Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237938c924eadffcc499d
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 91 100 €
Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10451 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF44T Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021036488 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. ARIJE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Et assistée de Me Richard VALEANU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0516 à DEFENDEUR S.A.R.L. ROYAL CORPS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jonathan DJENAOUSSINE de l'AARPI FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G745 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Septembre 2022 : Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS ARIJE (ci-après "la société ARIJE") à verser à la SARL Royal Corps (ci-après "la société Royal Corps") la somme de 172.787,13 euros au titre de la résolution fautive du contrat par la société ARIJE outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société ARIJE a interjeté appel du jugement le 23 mai 2022. Par actes des 21 juin et 9 août 2022, la société ARIJE a fait assigner la société Royal Corps devant la juridiction du premier président de la cour d'appel aux fins de voir autoriser la consignation des condamnations entre les mains de tel séquestre qui lui sera désigné et qui pourra être Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats à la cour de Paris (CARPA séquestre). Par écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Royal Corps a conclu au débouté des prétentions adverses, et sollicité le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI, Sur le bien fondé des demandes de la société ARIJE A l'appui de ses demandes, la société ARIJE fait valoir que la société Royal Corps est une petite SARL unipersonnelle au capital initial symbolique de 1.000 euros - porté à 16.000 euros en 2020, dans le plongement des revenus issus de leur collaboration - qui ne publie plus ses comptes au registre du commerce depuis 2018 et dont l'associée unique est une SARL située au Luxembourg. Elle ajoute que son contrat représentait la moitié du chiffre d'affaires de la société Royal Corps. Elle en déduit que cette société ne présente pas de garanties de restitution des sommes versées en exécution du jugement. La société Royal Corps s'oppose à la demande et précise avoir procédé à une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par la société ARIJE dénoncée le 1er août 2022. Sur sa surface financière, elle fait valoir que créée en 2016, elle a connu un développement important lui permettant de créer un groupe de sociétés comprenant la société Kyklos Corporation située au Luxembourg afin d'étendre son activité au Benelux. Elle ajoute poursuivre une croissance soutenue malgré la résiliation fautive, par la société ARIJE, de son contrat de sorte que la capacité financière de son groupe, qui a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 830.116,40 euros, offre une garantie suffisante. Elle invoque également la capacité financière de la société ARIJE qui a réalisé un chiffre d'affaires de 27.250.000 euros en 2016 et n'a intenté cette action qu'à des fins dilatoires justifiant sa demande de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine". L'article 523 de ce texte précise que "les demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi". Il résulte des statuts du 8 mars 2021 de la société Royal Corps, gérée par M. [I] [F], que son associée unique est la société Kyklos Corporation immatriculée au Luxembourg et que son capital initial de 1.000 euros a été augmenté à 16.000 euros. Il résulte également des éléments produits que l'expert comptable de la société Royal Corps prévoit, pour l'année 2022, un résultat provisionnel de l'exercice de 59.228 euros. En outre, son compte de résultat net pour 2019 est de 1.065 euros et pour 2020 de -4. 885 avec des emprunts de 33.907 euros en 2019 et de 87.911 euros en 2020. Compte tenu de la situation financière de la société Royal Corps et sans qu'il soit nécessaire d'analyser celle de la société ARIJE, l'absence de remboursement des condamnations en cas d'infirmation du jugement constitue un risque justifiant que la société ARIJE soit autorisée à consigner la somme de 172.787,13 euros dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel. Au regard de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Royal Corps. Sur l'article 700 du code de procédure civile La nature et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Autorisons la société ARIJE à consigner la somme de 172.787,13 euros au titre des indemnités accordées à la société Royal Corps par le jugement du 16 mai 2022, entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris désignée en qualité de séquestre, sur un compte CARPA ouvert à cet effet ; Disons que le versement de cette somme sera justifié à la société Royal Corps dans le délai maximum d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance, et à défaut de justification, l'exécution provisoire du jugement retrouvera son plein effet ; Disons que le séquestre se dessaisira de la somme séquestrée auprès de qui de droit au vu de l'arrêt définitif qui sera rendu à l'issue de l'appel du jugement ; Déboutons la société Royal Corps de sa demande de dommages et intérêts ; Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Référence
635237938c924eadffcc499d
Données disponibles
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