Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379a8c924eadffcc49d4
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 810 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n°2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00820 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK3K Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04466 APPELANTE SARL REGENCE [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423 INTIMES Madame [D] [R] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 Monsieur [Z] [P] ès qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL REGENCE » [Adresse 6] [Localité 8] Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice [X] [G], dûment habilitée [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 SCP BTSG Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL REGENCE » [Adresse 2] [Localité 10] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats ARRÊT : - Par défaut, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2016, Mme [D] [R] a été engagée par la société Régence en qualité de responsable de production, statut cadre, position V, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros pour une durée de travail mensuelle de 173,34 heures. Par courrier du 8 février 2018, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 février 2018 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier daté du 28 février 2018. Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Régence, Me [Z] [P] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Régence pour une durée de 9 années, a mis fin à la mission de Me [P] en qualité d'administrateur et l'a nommé commissaire au plan et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [W] en qualité de mandataire judiciaire. La société Régence emploie moins de onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des espaces de loisirs, d'attraction et culturels. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juin 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 19 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de Mme [R] au passif de la société Régence aux sommes suivantes : * 5 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 843,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 8 100 euros à titre d'indemnité de préavis, * 810 euros à titre de congés payés afférents, * 1 335,16 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 133,51 euros à titre de congés payés afférents, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, - débouté la société Régence de sa demande reconventionnelle, - déclaré les créances opposables à l'AGS. La société Regence a régulièrement relevé appel du jugement le 28 janvier 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 14 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Regence prie la cour de : - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et exécution déloyale du contrat de travail, Et, statuant à nouveau, - dire le licenciement pour faute grave parfaitement justifié, En conséquence, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - La condamner à payer à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 17 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] prie la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation au passif de la société Régence des créances suivantes : * 2 700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, * 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, statuant à nouveau, - fixer au passif de la société Régence les créances suivantes : * 2 700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier, * 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, En tous les cas, - dire commun et opposable le jugement à intervenir à l'encontre de Maître [Z] [P], commissaire à l'exécution du plan, Maître [E] [W], mandataire judiciaire et du CGEA, - condamner la société Régence à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 18 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS CGEA IDF OUEST prie la cour de : - la mettre hors de cause. À titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris, - débouter Mme [R] de ses demandes, A défaut, - réduire l'indemnité pour licenciement injustifié à 2 700 euros, - débouter Mme [R] de sa demande relative aux congés sur congés payés, - fixer au passif de la liquidation les créances retenues, - dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, -Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues, * exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte, -Vu l'article L. 621-48 du code de commerce, rejeter la demande d'intérêts légaux, - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. La déclaration d'appel a été signifiée à la société BTSG ès qualités par exploit du 13 mars 2020 délivré à personne morale et à Me [P] ès qualités l'étude de l'huissier par exploit du 13 mars 2020. Les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées selon les mêmes modalités. Ni la SCP BTSG ès qualités ni Me [P] ès qualités n'ayant constitué avocat et Me [P] n'ayant pas été touché à personne, la présente décision est rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022. MOTIVATION : Sur le bien fondé du licenciement : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : '['] de nombreux actes d'insubordination ont été soulevé sans que vous ne puissiez en justifier les causes. Ces nombreuses provocations à mon égard mais aussi à celles des directeurs ont mis à mal les relations et les échanges au sein de l'entreprise. Vous avez même été jusqu'à me demander fermement de ne pas me présenter sur mon lieu à chaque fois qu'une privation avait lieue. En dépit de mes nombreux rappels à l'ordre, vous n'avez jamais cru bon modifier votre attitude et avez, de ce fait, contribué à créer un climat délétère au sein du groupe. Par ailleurs, comme évoqué lors de l'entretien, vous avez trop systématiquement contredit mes ordres en refusant par exemple trop souvent de me communiquer des informations clés pour nos affaires : dissimulations et filtrage des informations entrantes au sein de notre boîte mail commune " event ", refus de me mettre en contact avec certaines grosses agence événementiel (Hopscotch), protections des prestataires externes au détriment de votre entreprise (artistes, installateurs divers), informations partielles communiquées au directeur d'exploitations. De la même manière vous avez visité le salon [B] en novembre 2017 afin d' étoffer notre catalogue de prestations ; à ce jour, et malgré mes relances vous n'avez toujours pas daigné m'en faire un retour. J'ai ainsi dû moi-même prendre contact avec nos partenaires événementiels pour les rencontrer et remettre à plat nos accords àfin d'en tirer le meilleur profil commercial. Je vous avais pourtant demandé de le faire à de très nombreuses reprises, voyant que les opérations commerciales ne décollaient guère auprès de plate-forme pourtant très performantes par ailleurs : MyEvent, Kactus, Snapevent, Privateaser). Dans ce contexte de tensions et de rapports de force, il ne m'est plus possible de vous conserver au sein de Régence et vous signifie votre licenciement pour faute grave et ce, à compter de la réception de ce courrier. [']' La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. Il ressort de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à Mme [R] son insubordination, un comportement provocant ainsi que la rétention d'informations et l'absence de reporting. Pour justifier de la réalité de la faute grave, l'employeur verse aux débats : - des échanges de mails en date du 24 janvier 2018, entre le gérant de la société Régence et Mme [R] relatifs à l'absence de concrétisation de demandes de privation dont il ressort que tous deux s'interrogent sur le manque d'attractivité de l'offre de la société et font apparaître que Mme [R] s'est excusée lorsque le gérant s'est offusqué de l'une de ses réponses dont la cour observe qu'elle était suivie de questions précises et ne faisait qu'entamer un dialogue sur une préoccupation commune, - des échanges de mails du 18 janvier 2018 sur le transfert d'un dossier à l'assureur qui démontrent que les rôles étaient mal définis entre eux deux puisque chacun pensait que l'autre avait saisi l'assureur et ne suffisent pas à démontrer l'insubordination alléguée, - des échanges de mails des 15 et 18 décembre 2017 qui font apparaître que Mme [R] n'a pas estimé utile de contacter un client parce-ce qu'elle jugeait le moment inopportun sans que l'employeur fournisse la réponse qu'il a apporté à cet argument de sorte que l'insubordination n'est pas non plus caractérisée, - un échange de mail du 24 janvier 2018 qui démontre une certaine insolence de Mme [R] lorsqu'elle répond à son employeur qu'elle lui enverra le document qu'il lui demande quand il sera prêt, - un échange de SMS dont il ressort que Mme [R] indique au gérant que le club n'est pas accessible lorsqu'il est privatisé mais la cour rappelle à cet égard que le supérieur hiérarchique n'est pas Mme [R] et que cette remarque ne peut être interprétée comme un ordre. Ces éléments dont il ne subsiste finalement que l'insolence relevée par la cour ne suffisent donc pas à établir ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ni que le maintien de Mme [R] dans l'entreprise était impossible de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur la base d'un salaire de mensuel brut de 2 700 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant le temps du préavis ainsi que cela ressort des bulletins de salaire communiqués, d'un délai congé de trois mois pour les cadres conformément à l'article 1er du titre IX de la convention collective et d'une ancienneté remontant au 1er décembre 2016, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé à 8 100 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à 810 euros le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Sur la base d'un salaire de référence de 2 700 euros tel qu'il ressort de l'attestation pour Pôle emploi et des bulletins de salaire communiqués, et d'une ancienneté remontant au 1er décembre 2016, la cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [R] une somme de 843,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement conformément à sa demande et dans les limites de celle-ci. Employée depuis moins de deux ans dans une entreprise occupant moins de onze salariés Mme [R] peut prétendre à des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail à hauteur d'une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard aux circonstances du licenciement, à l'âge de la salariée (née en 1982), à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 5 400 euros. Sur les autres demandes : Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : Mme [R] reproche à l'employeur l'omission, dans le courrier de convocation à l'entretien préalable, des mentions relatives à la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et à l'adresse des services dans lesquels cette liste est à disposition en violation de l'article L. 1232-4 du code du travail. La cour retient qu'elle a subi un préjudice de ce fait, dès lors que le défaut de mention touche à la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien préalable lequel sera suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ce chef de demande. Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés : Mme [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 335,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre celle de 133,51 euros au titre des congés payés afférents. La société Régence et l'AGS concluent au débouté. Mme [R] soutient que des jours de congés lui ont été décomptés sur le mois d'août 2017 alors qu'elle a travaillé cette période là de sorte qu'elle conteste le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui a été versée. La cour observe qu'elle soutient avoir pris moins de jours de congés payés que ce que l'employeur a pris en compte au titre de l'indemnité de sorte qu'elle ne peut valablement prétendre à un rappel d'indemnité. Sa demande est rejetée et le jugement infirmé de ce chef et en ce qu'il lui a accordé des congés payés sur indemnité compensatrice de congés payés. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Mme [R] reproche à l'employeur d'avoir pris en compte, pour lui nuire, des périodes de congés payés erronées, de refuser de lui payer ses frais professionnels, de ne pas lui avoir payé le solde de tout compte, d'avoir refusé de la licencier pour motif économique afin de la priver des avantages en découlant et de lui avoir refusé le bénéfice de la portabilité. Elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande. La société Régence s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle n'a jamais eu l'intention de nuire à sa salariée observant que l'établissement fermait au mois d'août, que Mme [R] ne travaillait pas à son domicile, qu'elle a été réglée de son solde de tout compte et que seule son attitude a provoqué le licenciement. La cour relève que le caractère déloyal du comportement de l'employeur n'est pas démontré et que Mme [R] n'établit aucunement l'intention de nuire alléguée, celle-ci ne résultant pas du seul fait que la cour a considéré comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; la demande de dommages-intérêts est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de ce chef de demande. Sur la garantie de l'AGS : La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites des conditions légales et que cette garantie ne concerne pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Régence, partie perdante en plan de redressement est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [R] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé une créance au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau des chefs infirmés, FIXE la créance de Mme [D] [R] au passif de la société Régence à la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, DÉBOUTE Mme [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, DÉCLARE la présente décision opposable à l'AGS dans les limites et conditions de sa garantie légale, Y ajoutant, CONDAMNE la société Régence en plan de redressement à verser à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement, CONDAMNE la société Régence en plan de redressement aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 621-48 du code de commercearticle L. 1232-4 du code du travail. La cour retient qarticle L. 3253-19 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail. Eu égard aux circarticle 450 du Code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6352379a8c924eadffcc49d4
Données disponibles
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- Résumé officiel