Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379b8c924eadffcc49de
- Date
- 20 octobre 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03948 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPHU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° R 21/00026 APPELANTE Madame [G] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque: B0666 INTIMÉE S.A.S. CLINIQUE DU [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société la Clinique du [5] (ci-après la Clinique) est un établissement de soins de droit privé proposant à ses clients des consultations et des hospitalisations. L'établissement applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. La Clinique embauche entre 100 et 199 salariés. Elle dispose d'un comité d'entreprise, d'un CHSCT et de délégués du personnel. La Clinique fait partie du groupe Inicea, racheté par le groupe Korian. Depuis octobre 2017, Mme [G] [X] est membre de la délégation du personnel de la délégation unique du personnel devenue CSE en décembre 2019. Par un courrier en date du 24 juin 2021, Mmes [X], [S], [B] et [U], membres de la délégation du personnel, ont exercé leur droit d'alerte et ont demandé qu'une enquête soit diligentée sur les points suivants : - non-respect des engagements pris par la Clinique lors du droit d'alerte du 15 décembre 2018 ; - non-respect des procédures réglementaires ; - problèmes sur le décompte du temps de travail pour les membre du CSE avec l'outil OCTIME mis en place en janvier 2021 ; - « recrutement en CDD après le départ d'une ASH en CDI dans l'objectif de faire une étude de poste » ; - conditions de travail dégradées entraînant des démissions, des arrêts maladie, un climat social dégradé, un risque sur la sécurité et la qualité des soins. Par assignation en date du 8 décembre 2021 délivrée à la Clinique, Mme [X], agissant en qualité de membre de la délégation du personnel auprès du CSE, a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau dans le cadre d'une procédure accélérée au fond afin que soit constatée la carence de l'enquête pour le droit d'alerte du 24 juin 2021et d'ordonner à l'employeur de mettre en place une expertise. Par ordonnance de référé du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a rendu la décision suivante : « Dit que les conditions ne sont pas réunies. Dit que la Clinique de [5] a respecté ses obligations légales. Ne constate pas la carence de l'enquête pour le droit d'alerte du 24 juin 2021. Déboute Mme [X] de l'intégralité de ses demandes. Déboute la partie demanderesse de sa demande d'article 700 du CPC. Déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, au titre de l'article 700 du CPC. Laisse les dépens à la charge respective des parties ». Mme [X] a interjeté appel par déclaration du 14 mars 2022. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de : « Vu l'article L.2312-59 du Code du travail Vu les articles L.1454-1-2 et R.1454-19-1 du Code du travail. REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a : - DIT que les conditions ne sont pas réunies ; - DIT que la Clinique du [5] a respecté ses obligations légales ; - N'ai pas CONSTATE la carence de l'enquête pour le droit d'alerte du 24 juin 2021 ; - DÉBOUTE Madame [X] de l'intégralité de ses demandes ; - DÉBOUTE Madame [X] de sa demande d'article 700 CPC. EN CONSÉQUENCE ET STATUANT DE NOUVEAU CONSTATER la carence de l'enquête ou à défaut l'absence de mesure prise par l'employeur pour le droit d'alerte du 24 juin 2021. En conséquence : ORDONNER à l'employeur sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard de respecter ses obligations légales en procédant à une enquête concernant l'alerte transmise le 24 juin 2021. ORDONNER que cette enquête se déroule dans un délai raisonnable ; ORDONNER que le représentant de l'employeur en charge de l'enquête soit totalement étranger à l'objet de l'alerte ; ORDONNER la nomination d'un (ou deux) conseiller(s) rapporteur(s) ; CONDAMNER la CLINIQUE DU [5] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ; CONDAMNER la CLINIQUE DU [5] au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance ; CONDAMNER la CLINIQUE DU [5] aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2022, la Clinique demande à la cour de : « CONFIRMER l'ordonnance du 21 février 2022, JUGER que les conditions de l'article L 2312-59 du Code du travail ne sont pas réunies, JUGER que le droit d'alerte n'est pas légitime, JUGER que la CLINIQUE DU [5] a respecté ses obligations légales, DÉBOUTER en conséquence Madame [X] de toute demande d'enquête, VU les pièces produites aux débats, VU les demandes répétées de la CLINIQUE DU [5] de désigner un membre du CSE pour participer à l'enquête, JUGER l'absence de carence de la CLINIQUE DU [5] consécutivement au droit d'alerte du 24 juin 2021, DÉBOUTER en conséquence Madame [X] de sa demande d'enquête sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, DÉBOUTER en conséquence Madame [X] de toute demande d'enquête au vu des éléments du dossier, REJETER la nomination de Conseiller Rapporteur, Reconventionnellement, La CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La CONDAMNER aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 16 septembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » et « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel. Sur la demande d'ouverture d'une enquête dans le cadre du droit d'alerte du 24 juin 2021 au titre de l'article L. 2313-2 du code du travail Mme [X] fait valoir que : - le 15 décembre 2018, un droit d'alerte a été soulevé par un délégué du personnel (M. [P]) qui a contesté l'enquête réalisée et a saisi le conseil de prud'hommes afin de solliciter une nouvelle enquête, demande rejetée par ce dernier ce qui a été confirmé par la cour d'appel le 18 février 2021 ; - le 4 mars 2021, lors d'une nouvelle réunion extraordinaire, le CSE a de nouveau alerté la direction sur le climat social au sein de la Clinique et le 9 mars 2021 un mouvement de grève a été engagé ; - lors de la réunion du 22 juin 2021, le CSE a constaté que les revendications mises en avant lors de la grève du mois de mars 2021 n'avaient pas été prises en compte et que « scandalisé par l'inaction de la direction sur les questions de harcèlement managérial qui portait atteinte à la santé et à la sécurité » il a été décidé de transmettre un droit d'alerte ; - par courrier du 27 juin 2021, elle a, ainsi que d'autres membres de la délégation du personnel auprès du CSE, transmis un droit d'alerte concernant l'ensemble des salariés à la directrice de la Clinique mais aucune démarche positive n'a été réalisée, ce qui justifie la saisine du conseil de prud'hommes ; - l'interprétation faite par les premiers juges est « fausse » alors que le refus du CSE de participer à l'enquête était motivé par le fait que M. [M], responsable des ressources humaines régional (ci- après 'le RRHR') « ne faisait pas partie de la société ou du moins du groupe Inicea » et que ce n'est que lors des débats devant le conseil de prud'hommes que la Clinique a justifié de sa désignation aux fins de réaliser l'enquête, et que « cette erreur d'interprétation est confirmé par M. [H], qui saisi par les membres du CSE sur la nomination de M. [L] considère que ce dernier n'avait pas la possibilité de représenter l'employeur dans le cadre de l'enquête » ; - elle produit des échanges de mails et le compte rendu de la réunion du CHSCT qui démontrent la carence de l'employeur et la non-réalisation de l'enquête, la Clinique ne justifiant pas des investigation réalisées par M. [M] ; - elle produit un courrier de l'inspectrice du travail qui démontre que les problèmes sociaux soulevés dans le droit d'alerte restent présents au sein de la Clinique qui n'y a apporté aucune réponse concrète, que le DUERP n'est pas à jour depuis 2020, qu'un directeur général ne peut pas administrer le droit d'alerte de manière unilatérale et qu'elle a constaté la souffrance de plusieurs salariés dont certains ont des idées suicidaires ; - la production de l'intégralité du DUERP par l'intimée ne démontre pas qu'il a été mis à jour au 8 juillet 2022 ; - la carence de l'employeur qui n'a mis en place aucune mesure pour un droit d'alerte datant de plus de cinq mois est caractérisée. La Clinique répond que : - le rapport d'enquête du 15 décembre 2018 a fait l'objet d'un litige prud'homal qui a débouté le délégué syndical de l'ensemble de ses demandes, ordonnance confirmée par la cour d'appel de Paris le 18 février 2021 et dès lors ce rapport conclut à des engagements de la Clinique qui ont tous été respectés ; - s'agissant du droit d'alerte du 24 juillet 2021, la Clinique et le siège ont souhaité mettre en 'uvre l'enquête demandée mais se sont opposés au refus systématique du CSE de voir le RRHR assurer l'enquête du côté employeur ; - tous les sujets concernant le droit d'alerte ont été abordés au cours des réunions du CSE, les réponses apportées par la direction sont précises et elle a tenu les engagements pris auprès du CSE au terme du rapport d'enquête ; - la consultation relative à la mise à jour du DUERP est à ce jour réalisée mais est hors débats car non concernée pas le droit d'alerte de 2021 ; - le courrier de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2022 est hors débats car la présente instance concerne un droit d'alerte du 24 juin 2021 et non celui du 27 juin 2022. Sur ce, L'article L. 2312-59 du code du travail dispose : « Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor ». Le droit d'alerte du 24 juin 2021 porte sur : - le non-respect des engagements pris par la Clinique lors du droit d'alerte du 15 décembre 2018 ; - le non-respect des procédures réglementaires ; - les problèmes sur le décompte du temps de travail pour les membres du CSE avec l'outil OCTIME mis en place en janvier 2021 ; - « le recrutement en CDD, après le départ d'une ASH en CDI, dans l'objectif de faire une étude de poste » ; - les conditions de travail dégradées entraînant des démissions, des arrêts maladie, un climat social dégradé, un risque sur la sécurité et la qualité des soins. Il y est précisé que «ces points seront remis à l'ordre du jour du prochain CSE en septembre 2021 ». Il ressort des pièces produites aux débats que la directrice de la Clinique, a proposé une rencontre le 29 juin 2021 à 16h30 par visio-conférence en présence du RRHR, réunion à laquelle les membres du CSE n'ont pas participé. Le 30 juin, le CSE a répondu en indiquant que l'enquête conjointe devait être réalisée entre les déclarants et la directrice. Il y est précisé que la réunion proposée avec le RRHR du groupe Inicea « est surprenante et hors cadre ». En réponse, la directrice a sollicité le nom de la personne qui participera à l'enquête pour le compte de la délégation du personnel. La directrice a demandé à nouveau le 1er juillet 2021 de désigner un membre de la délégation du personnel, et de participer à l'enquête avec le RRHR « en charge de représenter l'employeur ». Le 6 juillet 2021, le président du groupe Inicea a confirmé le souhait de la direction d'engager une procédure d'enquête et a indiqué « une nouvelle fois que le RRHR) représentera l'employeur et qu'à ce titre il sera présent sur le site le 22 juillet prochain », demandant à nouveau d'informer la directrice « du nom de la personne avec laquelle son collaborateur pourra mettre en 'uvre de manière conjointe » la procédure d'enquête. Le directeur des ressources humaines du groupe, a confirmé par mail du 21 juillet 2021 au CSE que « (le RRHR) représentera l'employeur dans le cadre de la procédure d'alerte. A ce titre, ce dernier sera présent sur site le 22 juillet comme annoncé dans nos précédents mail » et a demandé de communiquer le nom de la personne qui devra y participer, et « qu'à défaut, (le RRHR) engagera seul cette démarche et un rapport sera présenté au cours du prochain CSE du mois de septembre comme vous l'évoquiez dans votre courrier initial ». Par mail du même jour, il a confirmé que le RRHR a été mis, pour ce faire, à disposition de la clinique. La cour relève en conséquence, ainsi que l'a fait le conseil de prud'hommes, que la Clinique a mis en 'uvre l'enquête sollicitée. En effet, le RRHR a été désigné et habilité dans le cadre de ses fonctions de responsable des ressources humaines régional, ce qui ressort des affirmations claires et non équivoques figurant dans les mails du président du groupe Inicea, du directeur des ressources humaines du groupe et de la directrice de la clinique. Ce pouvoir de représentation est confirmé par la convention de mise à disposition produite aux débats, peu important qu'elle n'ait pas été communiquée lors des échanges de mails, étant relevé encore que le RRHR exerçait ses fonctions au sein du groupe Inicea racheté par le groupe Korian antérieurement au droit d'alerte, de sorte qu'il avait fait l'objet d'un transfert au sein de la société Korian en qualité de RRHR. En tout état de cause il n'est justifié d'aucun motif légitime de refuser de participer à cette enquête, alors que la cour relève que si le 30 juin 2021, le CSE a indiqué que l'enquête conjointe devait être réalisée « entre les déclarants et (la directrice) », force est de constater qu'à ce jour il est demandé « que le représentant de l'employeur en charge de l'enquête soit totalement étranger à l'objet de l'alerte » ce qui n'était pas le cas de la directrice de la Clinique dont le 'management' était mis en cause, mais ce qui est le cas du RRHR détaché de la direction des ressources humaines du groupe, pour participer « en tant que représentant de l'employeur, à l'enquête qui se doit d'être organisée dans le cadre du droit d'alerte ». Il est établi en outre, et d'ailleurs non contesté, que le CSE n'a pas participé à la procédure d'enquête mise en place et n'a désigné aucun de ses membres pour en assurer le suivi et pour le représenter. Il ressort aussi des procès-verbaux établis par le CSE à l'issue de la réunion exceptionnelle du 29 octobre 2020, de la réunion extraordinaire du 4 mars 2021, de la réunion du 22 juin 2021 et du SSCT en date des 13 et 18 octobre 2021, que l'ensemble des sujets mentionnés dans l'alerte, avaient été abordés avant l'alerte qui a saisi le conseil de prud'hommes (s'agissant notamment du droit d'alerte de 2018) ou ont été abordés ensuite au cours des réunions du CSE et que la direction y a apporté des réponses précises et circonstanciées. Il est démontré encore que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) a été mis à jour en 2020 et en 2021, le document présentant pour chaque profil métier, la famille de risques, les risques identifiés, les mesures existantes, les propositions d'amélioration ainsi que les états et actions d'amélioration en prévoyant une échéance. Il est aussi établi, s'agissant de l'année 2022 en cours, que des réunions ont été organisées au sein de la Clinique au cours du dernier trimestre 2021 ayant pour objet «DUERP», et qu'une réunion extraordinaire du CSE s'est tenue le 6 juillet 2022 avec pour objet «information et consultation portant sur le DUERP ». Il en résulte que la Clinique n'a pas failli à ses obligations dans ce cadre, étant relevé en outre, que ce point, en tant que tel, ne figure pas dans le droit d'alerte du 24 juin 2021, mais que pour autant il formalise les réponses aux attentes des salariés s'agissant des conditions de travail dégradées. Il résulte de cette analyse, que c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la Clinique a mis en 'uvre l'enquête demandée et la cour relève, que tant les diligences mentionnées ci-dessus que les propositions d'amélioration mentionnées dans le DUERP sont en cours ce qui établit que la Clinique a pris les dispositions nécessaires pour remédier aux situations à risques. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté qu'il n'y avait pas de carence de l'enquête pour le droit d'alerte du 24 juin 2021 de sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation. Sur la nomination d'un conseiller rapporteur Sur ce, Dès lors que la cour, confirme l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'il a décidé qu 'il n'y avait pas lieu à diligenter une nouvelle enquête, la demande de nomination d'un conseiller rapporteur au visa des articles L. 1454-1-2 du code du travail cite l'article R. 1454-19-1 du code du travail est sans objet. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelante qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la Clinique une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance en procédure accélérée au fond en date du 2 février 2022 du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, en toutes ses dispositions ; Et ajoutant, Condamne Mme [G] [X], agissant en qualité de membre de la délégation du personnel auprès du CSE, aux dépens d'appel ; Condamne Mme [G] [X], agissant en qualité de membre de la délégation du personnel auprès du CSE, à payer à la société la Clinique du [5] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.2312-59 du Code du travail Vu les articles L.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6352379b8c924eadffcc49de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel