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives contre lesquelles la garantie proposée par la société Pacifico ne permet pas de la prémunir. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Pacifico sollicite le débouté de la BCA de ses demandes et, subsidiairement, que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2021 soit subordonnée à l'émission d'une garantie personnelle constituée d'un engagement de la banque Transatlantique de se porter caution solidaire de toutes les sommes qu'elle pourrait avoir à restituer à la BCA dans la limite de 43.911.780,82 USD. Elle demande également, en tout état de cause, la condamnation de la BCA aux entiers dépens et à lui payer 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque la résistance de la BCA à honorer ses engagement manifestée à maintes reprises et notamment par son absence de transparence sur le résultat de l'enquête menée en interne, sa non comparution devant la juridiction commerciale, son refus d'exécuter la décision, ses entraves aux mesures de saisies conservatoires qu'elle a mises en oeuvre et l'absence d'éléments produits par la BCA qui se contente d'affirmer que le document litigieux, qui émane pourtant de ses collaborateurs, est un faux. Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives en soulignant l'importance de ses fonds propres et de ses réserves qui lui permettraient de restituer éventuellement les fonds perçus et offre une garantie à première demande d'un établissement bancaire. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article 514-5 de ce code, précise que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En l'espèce, la BCA n'ayant pas comparu en première instance, sa demande est recevable. Elle invoque un moyen de réformation lié à la qualification de faux de la lettre de garantie du 18 avril 2019 sur laquelle le tribunal a fondé son obligation. La plainte déposée par la société Pacifico, le 10 septembre 2019 - produite aux débats - contre la société JMC et ses associés, entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris des chefs d'escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux, de détournement de gage, de tentative d'escroquerie au jugement et complicité précise que "force est de constater que la garantie de la banque BCA en date du 18 avril 2019 est un faux et que sa remise à la société Pacifico par les sociétés JMC et PT BES dans le cadre de la signature du troisième avenant au contrat d'association est constitutive d'usage de faux" et ajoute que "l'implication de la banque BCA (et/ou l'un de ses collaborateurs agissant sans mandat) ou au contraire la position de victime de la banque BCA si cette documentation a été préparée à son insu, reste posée". Or le jugement du tribunal de commerce du 14 octobre 2021 est ainsi motivé "attendu que Pacifico demande l'exécution des engagements pris par la BCA aux termes de la lettre du 18 avril 2019 ; que cet engagement n'est pas contesté". Il en résulte ainsi que la BCA qui n'était ni présente, ni représentée à l'audience de première instance et a adressé au tribunal, les 19 février et 31 mai 2021, des lettres reprenant son argumentation, dont il a refusé de tenir compte en application des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile, dispose donc d'un moyen sérieux de réformation de la décision, qui a accueilli en intégralité la demande de la société Pacifico, sur la base d'un document que cette société considère elle-même comme un faux, sans que l'analyse du fondement de la responsabilité de la banque n'apparaisse ici pertinente. Il existe par ailleurs un risque avéré de non restitution des sommes dues en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel, dès lors que les comptes annuels de la société Pacifico, qui exerce de nombreuses activités à l'international, révèlent pour les années 2018, 2019, et 2020 des déficits respectivement de 6.476.301 euros, de 33.774.953 euros et de 8.273.321,07 euros. Dès lors, au regard de ces éléments comptables et du montant de la créance, la BCA est fondée à considérer qu'il y a un risque de non restitution des sommes dues en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel. Si la société Pacifico offre, à titre de garantie, un cautionnement solidaire de la banque Transatlantique, elle ne produit qu'un projet émanant de cet établissement non signé, sans éléments comptables et financiers. La demande apparaît donc fondée et l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera ordonné. La société Pacifico sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à payer à la BCA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 octobre 2021 ; Condamnons la SA Compagnie de participations commerciales industrielles et financières - Pacifico aux dépens de la présente instance ; Condamnons la SA Compagnie de participations commerciales industrielles et financières - Pacifico à payer à la société PT Bank Central Asia Tbk la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
635237928c924eadffcc4995
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