Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237938c924eadffcc49a1
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 806 803 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5ZH Décision déférée à la cour : Jugement du 19 avril 2022-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 21/11721 APPELANTS Monsieur [V] [C] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 plaidant par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85 Madame [P] [F] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 plaidant par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85 INTIMEES S.D.C DE LA RESIDENCE LES FLORIANES DU LAC D'ENGHIEN SISE [Adresse 2], représenté par son Syndic, la S.A.R.L. CYCLADES GESTION dont le siège social est [Adresse 1] C/o S.A.R.L. CYCLADES GESTION, [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 plaidant par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 001 SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE SAINT OUEN SUR SEINE [Adresse 5] [Localité 6] n'a pas constitué avocat TRÉSOR PUBLIC D'EPINAY SUR SEINE [Adresse 4] [Localité 7] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Mme [P] [F] épouse [C] et M. [V] [C] sont propriétaires d'un bien immobilier sis à [Adresse 10]. Par jugement rendu le 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné les époux [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes du Lac d'Enghien (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 8068,03 euros au titre de charges de copropriété impayées, dues au 18 juin 2019, appel provisionnel du 2ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, date de mise en demeure, outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre capitalisation des intérêts sur les sommes susvisées dans les conditions de l'article 1343-2 du code de procédure civile et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 septembre 2021 publié le 22 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait saisir le bien immobilier appartenant aux époux [C]. Par assignation du 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux [C] à l'audience d'orientation du 25 janvier 2022 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement d'orientation réputé contradictoire du 19 avril 2022, le juge de l'exécution a, notamment : retenu la créance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 10.426,24 euros, outre intérêts postérieurs ; ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis ; dit que la vente aurait lieu à l'audience du 12 juillet 2022 ; dit que les dépens suivront le sort des frais taxés. Selon déclaration du 17 juin 2022, les époux [C] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 23 juin 2022, les époux [C] ont été autorisés à assigner à jour fixe devant la cour pour l'audience du 22 septembre 2022. Ils ont fait délivrer assignation à jour fixe le 6 juillet 2022 au syndicat des copropriétaires, remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 août 2022, mais ils n'ont placé par voie électronique aucune assignation délivrée au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11]-sur-Seine, ni au Trésor public d'[Localité 9], créanciers inscrits. Par conclusions signifiées le 21 septembre 2022, les époux [C] demandent à la cour de : les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a ordonné la vente forcée de leurs biens ; rejeter toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ; condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la Selarl Tba, en application de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet, ils font valoir qu'ils sont dans une situation sociale très difficile ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la créance est inexistante, ainsi qu'ils sont en mesure de le prouver par la production d'une attestation de paiement délivrée par la société Cyclades Gestion le 27 septembre 2016. Par conclusions signifiées le 14 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : déclarer irrecevables en cause d'appel les demandes des époux [C], les débouter purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes, confirmer le jugement d'orientation du 19 avril 2022 en toutes ses dispositions, en tout état de cause, condamner conjointement et solidairement les époux [C] à lui payer les sommes suivantes : 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire dans le seul but d'empêcher la vente sur saisie affichée à l'audience d'adjudication du 19 avril 2022, 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer les dépens en frais privilégiés de vente. A cet effet, le syndicat des copropriétaires soutient que cette procédure est vaine, les époux [C] n'étant ni présents ni représentés en première instance bien que régulièrement assignés, leurs prétentions nouvelles à hauteur d'appel doivent être déclarées irrecevables. Ils prétendent faussement avoir réglé l'intégralité de leur dette ; en tout cas ils n'ont pas payé la moindre somme sur les frais de la procédure de saisie immobilière, et même si le principal était réglé, le caractère impayé des frais pourrait suffire à justifier la saisie immobilière. A l'audience de plaidoirie et par message adressé aux parties par le RPVA le 22 septembre 2022, la cour a soulevé d'office le moyen de droit tiré de l'application des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile en l'absence d'envoi par voie électronique avant la date de l'audience des assignations à jour fixe aux créanciers inscrits, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] et le Trésor Public d'[Localité 9]. Par message RPVA du 23 septembre 2022, le conseil des époux [C] entend faire la preuve de l'envoi par voie électronique le 23 août 2022 des assignations délivrées le 6 juillet 2022 au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] et au Trésor Public d'[Localité 9]. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. En outre, l'article 922 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que la cour est remise par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. Selon l'article 930-1 alinéa 1er du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Enfin, en matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Par observations du 23 septembre 2022 auxquelles acquiesce le conseil du syndicat des copropriétaires, le conseil des appelants soutient avoir adressé l'ensemble des assignations délivrées contre les intimés par voie électronique le 26 août 2022 et entend produire à l'effet de le prouver l'accusé de réception délivré par le greffe à 15h03 ce jour-là. Cependant l'examen du RPVA fait apparaître qu'à cette date a été adressé à la cour par voie électronique le seul procès-verbal d'assignation délivré au syndicat des copropriétaires, et non pas les procès-verbaux délivrés au Sip de [Localité 11] et au Trésor Public d'[Localité 9], que produisent aujourd'hui les époux [C] postérieurement à l'audience. Faute pour les appelants d'avoir remis par voie électronique avant la date de l'audience l'ensemble des assignations délivrées aux trois intimés, leur appel doit être déclaré irrecevable. Sur la demande en dommages-intérêts pour appel dilatoire En revanche, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un abus du droit d'interjeter appel qu'auraient commis les époux [C]. La demande en dommages-intérêts pour appel dilatoire est rejetée. Sur les demandes accessoires Partie succombante, les époux [C] doivent être condamnés aux dépens d'appel. Au regard de leur situation économique difficile, il y a lieu de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires une somme limitée à 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [P] [F] épouse [C] et M. [V] [C] ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes du Lac d'Enghien de sa demande en dommages-intérêts ; Condamne les époux [C] aux dépens d'appel ; Condamne les époux [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Florianes du Lac d'Enghien la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code de procédure civile et la somarticle 699 du code de procédure civile.article 553 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
635237938c924eadffcc49a1
Données disponibles
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