Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237938c924eadffcc499f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10690 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5SI Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/02657 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. SOCIETE PARISIENNE DISTRIBUTION VIANDE (SOPADIV) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Soumaya TABOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0856 à DEFENDEUR S.C.I. NORMANDE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Et assistée de Me Ibrahim CEKICI substituant à l'audience Me Raphaël MREJEN de la SELASU Cabinet Raphael MREJEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1260 S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [U] [S], mandataire judiciaire, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SOPADIV [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Septembre 2022 : Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation du bail liant la société parisienne distribution viande (ci-après "SOPADIV") et la SCI Normande, ordonné l'expulsion de SOPADIV ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, condamné celle-ci aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 avril 2022, SOPADIV a relevé appel de cette décision et, par acte des 29 juin et 20 juillet 2022, elle a assigné la SCI Normande, en la présence de la SARL S21Y, en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 27 septembre 2022, elle demande au premier président de : - la recevoir en son action ; - débouter la SCI Normande de tous ses moyens, conclusions et demandes ; - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement entrepris est assorti ; - condamner la SCI Normande aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à la recevabilité de sa demande en ce qu'elle fait l'objet d'un simple plan de redressement et, se fondant sur l'article 524 ancien du code de procédure civile, elle fait valoir que l'exécution aurait des conséquences excessives car la perte de son fonds de commerce compromettrait le plan de redressement actuellement en cours, et par conséquent l'intérêt des créanciers, conduisant à la liquidation de la société ainsi qu'au licenciement de son salarié. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la SCI Normande demande à la juridiction du premier président de : - déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de SOPADIV ; - subsidiairement, débouter SOPADIV de ses demandes ; - condamner SOPADIV aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande de SOPADIV est d'une part, irrecevable en application des dispositions de l'articles L. 625-6 du code de commerce en ce que la SOPADIV n'avait pas qualité à agir et d'autre part, caduque faute de dénonciation de l'assignation d'appelant dans les 3 mois à toutes parties intéressées dont la SARL S21Y qui a été intimée. A titre subsidiaire, elle estime que le locataire est de mauvaise foi et persiste dans son refus de régler son loyer en dépit de la décision rendue. Elle précise également que le contrat de travail n'est pas produit aux débats. SUR CE, Sur l'irrecevabilité de la demande de SOPADIV Il résulte de l'article L. 626-25, alinéas 3 et 4, du code de commerce, que "Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers". En l'espèce, SOPADIV a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 12 juin 2019 et a bénéficié d'un plan de redressement par jugement de ce tribunal du 21 juillet 2020. Cependant, le commissaire à l'exécution du plan ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers, au titre desquelles ne figure pas le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial concédé au débiteur de sorte que l'action de SOPADIV, seule partie qui a succombé dans le jugement dont appel, est recevable. Concernant la caducité invoquée par la SCI Normande, il convient de relever que, comme le précise justement la SOPADIV, la SARL S21Y a été mise en la cause par acte d'huissier du 20 juillet 2022, de sorte que l'action de la SOPADIV n'est pas caduque. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'instance ayant été introduite devant le premier juge par assignation du 6 août 2018, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les articles 514-1 et suivants du code de procédure civile n'étant applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020. Il résulte de l'article 524, 2°, ancien du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La présente juridiction n'a donc pas à apprécier s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel, de sorte que les développements des parties sur le fond du litige ou la recevabilité de l'appel sont inopérants. Il est par ailleurs rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation et que l'expulsion n'emporte pas, en elle-même, de telles conséquences. Au cas présent, si l'expert comptable de SOPADIV souligne, dans une attestation du 17 juin 2022, que son expulsion de son unique établissement et lieu d'exploitation entraînerait la cessation immédiate de l'activité et par conséquent l'impossibilité de respecter le plan de redressement conduisant à sa liquidation judiciaire et au licenciement de son salarié, il résulte des éléments du dossier que la SCI Normande, à l'origine de la procédure de redressement judiciaire de SOPADIV, en est le principal créancier. En outre, concernant M. [K] [M], unique salarié de SOPADIV, si cette société soutient qu'elle l'aurait recruté le 2 juillet 2020, elle ne produit pas aux débats son contrat de travail mais un simple accusé de réception de l'URSSAF d'une déclaration préalable à l'embauche établie par le gérant de la société le 2 juillet 2020 ainsi que des fiches de paie du 31 août 2021 au 1er juin 2022. Dès lors, au regard de la qualité de créancier principal de SOPADIV, de la société Normandie et de la durée prouvée de moins d'un an du contrat de travail du salarié unique de la société, l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'expulsion de la société SOPADIV des locaux appartenant à la SCI Normande n'est pas suffisamment caractérisée. Par suite, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la SOPADIV. En outre, la SCI Normande, qui n'est pas à l'initiative de cette procédure et dispose d'un titre exécutoire, ne saurait être condamnée à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche la SOPADIV sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la SCI Normande la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'action de la société parisienne distribution viande ; Rejetons l'ensemble des demandes de la société parisienne distribution viande ; Condamnons la société parisienne distribution viande à payer à la SCI Normande la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de cette instance à la charge de la société parisienne distribution viande. ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
635237938c924eadffcc499f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel