Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379b8c924eadffcc49e0
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05673 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2QQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS APPELANTS Monsieur [W] [E] [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. L'ACADEMIE DES LEADERS PUBLICS [Adresse 3] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMÉES Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice, [V] [T] dûment habilitée [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 S.A.S. INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES - IEPP [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [K] [O], Mandataire Judiciaire, Société civile professionnelle, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES suivant le jugement du TC de Paris en date du 14 septembre 2021 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J], Administrateur Judiciaire, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES suivant le jugement du TC de Paris en date du 14 septembre 2021 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société Institut Européen des Politiques Publiques (ci-après 'IEPP' ou 'la Société') exerce une activité de formation des élus locaux, formation dans le secteur privé, conseils aux collectivités. En octobre 2018, l'IEPP a confié à M. [W] [E] une mission d'apporteur d'affaires qui consistait à commercialiser des formations auprès des élus. Il a exercé cette activité sous le statut d'auto-entrepreneur. A compter du 26 septembre 2019, M. [E] a créé la société Académie des Leaders Publics (ci-après 'la société ALP') dont l'activité est la formation continue d'adultes, société qui est l'un des organismes agrées pour la formation des élus. En novembre 2019, la société IEPP a mis fin à sa relations avec M. [E]. Par requête en date du 2 juillet 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de son contrat commercial en contrat de travail. Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'IEPP et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de M. [K] [O] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL 2M et associés prise en la personne de Mme [C] [J] en sa qualité d'administrateur judiciaire. Par un jugement contradictoire rendu le 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris : « - Constate l'inexistence d'un contrat de travail et se dessaisit de l'affaire au profit du tribunal de commerce de Paris - Condamne M. [E] aux dépens ». M. [E] et la société ALP ont fait appel du jugement le 3 juin 2022, et ont été autorisés à assigner à jour fixe. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 août 2022, M. [E] et la société ALP demandent à la cour de : « Vu les dispositions des articles L.1411-1 et L.8821-6 du Code du travail, INFIRMER le Jugement du Conseil des Prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, STATUANT A NOUVEAU Qualifier de contrat de travail la relation contractuelle ayant existé entre les parties le lien de subordination étant établi, Ordonner le renvoi devant le Conseil des Prud'hommes pour statuer sur les demandes financières de Monsieur [W] [E] dans la mesure où il convient de qualifier de contrat de travail la relation contractuelle ayant existée entre les parties le lien de subordination étant établi. CONDAMNER la Société l'IEPP au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société l'IEPP aux entiers dépens et autoriser Me [M] à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 septembre 2022, l'IEPP, la SCP BTSG prise en la personne de M. [O] ès qualité de mandataire judiciaire et la SEARL 2M et associés prise en la personne de M. [J] en qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour de : « Vu les articles susvisés, notamment l'article 86 du Code de procédure civile, l'article L.1411-1 et L.8221-6 du Code du travail Vu la jurisprudence susvisée Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de : DÉCLARER la société L'ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS irrecevable en son appel, en ce qu'elle n'était pas partie en première instance. JUGER mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [W] [E] et la société L'ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS, En conséquence : REJETER l'appel interjeté par Monsieur [W] [E] et la société L'ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS, CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 10 mai 2022 en ce qu'il a constaté l'inexistence d'un contrat de travail et s'est dessaisi de l'affaire au profit du Tribunal de Commerce de PARIS, RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de Commerce de PARIS, Subsidiairement et en tout état de cause, DÉBOUTER Monsieur [W] [E] et la société L'ACADEMIE DES LEADERS PUBLICS de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de la société L'INSTITUT EUROPÉEN DES POLITIQUES PUBLIQUES, de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la société L'INSTITUT EUROPÉEN DES POLITIQUES PUBLIQUES, et de la SELARL 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société L'INSTITUT EUROPÉEN DES POLITIQUES PUBLIQUES, CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [E] et la société L'ACADÉMIE DES LEADERS PUBLICS à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à L'INSTITUT EUROPÉEN DES POLITIQUES PUBLIQUES, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [K] [O] ès qualité de mandataire judiciaire de la société L'INSTITUT EUROPÉEN DES POLITIQUES PUBLIQUES, et la SELARL 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société L'INSTITUT EUROPÉEN DES POLITIQUES PUBLIQUES, Les CONDAMNER aux dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 juillet 2022, l'Unedic Délégation Ags Cgea Idf Ouest2 (ci-après 'l'AGS'), demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL Juger l'appel compétence sans fondement Confirmer le jugement A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les articles L 1411-1 du code du travail et L 8221-6 du code de commerce, Confirmer le jugement entrepris ». Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société ALP A titre liminaire, la société IEPP et ses mandataire et administrateur judiciaires soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société APL au visa de l'article 546 du code de procédure civile au motif que la société ALP n'a pas qualité pour faire appel pour ne pas être partie au jugement. Les appelants ne font valoir aucun moyen. Sur ce, Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ». La cour ne peut que constater que la société ALP n'était pas partie au jugement dont appel, de sorte qu'elle est irrecevable en son appel. Sur l'appel compétence M. [E] fait valoir que le conseil de prud'hommes est compétent et que c'est à tort qu'il n'a pas renversé la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du contrat de travail alors qu'il existe un lien de subordination entre lui-même et la société IEPP établi au regard des éléments suivants : - il s'est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur à la demande d'IEPP en décembre 2018 alors qu'il travaillait pour IEPP depuis octobre 2018 ; - la société IEPP est à l'origine de la création de la société ALP ; - en qualité de 'Directeur Développeur ' il était subordonné aux directives de la direction et plus précisément subordonné au pouvoir de direction et de contrôle de M. [Y], dirigeant de l'IEPP ce qui est démontré par de nombreux courriels qu'il a reçus de ce dernier ; - il bénéficiait du remboursement des frais, de tickets restaurant et de chèques vacances et a participé avec tous les salariés à un séminaire organisé par la Société ; - sa société Borituel qu'il a créée bien antérieurement à sa relation avec l'IEPP est restée en sommeil ; - l'avis d'imposition de 2019 démontre qu'il ne travaillait que pour l'IEPP ; - l'existence d'un salaire est caractérisée par des virements mensuels effectués par la société IEPP en rémunération de ses prestations, qui faisaient l'objet de factures de régularisation ultérieurement ; - il était reconnu comme étant un salarié de la Société, était dans le trombinoscope où il est fait mention de ses fonctions de 'directeur commercial', il a disposé d'un bureau, d'un téléphone et d'une place de parking dédiés. L'AGS soutient à titre principal que le conseil de prud'hommes a statué sur le fond et que c'est par une erreur du greffe que la notification est qualifiée de « jugement statuant exclusivement sur la compétence » ; - le conseil ayant statué au fond, la cour ne pouvait être saisie que d'un appel au fond et non d'un appel « compétence » de sorte que « l'appel compétence sera jugé sans fondement et ne pourra renvoyer devant le Conseil de prud'hommes pour qu'il soit statuer sur qui l'a déjà été, cet pouvoir relevant exclusivement de la Cour » . A titre subsidiaire, l'AGS fait valoir que le contrat de sous-traitance conclu entre M. [E] et la Société est un contrat commercial. La Société et ses mandataire et administrateur judiciaires opposent l'absence de lien de subordination en faisant valoir les éléments suivants : - la Société a débuté en octobre 2018 une relation commerciale avec M. [E] qui s'est présenté comme auto-entrepreneur et qui a créé en septembre 2019 la société ALP ; - ayant découvert qu'au travers de cette société il commettait des actes de concurrence déloyale, elle a mis fin à ses relations commerciales avec lui le 4 novembre 2019 ; - M. [E] a bénéficié d'une totale indépendance se traduisant notamment par une liberté d'organisation dans l'exécution de sa mission de représentation, de ses horaires de travail ou encore de la planification de ses congés. Sur ce, En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Tout d'abord, la cour constate que contrairement à ce qui est soutenu par l'AGS, le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur le fond mais exclusivement sur sa compétence en ayant analysé la relation ayant existé entre M. [E] et la Société pour en conclure qu'ils n'étaient pas liés par un contrat de travail de sorte que le litige doit être tranché par le tribunal de commerce. Dès lors, il n'y a pas lieu de « juger l'appel compétence sans fondement ». L.8221-6 du code du travail dispose : « I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (...) ». Il ressort des pièces versées aux débats que M. [E] a commencé à collaborer au troisième trimestre 2018 avec l'IEPP, s'est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur au mois de décembre 2018, aucun élément ne permettant de démontrer que cette inscription se serait effectuée à la demande de cette dernière. A compter du 26 septembre 2019 M. [E] a créé la société ALP exerçant une activité dans un domaine concurrent, et aucun élément du dossier ne permet de démontrer que cette inscription se serait faite à l'initiative de l'IEPP, l'assistance d'un des membres du personnel de cette dernière pour l'aider dans ses démarches administratives étant insuffisante pour ce faire. Il en résulte une présomption simple de non salariat qui peut être renversée par la preuve contraire. En droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut et la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens. Il résulte des pièces du dossier que M. [E] adressait à l'IEPP des factures « pour services rendus à l'IEPP : honoraires consultant » qui portaient sur des périodes d'un à trois mois. Il ne justifie pas avoir été contraint dans son organisation dans l'exécution des ses missions, s'agissant de ses horaires et de ses congés, aucune obligation de rendre compte n'étant relevée. La teneur des échanges de courriels et messages textes est insuffisante à caractériser un pouvoir de direction et un lien de subordination et tend davantage à caractériser un échange entre l'IEPP et son co-contractant pour « améliorer les process », faciliter la prospection commerciale et respecter les engagements contractuels. Les échanges de messages textes un peu plus d'une semaine avant la rupture avec M. [Y], s'ils font état d'une baisse de pourcentage de commissions, ne peuvent caractériser à eux seuls un pouvoir de sanction, alors que M. [Y] fait état de critiques et d'insatisfaction sur l'investissement de M. [E] dans la réalisation de sa mission. M. [E] ne justifie pas davantage avoir été dans l'obligation de participer à des voyages d'affaires ou à des événements festifs et rien ne permet de démontrer qu'il avait la qualité de « directeur développement » mentionné dans un trombinoscope réalisé par Mme [Y], qui atteste l'avoir réalisé de sa propre initiative avec les personnes présentes ce jour là, et sur la base de leurs déclarations, peu important qu'elle soit liée avec M. [Y] Les mentions de « conseiller en formation » figurant sur la signature des mails de l'IEPP et de « chargé de formation » sur des cartes de visites sur en-tête de l'IEPP ne sont pas suffisantes pour établir qu'il était rattaché à un service organisé avec fourniture de moyens. Enfin, l'affirmation selon laquelle il aurait eu à sa disposition un bureau qui lui était personnellement dédié, de même qu'une place de parking en produisant des photographies, est combattue par les attestations produites aux débats. Il résulte des considérations qui précèdent et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, que l'ensemble des éléments apportés par M. [E] sont insuffisants à apporter la preuve d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, de sorte qu'il échoue à renverser la présomption de non salariat. Le jugement déféré sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [E] et la société ALP, qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens d'appel et à payer, chacun, à la Société une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Décide que la société Académie des Leaders Publics est irrecevable en son appel du jugement du 10 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Paris ; Déboute l'Unedic Délégation Ags Cgea Idf Ouest2 de sa demande principale ; Confirme le jugement du 10 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Académie des Leaders Publics et M. [W] [E], unis d'intérêt, aux dépens ; Condamne la société Académie des Leaders Publics à payer à la société Institut Européen des Politiques Publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [E] à payer à la société Institut Européen des Politiques Publiques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article L. 8221-6 du contrat de travail alors quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et serontarticle L. 214-18 du code de larticle 546 du code de procédure civile au motifarticle 700 du Code de procédure civile à Larticle 455 du code procédure civile.article 86 du Code de procédure civilearticle L.1411-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6352379b8c924eadffcc49e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel