Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379d8c924eadffcc49f8
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes en matière de risques professionnels
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Texte intégral
JN/JD Numéro 22/3710 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 20/02104 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HUHO Nature affaire : Autres demandes en matière de risques professionnels Affaire : S.A. [4] C/ CPAM DE [Localité 3]-PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître INTIMEE : CPAM DE [Localité 3]-PYRENEES Service du Contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Madame [N], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 31 AOUT 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 18/10155 FAITS ET PROCÉDURE Le 2 mai 2018, la société [4] (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] Pyrénées (la caisse ou l'organisme social), une déclaration d'accident de travail survenu le 25 avril 2018 à son salarié, M. [W] [O] [M] (le salarié), embauché en qualité de chef de chantier. Selon cette déclaration, le salarié « accrochait un élément à la grue avec un pied en appui sur un contrepoids. Le pied du salarié appuyé sur le contrepoids a glissé et s'est coincé sous le contrepoids. Il a alors ressenti une douleur au niveau du talon ( talon gauche siège des lésions) ». Le certificat médical initial établi le 30 avril 2018 par le Docteur [C] [P] fait état d'une « chute avec traumatisme poignet gauche et MI gauche. Tendinite poignet gauche, rupture tendon d'Achille gauche. 2 mots illisibles ». Le 9 juillet 2018, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté que cette décision de prise en charge lui soit opposable, ainsi qu'il suit : - par courrier du 3 septembre 2018 reçu le 9 septembre suivant, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle n'a pas statué, - le 29 octobre 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, a : - déclaré le recours de l'employeur recevable, - débouté l'employeur de sa demande d'expertise, - déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident de travail survenu au salarié le 25 avril 2018 ainsi que la décision de prise en charge de l'ensemble des conséquences en lien avec cet accident de travail. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 3 septembre 2020. Le 14 septembre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 3 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2022, reportée à leur demande au 8 septembre 2022. L'appelante a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensée de comparution, tant à l'audience du 17 mars 2022, qu'à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 1er septembre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [4], appelante, dispensée de comparution, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour : -de lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 25 avril 2018 déclaré par le salarié, -en tout état de cause, de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. Selon ses conclusions visées par le greffe le 21 juillet 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM [Localité 3]-Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, à la condamnation de l'employeur à lui payer 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au débouté de l'employeur de toutes ses demandes. SUR QUOI LA COUR L'employeur, au soutien de ses prétentions, se prévaut du non-respect par la caisse, du principe du contradictoire, de même que du fait que les éléments produits par la caisse, ne permettraient pas de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail du 25 avril 2018. La caisse s'y oppose. Sur l'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire Au visa des dispositions des articles R441-14 et R441-13 du code de la sécurité sociale, l'employeur soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, faute de lui avoir permis de consulter les pièces du dossier sur place et de lui avoir transmis un dossier complet, reprochant ainsi à la caisse un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution de son obligation d'information, en : -ne lui permettant pas de consulter les pièces du dossier d'instruction sur place, aucun rendez-vous n'ayant pu lui être accordé, dans les suites du courrier du 18 juin 2018, par lequel la caisse informait l'employeur, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision devant intervenir le 9 juillet 2018, nonobstant sa demande de rendez-vous du 22 juin 2018, demeurée infructueuse, et son courrier du 22 juin 2018, aux mêmes fins, -ne lui ayant pas proposé de rendez-vous, à l'issue de l'entretien téléphonique avec un agent de la caisse, et en ayant pris l'initiative de lui transmettre par courriel les pièces du dossier d'instruction, alors même que cette communication, était incomplète, faute de communiquer notamment, l'avis du médecin-conseil, ainsi que le certificat médical de prolongation descriptif établi le 12 mai 2018. La caisse, pour s'y opposer, fait valoir que par un courrier du 18 juin 2018, adressé en la forme recommandée avec accusé de réception, elle a informé l'employeur de la fin d'instruction du dossier, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident litigieux, laquelle devait intervenir le 9 juillet 2018, ce courrier ayant été adressé 20 jours avant la prise de décision, afin de s'assurer que l'employeur ait bénéficié au moins des 10 jours francs prévus par la loi pour cette consultation. Sur ce, Selon l'article R441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ». Selon les dispositions de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause(en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019) : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire». Au cas particulier, la caisse produit un courrier en date du 18 juin 2018, libellé en ces termes : « Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée. La décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra le 9 juillet 2018, date à laquelle une notification vous sera adressée. Préalablement à la prise de décision, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. » Si ce courrier mentionne qu'il a été adressé en recommandé avec accusé de réception, l'avis de réception n'est pas produit. Cependant, il est démontré par les pièces du dossier, que l'employeur en a eu connaissance le 22 juin 2018, puisque par un courrier de même date (sa pièce n° 4), il écrit à la caisse en ces termes : « Nous faisons suite à votre courrier du 18 juin 2018 nous invitant à consulter les pièces du dossier cité en objet' ». Il est ainsi démontré que la caisse a bien informé l'employeur de sa possibilité de consultation du dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision devant intervenir le 9 juillet 2018, par courrier du 18 juin 2018, reçu de l'employeur le 22 juin 2018. S'agissant de cette consultation, et contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, ce courrier d'information, ni aucune disposition légale ou réglementaire, ne prévoit la nécessité d'obtenir un rendez-vous pour ladite consultation par l'employeur des pièces dans les locaux de la caisse. Il importe peu, dès lors, que par un courrier du 22 juin 2018, l'employeur ait écrit à la caisse « nous faisons suite à votre courrier du 18 juin 2018 nous invitant à consulter les pièces du dossier cité en objet. Conformément à vos instructions nous avons pris attache auprès de votre plate-forme. Notre interlocutrice' nous a informé qu'il n'était pas possible de prendre rendez-vous auprès de votre caisse. Aussi par la présente, nous réitérons notre demande de rendez-vous pour consulter les pièces' », de même qu'il importe peu, qu'il soutienne ne pas pu avoir obtenir de rendez-vous. En revanche, si au titre de cette consultation, et en dehors de toute obligation, la caisse accepte de communiquer les éléments du dossier à l'employeur, il lui appartient de communiquer l'ensemble des éléments du dossier tel que visé par l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, et non un dossier incomplet. Au cas particulier, l'employeur démontre par ses pièces n° 4 et 5, qu'en l'absence de possibilité d'obtenir un rendez-vous- dont il vient d'être dit qu'il n'était pas nécessaire- la caisse, par l'intermédiaire d'un de ses agents, a accepté de lui communiquer les pièces du dossier, le 3 juillet 2018, ainsi qu'il résulte du courrier électronique de cet agent, libellé en ces termes : « Suite à notre conversation téléphonique, je vous prie de bien trop vouloir trouver les pièces constitutives du dossier accident du travail du 25 avril 2018, concernant M. [W] [O] [M] . Je vous remercie de bien vouloir nous retourner la fiche de consultation contradictoire tamponnée et signée ». Le délai de 10 jours francs, prévue par l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, a pour point de départ, la date de réception par l'employeur, du courrier d'information prévu par ce même article (daté du 18 juin 2018 au cas particulier, et reçu le 22 juin 2018), si bien que tout grief relatif au non respect d'un tel délai, est dénué de pertinence. En revanche, dès lors que comme au cas particulier, et en dehors de toute obligation de la caisse, il ressort de l'accord des parties que la consultation des documents par l'employeur, se fait au moyen des documents que la caisse lui a communiqués par courrier, cette communication doit porter sur un dossier complet, et il appartient à la caisse, débitrice de l'obligation d'information, de démontrer qu'elle s'en est acquittée. À ce titre, aucune des parties, ne produit la « fiche de consultation contradictoire », réclamée par la caisse à l'employeur dans son message électronique du 3 juillet 2018. Cependant, par un courrier du 20 juillet 2018, l'employeur s'est prévalu du caractère incomplet du dossier transmis, indiquant qu'il manquait le certificat médical établi le 12 mai 2018 (volet 1), mentionnant les renseignements médicaux, la fiche de colloque médico- administratif, et l'avis du médecin-conseil. Or, non seulement la caisse n'a pas contesté le caractère incomplet du dossier transmis, mais au contraire, en a reconnu la réalité dans un courrier électronique produit par l'employeur sous sa pièce n° 8, où la caisse répond à l'employeur en ces termes : « Suite à votre courrier du 20 juillet 2018, je vous transmets les pièces complémentaires manquantes : -le certificat médical établi le 12 mai 2018, -l'avis du médecin-conseil. En revanche je ne peux vous transmettre la fiche de colloque médico- administratif car le dossier' ne concerne pas une maladie professionnelle. Je vous remercie de bien vouloir nous retourner la fiche de consultation contradictoire tamponnée et signée. » Il est ainsi établi, que le dossier communiqué par la caisse, à l'employeur, au titre de son obligation d'information prévue par les articles R441-14 et R441-13 du code de la sécurité sociale, n'était pas complet, faute de comporter un certificat médical détenu par la caisse, ainsi que l'avis de son médecin-conseil. Il est ainsi établi un manquement de la caisse aux dispositions combinées des articles R441-14 et R441-13 du code de la sécurité sociale, ce manquement étant sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise par la caisse. Le jugement sera infirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles La caisse qui succombe supportera la charge des dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse, laquelle forme seule une demande à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 31 août 2020, Et statuant à nouveau, Juge inopposable à l'employeur, la société [4], la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] Pyrénées lui a notifié le 9 juillet 2018, la prise en charge de l'accident survenu le 25 avril 2018 à son salarié, M. [W] [O] [M], au titre de la législation sur les risques professionnels, Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] Pyrénées, de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] Pyrénées aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de risques professionnels
Référence
6352379d8c924eadffcc49f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel