Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379b8c924eadffcc49e2
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGPY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00477 APPELANT Monsieur [S] [R] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [D] [H] [P] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE S.A.S. SERIS SECURITY [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Seris Security (ci-après : la société) est une société spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité. Elle applique la Convention Collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité. Par contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2008, M. [I] a été engagé par la société Seris Security, en qualité d'agent de service de sécurité incendie. M.[I] a été licencié par lettre recommandée AR du 19 juin 2015 pour défaut de carte professionnelle. Par une décision du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité du licenciement de M. [I] et a ordonné sa réintégration sur un site n'exigeant pas la détention d'une carte professionnelle par les agents des services de sécurité incendie. Par courrier en date du 29 novembre 2021, la société a invité M. [I] à un entretien le 6 décembre 2021 afin d'échanger sur le retour de celui-ci au sein de la société. M. [I] n'a pas répondu à cette demande. Par arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2021, M. [I] a été désigné en tant que défenseur syndical pour le compte du syndicat alliance solidaire nouvelle. M. [I] a accepté de suivre une formation de remise à niveau SSIAP 1 du 16 au 18 février 2022. Le 17 février 2022, la Société a proposé une affectation sur le site de l'Université [5] que M. [I] a accepté le jour même en précisant de surcroît qu'il souhaitait être planifié dès le 1er mars 2022 au lieu du 11 mars. Le 24 mars 2022, M. [I] a fait savoir à la société qu'il refusait la proposition qui lui avait été faite en raison des horaires qui n'étaient ni conformes à son contrat de travail ni à ses anciens horaires de travail. La société a suspendu le paiement du salaire de M. [I] à compter du mois d'avril 2022. Le 5 mai 2022, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir notamment le paiement de son salaire et ses bulletins de salaire. Par une ordonnance contradictoire prononcée le 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en la formation des référés a jugé que : « Dit n'y avoir lieu à référé tant pour la demande en principal qu'à titre reconventionnel, Laisse les dépens à la charge de Monsieur [I]. » M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 18 juillet 2022. Le même jour, M. [I] a déposé une requête aux fins d'assignation à jour fixe devant le Premier Président de la Cour de céans. Le 17 août 2022, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe, et fixé le dossier à l'audience du 23 septembre 2022 à 11 heures. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par courrier et reçues le 22 septembre 2022, M. [I], appelant, demande à la cour de : - Annuler l'ordonnance rendue l 8 juin 2022 ; - Rejeter la demande d'irrecevabilité de l'appel ; - Constater que M. [I] bénéficie d'une protection exorbitante de droit commun attaché à son mandat de défenseur syndical ; En conséquence : - Ordonner à la société Seris de payer à M. [I] les sommes de : 1.606,25 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2022 ; 1.606,25 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022 ; 1.606,25 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2022 ; 1.606,25 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2022 ; 1.606,25 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2022 ; 1.231,45 € brut à titre de salaire du mois du 1er au 23 septembre 2022 ; - Ordonner à la société Seris Security de remettre à M. [I] les bulletins des mois d'avril 2022 à septembre 2022 rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, et ce sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - Se réserver le droit de liquider les astreintes en application de l'article L.131-3 du code de procédure civile d'exécution ; - Dire nulle et nulle d'effet la proposition d'affectation sur le site [5] le 17 février 2022 en raison de son caractère discriminatoire ; - Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et délit d'entrave à l'exercice de son mandate de défenseur syndical ; - Débouter la société Seris Security de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000 €, et aux entiers dépens de l'instance ; - Intérêt aux taux légal à compter de la saisine. Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 septembre 2022,la société Seris, intimée, demande à la cour de : In limine litis, - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [I] le 18 juillet 2022 ; Subsidiairement, confirmer l'Ordonnance rendue le 8 juin 2022 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, et en conséquence : - Debouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Plus subsidiairement, - Dire et juger que l'astreinte ne commencera à courir qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir à la société, et ce pendant un délai maximal de 6 mois ; Et en tout état de cause, - Condamner Monsieur [I] à verser à la société SERIS SECURITY la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner Monsieur [I] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Seris soulève, in limine litis, l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022. A cet égard, M. [I] fait valoir que : - Ses droits sont en péril au sens de l'article 917 du code de procédure civile. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de cette ordonnance devrait être traité dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile et devant le conseiller de la mise en état, ce qui n'est pas le cas ici. - Aucun texte n'interdit au Premier Président de la cour d'appel ayant constaté un péril de l'appelant de l'autoriser à assigner à jour fixe. Au soutien de ce moyen , la société Séris fait valoir qu'au visa des articles 490 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail l'ordonnance du conseil de prud'hommes a été rendue en dernier ressort en raison de demandes n'excédant pas 5.000 €. La société argue que le seul recours possible pour M. [I] était de se pourvoir en cassation. En liminaire, même si la cour n'est pas tenue par la qualification retenue par les premiers juges, il peut néanmoins être observé que la décision a été rendue en dernier ressort et notifiée comme tel. En application de l'article R 1461-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort: 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixée par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. » Aux termes de l'article D1462-3 du code du travail, « le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5000 euros. » En l'espèce, M. [I] a formé les demandes suivantes devant le conseil de prud'hommes : ' 1805,78 euros au titre du salaire du mois d'avril 2022, ' 1805,75 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022, ' 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Le total des demandes est donc de 3811,53 euros. Il ne peut être que constaté que le montant des prétentions est inférieur au taux du ressort tel que fixé par la disposition précitée. Il doit également être considéré que l'appel diligenté par M.[I] avait également pour objet d'annuler l'ordonnance déférée. À cet égard, la société intimée rappelle utilement que la procédure d'appel nullité est une voie de recours spécifique dont la recevabilité est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives. Elle ne peut être formée que de façon subsidiaire et si aucun recours n'est ouvert contre la décision critiquée. Elle n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir commis par le juge. En l'espèce, force est de rappeler que l'ordonnance déférée n'est pas insusceptible de recours puisqu'elle a été rendue en dernier ressort et que la voie du pourvoi en cassation était donc ouverte, conformément, au demeurant, à la notification qui a été faite par le greffe du conseil de prud'hommes. Il doit également être considéré qu'il n'est nullement justifié ni d'ailleurs allégué d'un excès de pouvoir qui aurait été commis par le conseil de prud'hommes au regard de l'étendue de ses pouvoirs en matière de référé. Enfin, il ne peut être utilement invoqué que le fait d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe aurait pour effet, sinon de régulariser l'appel, tout au moins de rendre inopérant le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimée. En effet , en application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile, l'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel et constitue une mesure d'administration judiciaire. L'appel interjeté par M.[I] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 8 juin 2022 sera donc déclaré irrecevable en application des dispositions précitées. M.[S] [R] [I] , qui est irrecevable en son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M.[S] [R] [I] le 18 juillet 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 juin 2022, Condamne M.[S] [R] [I] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 917 du code de procédure civile. Le moyenarticle 905 du code de procédure civile et devantarticle L.131-3 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 917 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6352379b8c924eadffcc49e2
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