Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379e8c924eadffcc4a00
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/DD Numéro 22/3708 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 21/00054 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXNS Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [5] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [5] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître HAZART, avocat au barreau de LYON loco Maître LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DES LANDES Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S], son directeur dûment habilité [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 17/511 FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mai 2016, M. [N] [R] (le salarié), embauché au sein de la société [5] (l'employeur) en qualité d'ouvrier usine, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « lombosciatalgie bilatérale/canal lombère étroit + hernie », accompagnée d'un certificat médical initial du 23 mai 2016 établi par le Docteur [G] mentionnant au titre des constatations détaillées « lombosciatalgie bilatérale avec à l'IRM sténose serrée L4-L5 avec spondylolisthésis ». Le 26 mai 2017, la caisse, après instruction, ayant nécessité un délai complémentaire, et au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 3], a, en application des dispositions de l'article L461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, notifié à l'employeur sa décision de prise en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit : - le 25 juillet 2017 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 22 août 2017, rejeté la requête, - le 17octobre 2017 selon courrier reçu le 23 octobre 2017, (et non 2018 tel qu'indiqué par erreur dans le jugement déféré), devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse tendant à la prise en charge, de la maladie déclarée par le salarié, le 23 mai 2016, au titre de la législation professionnelle, - et avant dire droit, avec renvoi de l'affaire à l'audience du 25 juin 2021 à 9 heures, - ordonné une consultation clinique sur pièces confiée au Docteur [U] [B], à la mission de laquelle il est expressément renvoyé, notamment aux fins de déterminer si les arrêts de travail prescrits sont en lien direct de causalité pouvant ne pas être exclusif avec la maladie professionnelle déclarée le 23 mai 2016 ou avec un état pathologique indépendant de cette maladie professionnelle, et la durée des soins et arrêts de travail en relation directe et certaine, au moins en partie, avec la maladie professionnelle, de même que la durée de ceux exclusivement liés à une cause étrangère à la maladie, - réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de la procédure civile. Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 18 décembre 2020. Le 4 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 21 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon conclusions visées par le greffe le 8 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : -constater que la caisse ne rapporte pas la preuve, -ni d'avoir informé l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et d'émettre des observations, -ni d'avoir laissé à l'employeur un délai de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier et faire des observations préalablement à la saisine du CRRMP, - constater que la maladie déclarée a été prise en charge par la caisse en méconnaissance du principe du contradictoire, -prononcer l'inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par le salarié le 23 mai 2016. Selon conclusions transmises par RPVA le 23 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur sa décision tendant à la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié le 23 Mai 2016, au titre de la législation professionnelle, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR L'employeur, au soutien de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable, se prévaut de la violation par la caisse du principe du contradictoire. La caisse s'y oppose par des écritures au détail desquelles il est renvoyé. Sur ce, 'Il est établi par les pièces du dossier que l'employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse, le 26 mai 2017, a pris en charge la maladie litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur est recevable à développer devant la cour, d'autres moyens que ceux présentés à la commission, dès lors qu'ils viennent au soutien de la demande dont a été saisie la commission, à savoir sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse du 26 mai 2017. Les observations contraires de la caisse sont donc inopérantes. 'Il résulte des articles L 461-1, D 461-29 et D461-30 du code de la sécurité sociale, en leurs versions applicables à la cause, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles( CRRMP), dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité. Cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission. La caisse est débitrice de cette obligation d'information, et à ce titre, il lui incombe de rapporter la preuve qu'elle s'en est acquittée. La caisse produit un courrier du 27 juillet 2016, par lequel elle soutient avoir informé l'employeur en ces termes : «(...)Je transmets donc le dossier au CRRMP pour examen dans le cadre de l'article L461-1, 4è alinéa du code de la sécurité sociale. Avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 16 août 2016. Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier. Cependant l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médico-légal ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien... (...) ». Les parties sont contraires sur le point de savoir si ce courrier a assuré l'information dont la caisse est débitrice envers l'employeur préalablement à la saisine du CRRMP. L'employeur, pour soutenir que tel n'est pas le cas, fait observer que : -ce courrier ne comporte aucun élément permettant de le rattacher à l'accusé de réception produit par la caisse, -l'accusé de réception produit ne comporte aucune date, et ne permet donc pas de vérifier que le délai de 10 jours francs de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale a été respecté. Ainsi que le fait observer la caisse, l'accusé de réception produit par la caisse sous sa pièce n° 12, comme correspondant à celui relatif au courrier du 27 juillet 2016 dont les termes viennent d'être rappelés, porte une référence, (1610340088051/28- 160523338), dont les derniers numéros (160523338) correspondent à la référence du dossier litigieux, telle que rappelée par la caisse sur les courriers adressés à l'employeur. Cet accusé de réception est signé, si bien qu'il a été reçu de l'employeur. En revanche, les éléments du dossier ne permettent d'établir ni la date de l'envoi de ce courrier, ni sa date de réception. Il n'est donc pas permis de retenir que l'information délivrée par la caisse à l'employeur par le courrier du 27 juillet 2016, a été reçue de l'employeur à une date antérieure à la saisine du CRRMP ( lequel déclare avoir reçu le dossier le 19 août 2016), et laissant à l'employeur un délai suffisant pour étudier le dossier et former des observations, étant par ailleurs observé que le courrier du 27 juillet 2016 ne précise pas la date à laquelle s'effectuera la transmission au CRRMP. Les éléments produits par la caisse sont en conséquence insuffisants à établir qu'elle a respecté son obligation d'information. Ce manquement est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge. Le premier juge sera infirmé. Sur les dépens L'organisme social, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 14 décembre 2020, Et statuant à nouveau, Juge inopposable à l'employeur, la Société [5], la décision qui lui a été notifiée le 26 mai 2017 et par laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [N] [R] le 23 mai 2016, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6352379e8c924eadffcc4a00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel