Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379a8c924eadffcc49da
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 392 045 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLWA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01218 APPELANTE S.A.S. RUSTABOUT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0140 INTIMÉ Monsieur [E] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [G] a été embauché à contrat à durée indéterminée par la société Rustabout (ci-après la 'Société') à compter du 1er mars 2018 en qualité de 'Directeur Général France', coefficient 170 position 3.1, le contrat de travail prévoyant notamment la mise à disposition d'un véhicule de fonction. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques. La Société a souscrit auprès de la société Credipar un contrat de location de longue durée, remboursable par mensualités de 1 032,22 euros, portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] qui a été mis à disposition de M. [G]. La Société a rencontré des difficultés de trésorerie et a procédé au licenciement de son salarié le 16 octobre 2020, date à laquelle il a signé son solde de tout compte pour un montant de 17 709,79 euros. Soutenant ne pas avoir été payé des sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de travail, tant au niveau des salaires que du solde de tout compte, M. [G] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes : « ORDONNE à la SAS RUSTABOUT de payer à Monsieur [E] [G] les sommes suivantes : - 6210.66 euros net au titre du salaire du mois de juillet 2020 - 17 709.79 euros au titre du solde de tout compte ORDONNE le paiement des intérêts légaux. CONDAMNE la SAS RUSTABOUT à payer à Monsieur [E] [G] 500,00€ selon les dispositions de l`article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNE à Monsieur [E] [G] de restituer le véhicule de fonction immatriculé [Immatriculation 5]. DIT n`y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes reconventionnelles. CONDAMNE la SAS RUSTABOUT aux dépens ». La société Rustabout a interjeté appel de la décision le 12 mars 2021. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 avril 2021, la Société demande à la cour de : « Vu l'article R 1455-5 du Code de travail, A titre principal, 1. DECLARER la société RUSTABOUT recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance en date du 13 janvier 2021 ; 2. DIRE ET JUGER que les demandes formées en première instance par Monsieur [E] [G] se heurtent à des contestations sérieuses ; 3. INFIRMER l'ordonnance du 13 janvier 2021 en ce qu'elle a condamné la société RUSTABOUT à payer à Monsieur [E] [G] une somme totale de 23.920,45 euros au titre du solde de tout compte ; Et statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER que le solde de tout compte de Monsieur [E] [G] s'élève à une somme de 23.206,87 euros avant déduction de toutes sommes dues par ce dernier à la société RUSTABOUT ; - CONDAMNER Monsieur [E] [G] à restituer à la société RUSTABOUT une somme de 713,58 euros correspondant au trop perçu du solde de tout compte ; 4. DIRE ET JUGER que Monsieur [G] est débiteur à l'égard de la société RUSTABOUT d'une somme de 1.259,13 euros au titre du double remboursement de ce montant à titre de note de frais ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société RUSTABOUT une somme de 1.259,13 euros au titre du chèque indu qui lui a été remis par erreur et qu'il a pourtant encaissé ; 5. DIRE ET JUGER que Monsieur [G] est débiteur à l'égard de la société RUSTABOUT d'une somme de 6.709,43 euros, correspondant au loyer qu'il s'était engagé à payer dès mi-octobre 2020 jusqu'à sa restitution au mois d'avril 2021 ainsi que des frais engagés par la société RUSTABOUT pour sa restitution ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société RUSTABOUT une somme de 6.709,43 euros correspondant au loyer qu'il s'était engagé à payer dès mi-octobre 2020 jusqu'à sa restitution au mois d'avril 2021 ainsi que les frais engagés par la société RUSTABOUT pour sa restitution ; 6. INFIRMER l'ordonnance du 13 janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté la demande de communication par Monsieur [G] à la société RUSTABOUT des codes de téléphone dont il avait l'usage jusqu'à son licenciement ; En conséquence, ORDONNER la communication par Monsieur [E] [G] à la société RUSTABOUT, des codes du téléphone dont il avait l'usage jusqu'à son licenciement à ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard faute d'avoir déféré dans un délai maximum de 24 heures à compter de la signification à partie de la décision à intervenir ; En tout état de cause, 7. CONDAMNER Monsieur [E] [G] à payer à la société RUSTABOUT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2021, M. [G] demande à la cour de : « Vu l'article R 1455-5 et suivant du code du travail DÉCLARER la société Rustabout Irrecevable dans son appel et en tout état de cause DÉCLARER cet appel mal fondé, se heurtant à des contestations sérieuses JUGER qu'il n'y a lieu à référé pour les demandes de Rustabout CONFIRMER l'ordonnance du 13 janvier 2021 En ce qu'elle a ordonné le paiement à la charge de la société Rustabout - De la somme totale de 23920,45€ au titre du salaire de juillet 2020 et du solde de tout compte du 16 octobre 2020 - Des intérêts légaux - Des dépens Et en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait lieu a référé pour le surplus des demandes reconventionnelles de la société Rustabout INFIRMER l'ordonnance du 13 janvier 2021 En ce qu'elle a ordonné la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] s'agissant d'une question de droit civil échappant à la compétence du conseil de prud'hommes Statuant à nouveau ORDONNER LA RESTITUTION DU VÉHICULE [Immatriculation 5] À M. [G], à charge pour lui de négocier avec Credipar les conditions d'un rachat CONDAMNER la société Rustabout à payer à Monsieur [G] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET Avocat aux offres de droit qui le requiert conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ». La clôture a été prononcée le 21 janvier 2022 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 février 2022. Par arrêt du 3 mars 2022, à l'issue des débats et après accord recueilli auprès des parties, la cour a rendu un arrêt de médiation. La médiation n'ayant pas permis aux parties de mettre fin à leur litige, l'affaire a été mise en délibérée au 20 octobre 2022. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de la Société tendant voir « dire et juger que » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel. La Société fait valoir que : - M. [G] a signé sans réserve le solde de tout compte et il était convenu entre les parties qu'il conserverait le véhicule en prenant à sa charge les frais inhérents (location et assurance) et ce jusqu'à ce qu'il procède à l'achat du véhicule, son salarié devant se charger « de traiter le sujet avec la société Credipar » ; - M. [G] a conservé le véhicule et en a fait un usage important sans s'acquitter du moindre frais inhérent à la location en dépit de son engagement formel et si le conseil de prud'hommes l'a condamné à lui restituer le véhicule, il ne l'a pas condamné à supporter le coût inhérent à son utilisation ; - M. [G] n'a pas restitué le véhicule en dépit d'une sommation interpellative délivrée par exploit du 3 mars 2021 et elle n'a pu récupérer le véhicule que par le biais des forces de police suite à sa plainte déposée pour vol ; - si le solde de tout compte s'élève à 23'206,87 euros avant déduction, il y a lieu de déduire la somme de 713,58 euros correspondant à un trop-perçu, celle de 1 259,13 euros correspondant à un chèque qui lui a été remis par erreur et qui a été encaissé, celle de 5 677,21 euros correspondant aux loyers que M. [G] s'était engagé à payer dès mi-octobre 2020 jusqu'à jusqu'à la restitution effective du véhicule le 9 avril 2021 ainsi que celle de 10'050,02 euros correspondant aux frais qu'elle a engagés pour la restitution de ce dernier, sa remise en état et le dépassement du contrat. M. [G] fait valoir que : - le solde de tout compte d'octobre 2020 intervenant à la suite du licenciement est resté impayé malgré les mises en demeure de son conseil ; - postérieurement au licenciement, les parties avaient décidé de conclure un accord sur la cession du véhicule de fonction qu'il conduisait et la demande de restitution du véhicule n'a été formalisée que lorsqu'il a engagé la procédure devant le conseil de prud'hommes, et ce dans l'intention de lui nuire ; - la dette résiduelle de la Société auprès de la société Credipar bloquait toute possibilité d'exécution d'un nouveau contrat et toute cession du véhicule en dépit de l'accord civil postérieur au licenciement qui avait été conclu entre les parties ; - la demande relative aux loyers que la Société a réglés en exécution du contrat de location financière alors qu'il avait à sa disposition le véhicule constitue une contestation sérieuse excédant la compétence du juge des référés échappant même à la compétence prud'homale s'agissant d'un litige civil faisant suite à un accord des parties pris postérieurement à la fin du contrat de travail ; - le prétendu double encaissement de frais n'est pas démontré ; - les décomptes présentés par l'appelante sont fantaisistes et elle produit un nouveau calcul assorti d'une demande nouvelle en appel portant sur un trop perçu de 804, 58 euros jamais évoqué en première instance. Sur ce, Aux termes de l'article R. l455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur les pouvoirs du juge des référés Sur les montants sollicités par les parties La cour relève que si la Société sollicite le paiement de sommes, d'ailleurs sans préciser que c'est à titre provisionnel, elle vise en fait à contester les montants alloués par le premier juge, ce qui ne constitue pas des demandes nouvelles. S'agissant du montant dû au salarié, au titre du salaire de juillet 2020 et du paiement du solde de tout compte, sur lequel les parties s'étaient accordées, et ce avant la prise en compte des montants contestés par la Société, c'est à juste titre que cette dernière soulève que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte la totalité des montants qui avaient été payés à M. [G]. Il ne saurait s'agir d'une demande nouvelle, mais d'une présentation différente des calculs effectués devant le premier juge pour démontrer que les montants sollicités par M. [G] se heurtent à une contestation sérieuse, étant relevé que la Société faisait état des sommes dues au titre du contrat de travail qui ne sont pas contestées, tout en précisant que des montants devaient être déduits de la somme à payer dont celle de 10 000 euros reçue par M. [G]. La cour relève qu'il ressort des fiches de paie produites aux débats que les sommes suivantes sont dues au salarié : - salaire de juillet 2020 : 6 210,66 euros - salaire août 2020 : 5 940,06 euros - salaire septembre 2020 : 3 255,36 euros - salaire octobre 2020 (solde de tout compte) : 17 709,79 euros - salaire novembre 2020 : 91 euros soit un total de 33 206,87 euros. Il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 10'000 euros que l'intimé ne conteste pas avoir perçue et qui correspond à un chèque qui lui a été remis en août 2020 à hauteur de 5 000 euros, et un virement du même montant effectué à son profit au mois d'octobre 2020, peu important les auteurs de ces chèque et virement alors qu'il n'est pas contesté que ces montants correspondent à la contrepartie de l'exécution du contrat de travail de l'intimé. Il en résulte un solde résiduel à payer de 23'206,87 euros, et non un total de 23'920,45 euros tel que retenu par le premier juge (17'701,79 + 6 210,66) de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur cette différence de 713,58 euros. S'agissant de la demande relative à la note de frais payée deux fois par erreur, il ressort des pièces produites par l'appelante, et notamment du relevé de compte de la Société portant sur les mois d'août et septembre 2019 et de la copie des chèques tirés sur la Société, que cette dernière a procédé deux fois au remboursement de la même note de frais pour un montant de 1 259,13 euros ce qui constitue une contestation sérieuse. Il en résulte que l'ordonnance sera infirmée sur le quantum de la somme allouée, l'obligation à paiement n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 21 947,74 euros et il sera précisé que cette somme est allouée à titre de provision. Sur la demande de restitution du véhicule et sur la prise en charge des frais S'agissant de la demande relative à la restitution du véhicule, il ressort de l'article 4 du contrat de travail que le véhicule, qui pouvait être utilisé à des fins personnelles, devait être restitué en cas de rupture du contrat, pour quelque cause que ce soit. Ainsi, en l'absence d'un accord formalisé des parties sur le sort de la propriété de ce véhicule et sur la prise en charge des loyers, accompagné des formalités contractuelles nécessaires à accomplir auprès de la société Credipar, c'est à bon droit que le juge des référés a ordonné la restitution du véhicule, en l'absence de contestation sérieuse sur le principe de la restitution du véhicule lors de la rupture du contrat de travail. S'agissant de la demande relative au paiement des frais inhérents à l'utilisation du véhicule de fonction par l'intimé, force est de constater qu'elle se heurte à une contestation sérieuse et qu'elle ne saurait utilement prospérer. En effet, s'il n'est pas contesté que les parties s'étaient mises d'accord pour que l'intimé conserve le véhicule et prenne à sa charge les loyers dus par la Société au titre du contrat de location de longue durée souscrit auprès de la société Credipar, force est de constater que la Société est seule co-contractante de la société Credipar et devait en conséquence s'acquitter du paiement des loyers. En outre, il ressort des échanges de mails avec la société Credipar en octobre 2020, que des loyers restaient impayés au titre du contrat, ce qui ne permettait pas d'envoyer une proposition d'achat du véhicule. L'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef. Sur la communication des codes du téléphone Enfin, s'agissant de la demande relative à la communication par M. [G] des codes du téléphone dont il avait l'usage jusqu'à son licenciement, la Société soutient que si M. [G] a restitué le téléphone, il n'a pas donné le code permettant d'ouvrir le téléphone. M. [G] ne répond pas sur ce point. La Société produit un mail du 5 janvier 2021 demandant à M. [G] de lui communiquer le code du téléphone « pour (qu'elle) puisse l'ouvrir ». Si l'obligation de restitution du téléphone n'est pas contestée, cette restitution se doit d'être accompagnée du code de déverrouillage pour rendre la restitution effective, 'démarche' au demeurant simple à accomplir. Faute pour M. [G] de démontrer avoir adressé le code à la réception du mail, demande renouvelée dans le cadre de la procédure et preuve facile à rapporter, le premier juge ne saurait être suivi en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande en précisant « puisqu`il n'est pas démontré qu'elle n'a pas reçu ces codes et qu'il suffit au demandeur de se rendre dans une boutique spécialisée pour déverrouiller le téléphone ». En l'absence de contestation sérieuse sur cette demande de communication du ou des codes de déverrouillage, l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et M. [G] sera condamné en ce sens dans les termes du dispositif. La Société ne justifiant pas de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision, sa demande d'astreinte sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel, les frais de médiation supportés par les parties étant partagés entre elles dans les termes du dispositif. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé en date du 13 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Paris, sauf : - en ce qui concerne le montant des sommes allouées à M. [G], étant précisé que le montant des sommes allouées l'est à titre provisionnel ; - en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société Rustabout à payer à M. [E] [G] la somme provisionnelle de 21 947,74 euros ; Ordonne à M. [E] [G] de communiquer à la société Rustabout les codes du téléphone dont il avait l'usage jusqu'à son licenciement ; Déboute la société Rustabout de sa demande d'astreinte ; Condamne la société Rustabout aux dépens d'appel ; Condamne la société Rustabout et M. [E] [G] aux frais de la médiation dont la charge finale sera supportée par chacune des parties à hauteur de moitié ; Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 4 du code de procédure civile en ce quarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 4 du contrat de travail que le véhicarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6352379a8c924eadffcc49da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel