Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237958c924eadffcc49b0
- Date
- 20 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03384 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQA3 Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2022, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [D] né le 04 décembre 1990 à Zarzis, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3 assisté de Me Charlotte Redler, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [V] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG22/2891 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 22/2889, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [D] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 18 octobre 2022 à 12h30 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 octobre 2022, à 18h00, par M. [E] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [E] [D], y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, qu'au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile et au vu de la note d'audience, ce moyen doit être déclaré irrecevable faute d'avoir été soulevé pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention. Pour ce qui est du moyen tiré du défaut d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence, il convient de constater que le préfet a mentionné dans sa décision que l'intéressé ne peut être assigné à résidence car il ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre car il n'a pas présenté de passeport en cours de validité et a déclaré être sans domicile fixe ce qui établit que le préfet a dûment apprécié la possibilité d'une assignation à résidence, étant précisé qu'en tout état de cause, si M. [E] [D] indique dans sa déclaration d'appel qu'il dispose d'un hébergement fixe et stable, il ne précise nullement l'adresse à laquelle il affirme demeurer et ne justifie d'aucun document matériel probant à ce titre. Le moyen doit donc être rejeté. Pour ce qui est de la demande subsidiaire d'assignation à résidence elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de justification de la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DECLARONS irrecevable la demande subsidiaire d'assignation à résidence formée par M. [E] [D], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle 74 du Code de procédure civile et au vu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635237958c924eadffcc49b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel