Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237958c924eadffcc49bc
- Date
- 20 octobre 2022
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDGQ Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Juin 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/00886 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION Mme [V], [O] [F] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION M. [M] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Olivier PONSOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 253 E.A.R.L. [G] B ET F [Adresse 2] [Localité 6] Défaillante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller Michèle CHOPIN, Conseillère Greffier: Saveria MAUREL ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a : - infirmé l'ordonnance rendue le 23 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Meaux ; et, statuant à nouveau, - désigné en qualité d'administrateur provisoire : Maître [X] [I], administrateur judiciaire, [Adresse 4] [Localité 5] T. [XXXXXXXX01] [Courriel 7] avec mission spécifique de : gérer et administrer la société [G] B. et F. en lieu et place de l'actuel gérant en exercice, prendre toute décision utile à la société pour accomplir les actes de conservation, d'administration dans le cadre de la gestion courante nécessaire et assurer la sauvegarde du patrimoine de celle-ci ; reconstituer autant que faire se peut les comptes de l'EARL [G] B. et F., et faire l'état de son patrimoine, des actions en cours contre elle, des saisies ou poursuites dont elle ferait l'objet, des garanties données par les associés, des comptes courants dont ils disposeraient, convoquer les assemblées générales pour qu'il soit statué sur les comptes de l'EARL ainsi reconstitués en mettant à l'ordre du jour les questions nécessaires à la poursuite de l'activité ou des perspectives à envisager ; - fixé à 3.000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'administrateur provisoire et à verser directement entre ses mains, laquelle sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de l'EARL ; - dit qu'il pourra être pourvu au remplacement de l'administrateur provisoire par le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant sur simple requête, lequel sera chargé du suivi de la mesure ; - dit que l'administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission dans un rapport déposé au greffe du tribunal judiciaire de Meaux ; - condamné in solidum M. [M] [G] et l'EARL [G] aux dépens de première instance et d'appel ; - condamné in solidum M. [M] [G] et l'EARL [G] à payer à Mme [V] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 15 juillet 2022 enregistré le 22 juillet 2022, Mme [F] a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Elle demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de : - rectifier la décision prononcée le 24 juin 2021 ; - remplacer en page 1 "[O] [F]" par "[V], [O] [F] épouse [G]" ; - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. M. [M] [G] et l'EARL [G] B. et F. n'ont pas fait connaître leur position sur la rectification sollicitée. SUR CE LA COUR En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il y a lieu de constater que la page 1 comporte une erreur dans l'identité de Mme [F]. Il s'agit d'une erreur simplement matérielle. Il y a donc lieu de procéder à la rectification sollicitée. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Rectifie l'arrêt rendu le 24 juin 2021 sous le numéro RG 21/00886 par le pôle 1 - chambre 2 de la cour d'appel de Paris comme suit, page 1 : "Mme [V], [O] [F] épouse [G]" en lieu et place de : "Mme [O] [F] épouse [G]" ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Référence
635237958c924eadffcc49bc
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