Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237938c924eadffcc49a3
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13107 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFCU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 - Juge de la mise en état de Paris - RG n° 20/06004 APPELANTE Madame [S] [K] épouse [T] née le 24 Septembre 1974 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC427 Assisté de Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181 Substitué par Me Elsa COHEN-TANUGI, avocat au barreau de PARIS, toque : R181 INTIMÉS Monsieur [L] [T] né le 18 Août 1978 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 7] et CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 7] S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 531 095 123 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] et GALERIE [L] [T] S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 449 719 673 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] et MONDRIAN LIMITED Private limited company de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] LONDRES (ENGLAND) Représentés par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Par acte d' huissier en date du 30 juin 2020, les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 7], Galerie [L] [T], Mondrian Limited et Monsieur [L] [T] ont assigné Madame [S] [K] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à restituer aux deux premières sociétés sous astreinte des 'uvres d'art. Par décision en date du 17 mai 2022, le juge dans la mise en état, statuant sur incident formé par Madame [K] a rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris que ce soit au principal ou à titre subsidiaire, et l'a condamnée à payer aux sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 7], Galerie [L] [T], Mondrian Limited et à Monsieur [L] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Madame [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 août 2022 et demande, aux termes de ses conclusions notifiées le 13 septembre 2022 que la décision déférée soit infirmée et Statuant à nouveau de : - juger irrecevables les sociétés Carpenters Workshop Gallery, Galerie [L] [T], Mondrian Limited en leurs demandes - se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris Section 2 Cabinet 1 RG 18/36206, en charge du divorce des époux [T]-[K], - subsidiairement, juger que le débat soumis relève des opérations de comptes entre associés de la SCI [T] Bretagne, En tout état de cause - Débouter les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 7], Galerie [L] [T], Mondrian Limited et Monsieur [L] [T], de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - Condamner les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 7], Galerie [L] [T], Mondrian Limited et Monsieur [L] [T] à payer à Madame [S] [K] la somme de 3 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 7], Galerie [L] [T],Mondrian Limited et Monsieur [L] [T] aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que c'est dans le cadre d'une évidente fraude fiscale que son époux a décidé de faire régler le prêt immobilier de la SCI [T] Bretagne, propriétaire du domicile conjugal, par les sociétés, Carpenters Workshop Gallery [Localité 7] et Galerie [L] [T], que la question de la propriété et en conséquence de la restitution des biens meubles relève du fonctionnement et de liquidation du régime matrimonial des époux et donc de la compétence du juge aux affaires familiales et à titre subsidiaire, que ce sujet devrait être traité dans le cadre des opérations de compte et liquidation de la SCI [T] Bretagne, propriétaire du domicile conjugal, pour ce qui concerne les meubles qui seraient entreposés dans ses locaux. Elle soutient également que son époux est le fondateur et l'animateur des galeries demanderesses, que leur contrat de mariage traite de ce sujet en ce qu'il prévoit que le mobilier et les meubles meublants se trouvant dans la résidence principale sont présumés appartenir à chacun des époux pour moitié, que les sociétés demanderesses échouent à rapporter la preuve de la propriété qu'elles revendiquent et qu'il y a une évidente fraude de son époux à son détriment avec le truchement d'entités morales complices détenues par lui ou des personnes physiques de son entourage ou en lien de subordination. Les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 7], Galerie [L] [T], Mondrian Limited et Monsieur [T] sollicitent aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Madame [S] [K] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir : -que M.[T] n'est pas le propriétaire des biens dont la restitution est sollicitée par des personnes morales et qu'ils étaient en dépôt à leur domicile, [Adresse 8], propriété d'une SCI dont les deux époux sont associés à hauteur de 37,5% chacun, -que ces meubles créés par des artistes renommés sont d'une valeur très importante et qu'il n'y a pas de doute sur leur propriété. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [K] demande en premier lieu à la cour de déclarer les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 7], Galerie [L] [T] et Mondrian Limited irrecevables en leur demande, faute de justifier de leur qualité de propriétaire des oeuvres dont la restitution est demandée. Elle n'avait pas soumis cette demande au juge de la mise en état. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de l'organisation judiciaire que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt , la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La demande de Madame [K], s'agissant d'examiner si les sociétés demanderesses rapportent ou non la preuve de leur propriété sur les biens dont elles demandent la restitution, et de l'existence d'une éventuelle fraude, requiert d'examiner le fond du litige, et ne peut être considérée comme constituant, au sens de l'article précité, une fin de non recevoir de la compétence du juge de la mise en état et de la cour statuant sur appel de l'ordonnance de ce magistrat. Madame [K] est déboutée de sa demande de ce chef. Madame [K] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales. Les compétences du juge aux affaires familiales sont définies par les articles L 213-3 et suivant du code de l'organisation judiciaire. Il connaît notamment du divorce des époux et de la liquidation ainsi que du partage de leurs intérêts patrimoniaux. En l'espèce, le tribunal est saisi d'une demande en restitution au profit de deux sociétés, les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 7] et Galerie [L] [T], d'une liste d'oeuvres d'art qui se trouveraient dans l'ancien domicile du couple en instance de divorce et dont la jouissance a été attribuée à l'épouse . La circonstance que ces oeuvres se trouveraient au domicile conjugal ne peut rendre, de ce seul fait, le juge aux affaires familiales compétent pour statuer sur cette affaire alors qu'une action en restitution, formée par des personnes morales, tiers par rapport à l'époux, n'entre pas dans le champ de sa compétence. Madame [K] fait valoir à titre subsidiaire que le débat soumis relève des opérations de comptes entre associés de la SCI [T] Bretagne. De telles opérations de liquidation étant également de la compétence du tribunal, il ne peut en résulter une compétence du juge aux affaires familiales. Le premier juge a, à juste titre, considéré que cette action relève bien de la compétence du tribunal et non du juge aux affaires familiales. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur de cour, Madame [K] est condamnée aux dépens et à payer aux intimés la somme totale de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute Madame [S] [K] de sa demande tendant à voir déclarer les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 7], Galerie [L] [T], et Mondrian Limited irrecevables en leurs demandes, Condamne Madame [S] [K] à verser aux sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 7], Galerie [L] [T], Mondrian Limited et à Monsieur [L] [T] une indemnité totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [S] [K] aux dépens de l'appel, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
635237938c924eadffcc49a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel