Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237928c924eadffcc4999
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09655 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2ZH Saisine : assignation en référé délivrée le 29 juin 2022 DEMANDEUR S.A.R.L. PETIT PAN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225 substitué par Me Pierre-françois OZANNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0506 DEFENDEUR Madame [N] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0657 PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE: Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 23 Septembre 2022 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : ' Mis hors de cause la SELARL BAULAND GLADEZ MARTINEZ, la SELARL FIDES et L'AGS Île-de-France Ouest, ' Requalifié la rupture en licenciement nul, ' Condamné la société Petit Pan à verser à Mme [N] [M] les sommes suivantes : ' 55'000 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour licenciement nul, ' 20'000 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour harcèlement moral, ' 500 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel, ' 500 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, ' Condamné la société Petit Pan à verser à Mme [N] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la société Petit Pan à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées, ' Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, ' Condamné la société Petit Pan à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités versées à Mme [N] [M] dans la limite de six mois, ' Débouté Mme [N] [M] du surplus de ses demandes, ' Débouté la société Petit Pan de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Selon déclaration du 25 mars 2022, la société Petit Pan a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2022, au visa des articles 515,517-1 et 957 du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère sa prétention et prétend au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon écritures déposées et réitérées à l'audience, Mme [N] [M] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et réclame la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, En application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » Sur l'exécution provisoire ordonnée, la société Petit Pan invoque des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris expliquant que l'intéressée s'est plainte, pour la première fois, le 27 novembre 2019 alors qu'elle venait de faire l'objet d'un licenciement économique, de supposés faits de harcèlement moral qu'elle aurait subi pendant 13 ans passés au service de la société. En défense, Mme [N] [M] prétend à l'inexistence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement. Elle se réfère à la notion d'erreur de droit et fait valoir que le conseil de prud'hommes a procédé à une analyse détaillée des pièces produites. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. 'Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.' Le conseil de prud'hommes, en application de la disposition précitée, après examen détaillé des pièces produites par la demanderesse, a considéré que l'existence matérielle de faits précis et concordants, pris dans leur ensemble, permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Ensuite, toujours en application de la disposition précitée, le conseil de prud'hommes, après avoir énuméré les éléments produits par la Société , a estimé que l'employeur échouait à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [N] [M] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi, force est de constater que le conseil de prud'hommes a appliqué exactement la règle de preuve édictée par l'article L 1154-1. À l'opposé, l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise au regard de l'examen des pièces déposées respectivement par les parties ne peut constituer un risque sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise au sens de l'article 517-1 du code de procédure civile. D'autre part, il convient de rappeler qu'en application de cette disposition, le risque sérieux d'annulation ou de réformation et le risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sont des conditions cumulatives. Ainsi, en l'absence de justification d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives au regard de l'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée. La société Petit Pan, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il peut être fait application de cet article au profit de Mme [N] [M]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris, Condamne la société Petit Pan aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Petit Pan à payer à Mme [N] [M] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile.article L 1154-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635237928c924eadffcc4999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel