Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237938c924eadffcc499b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09905 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MK Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120003782 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [O] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010941 du 12/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) Représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, toque : P173 à DEFENDEUR ASSOCIATION AGATE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Septembre 2022 : Mme [X] a relevé appel d'un jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui, notamment, constate la validité du congé qui lui a été délivré le 14 juin 2019 par sa bailleresse, l'association Agate (association d'intermédiation locative), dit qu'elle est occupante sans droit ni titre du logement thérapeutique sis [Adresse 3] à [Localité 2], lui accorde un délai de six mois pour quitter les lieux et autorise son expulsion à l'issue, la condamne au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours. Par acte du 1er juin 2022, Mme [X] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris l'association Agate, à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile. Aux termes de cet exploit introductif d'instance et de ses conclusions en réplique déposées et soutenues à l'audience, elle se prévaut : - de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que le congé n'aurait pas dû être validé, le médecin de l'association ayant commis une erreur d'appréciation en émettant un avis négatif sur le renouvellement du bail alors que selon un avis médical contraire sa situation personnelle nécessite un maintien dans les lieux, les troubles de jouissance qui lui sont imputés n'étant en outre pas caractérisés puisque c'est elle qui en est victime, et le délai de six mois qui lui a été accordé par le premier juge est très insuffisant au regard de sa situation particulière qui justifiait l'octroi du délai de 36 mois prévu par la loi ; - des conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution de la décision, alors qu'elle est reconnue invalide à plus de 80%, vit seule et n'a pas de famille pour l'assister, qu'elle dispose de ressources financières restreintes et ne cesse de multiplier les démarches pour trouver un logement, mais en vain, réglant régulièrement l'indemnité d'occupation contrairement à ce que soutient l'association ; qu'elle est reconnue prioritaire [G] (droit au logement opposable) et a engagé une procédure contre l'Etat à ce titre, faute de proposition de relogement ; que dernièrement la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) l'a reconnue travailleur handicapé et invalide à titre définitif ; que son recours [G] est en cours d'instruction ; que la préfecture lui a récemment indiqué ne pas parvenir à la reloger ; qu'elle justifie bien ainsi de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement. L'association Agate conclut en réponse à l'irrecevabilité de toutes les demandes de Mme [X] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement, faisant valoir que le congé a été régulièrement délivré et validé par le premier juge conformément aux dispositions du contrat de sous-location qui est conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction tous les ans après avis de l'équipe médicale assurant le suivi, et que le médecin chargé du suivi thérapeutique de Mme [X] a émis un avis négatif au renouvellement du bail, que l'avis médical contraire produit par Mme [X] est inopérant car ce médecin est totalement étranger au dispositif de soins psychiatriques ; qu'en outre les pièces produites par l'association établissent les troubles de jouissance causés par Mme [X] aux autres locataires mais en tout état de cause le congé n'a pas été délivré ni validé pour ce motif ; que le délai de six mois qui a été accordé par le juge tient compte des éléments de la situation de Mme [X] que celle-ci fait valoir, et aussi de la situation de l'association bailleresse conformément aux dispositions de l'article L 412-4 du code de procédure civile d'exécution, laquelle a un intérêt à reprendre rapidement les lieux pour y loger de nouveaux patients ; qu'une saisie-attribution, pendante devant le juge de l'exécution, a dû être engagée par l'association contre Mme [X] pour le paiement des indemnités d'occupation, l'intéressée s'étant maintenue dans les lieux au-delà du délai consenti. S'agissant des conséquences manifestement excessives, l'association Agate soutient que Mme [X] n'ayant pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, elle doit en application de l'article 514-3 du code de procédure civile démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision frappée d'appel, ce qu'elle ne fait pas, les éléments dont elle fait état ayant été soutenus en première instance et pris en compte par le premier juge. Elle ajoute que Mme [X] ne justifie pas avoir réalisé toutes diligences nécessaires pour se reloger dans le délai de six mois qui lui a été accordé. SUR CE, Comme le précise le jugement frappé d'appel, l'exécution provisoire dont il est assorti est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [X] est donc soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, non à celles de l'article 517-1 du même code sur lesquelles elle se fonde et qui sont applicables lorsque l'exécution provisoire est facultative. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Mme [X] ne conteste pas ne pas avoir formulé en première instance d'observations sur l'exécution provisoire. Elle soutient toutefois, à raison, que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement rendu le 18 mars 2021, en ce que les démarches de relogement qu'elle a poursuivies après ce jugement se sont révélées infructueuses à ce jour. Elle a en effet écrit les 5 octobre 2021 et 13 avril 2022 à l'adjoint à la mairie de [Localité 2] en charge du logement pour connaître les suites apportées à sa demande de logement social et écrit le 18 avril 2021 à la ministre-secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées pour connaître les suites apportées à son dossier [G] (droit au logement opposable), le Préfet de Paris lui ayant répondu le 10 septembre 2021 que si depuis le 28 février 2014 elle est reconnue prioritaire pour être relogée, il n'est pas en mesure aujourd'hui de lui préciser dans quel délai il sera possible de satisfaire sa demande. Par ailleurs, Mme [X] s'est vue reconnaître le 24 février 2022 le statut de travailleur handicapé et invalide à titre définitif, et par attestations des 22 juin et 6 juillet 2022 son médecin psychiatre traitant certifie qu'au regard de son état de santé, l'expulsion de Mme [X] de son domicile entraînerait pour elle une situation tragique et insurmontable mettant son intégrité physique voire sa vie en danger, cette situation étant aggravée par un isolement familial et social total. Fore est ainsi de constater que compte tenu de l'inaboutissement des démarches de relogement dans le délai de six mois imparti par le premier juge et compte tenu de l'état de santé de Mme [X], la mise en oeuvre immédiate de l'expulsion par l'effet de l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, alors que la décision de première instance est susceptible d'être réformée sur la durée de six mois des délais consentis, la durée légale maximale du délai étant de trente six mois. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Mme [X] à qui profite la présente décision. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Mettons à la charge de Mme [X] les dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635237938c924eadffcc499b
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