Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379e8c924eadffcc4a04
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
JN/DD Numéro 22/03709 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 21/00118 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXUM Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES C/ S.A.S. [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître HAZART loco Maître GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 19/00187 FAITS ET PROCÉDURE Le 1er octobre 2018, M. [K] [R] (le salarié), embauché au sein de la société [5] (l'employeur) en qualité d'ouvrier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une « épicondylite gauche », accompagnée d'un certificat médical initial du 13 septembre 2018, faisant mention d'une « tendinite (mot illisible) épicondylienne bilatérale ». Le 17 janvier 2019, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée de « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », comme inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard, de cette décision, ainsi qu'il suit : - le 1er février 2019 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu, - le 11 avril 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 14 décembre 2020 (n° RG 19/00187), le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 17 janvier 2019 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 1er octobre 2018 par le salarié, - condamné la caisse aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de chacune des parties le 18 décembre 2020. Le 12 janvier 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 21 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon conclusions récapitulatives et responsives transmises par RPVA le 25 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM des Landes, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, demande à la cour de : - déclarer opposable à l'employeur sa décision du 17 janvier 2019 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 1er octobre 2018 par le salarié, - débouter l'employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions visées par le greffe le 22 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], intimée, conclut : - à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, - à titre subsidiaire et incident, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité pour absence d'exposition aux risques, et statuant à nouveau, - constater que le salarié ne réalise pas les travaux tels que définis par le tableau 57 B au titre d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, - constater que de son côté la caisse ne fournit aucun élément objectif en contradiction, - constater que la caisse aurait du saisir le CRRMP ce qu'elle n'a pas fait, En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 7 septembre 2018 (coude gauche) contractée par le salarié, - en toute hypothèse, - débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la caisse à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter tous les dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57( B) relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ». Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de la caisse, consistant exclusivement à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu que la constatation médicale de la maladie était intervenue au-delà du délai de prise en charge prescrit par le tableau des maladies professionnelles (de 14 jours). À titre subsidiaire, et s'agissant d'un appel incident, si le premier juge n'était pas confirmé, l'employeur conteste que le salarié ait été exposé aux risques prévus par le tableau n° 57B. Sur l'appel principal Le délai de prise en charge, est constitué par le délai entre la date de la cessation de l'exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la pathologie. Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse, tel que prévu au tableau n° 57 B, est de 14 jours. Au cas particulier, les parties s'accordent à fixer la date de première constatation médicale, au 7 septembre 2018, telle qu'elle a été fixée par le médecin-conseil dans la fiche du colloque médico administratif, au vu d'une échographie des coudes. Les parties sont contraires, sur la date à laquelle le salarié, employé au poste de « conducteur de chaudière énergie » a cessé d'être exposé aux risques, s'agissant du 20 août 2018 selon l'employeur, et du 13 septembre 2018, s'agissant de la caisse. À cet égard, il est constant que l'arrêt de travail dont a bénéficié le salarié au motif de la maladie litigieuse, prend effet à compter du 13 septembre 2018. Cependant, pour la période du 20 août 2018, au 13 septembre 2018, l'employeur soutient que le salarié n'a pas été exposé au risque, puisque : -du 20 au 23 août, il était en repos, -du 24 au 29 août, il était en congés payés, -du 30 août au 2 septembre 2018, il était en repos, -du 3 au 8 septembre 2018, il était en congés payés, -du 9 au 12 septembre 2018, il était en repos, -à compter du 13 septembre 2018, il était en congé maladie. La caisse reproche au premier juge, d'avoir retenu ces éléments pour établis, en se fondant sur les documents produits par l'employeur, à savoir un planning, et une attestation, en présence d'éléments contraires. S'agissant d'un fait juridique, la date de cessation d'exposition au risque se prouve par tous moyens, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges. Or, les pièces 12 à 15 produites par l'employeur, permettent d'établir, conformément à l'analyse du premier juge, que le dernier jour effectivement travaillé du salarié, antérieurement à son arrêt de travail du 13 septembre 2018, a été le 19 août 2018, au vu d'éléments concordants, s'agissant : -du planning individuel salarié, pour les mois d'août et septembre 2018, concernant le salarié porteur de la maladie litigieuse, selon lequel les périodes de repos et de congés payés du salarié, sont celles rappelées ci-dessus, -les bulletins de salaire produits, pour les mois d'août et septembre 2018, s'agissant d'éléments objectifs, dont il est exclu qu'ils aient été établis pour les besoins de la cause, confirment les jours de congés payés, et concordent avec le planning, -Mme [M], en qualité de « responsable gestion sociale » de la société employeur, atteste que le salarié « a travaillé le 19 août 2018, faction de nuit. Puis il a alterné des périodes de repos et de congés du 20 août jusqu'au 12 septembre 2018 inclus. Le 13 septembre 2018 est le premier jour de son arrêt maladie professionnelle ainsi qu'en atteste l'attestation de paiement indemnités journalières de la CPAM 40. Nous attestons que son dernier jour travaillé sur cette période est le 19 août 2018 ». Contrairement à la position de la caisse, aucun élément n'est contraire aux éléments qui viennent d'être rappelés. En effet, la pièce n°11, produite et invoquée par la caisse au soutien de sa position, concerne l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, par laquelle l'employeur sollicite de la caisse « subrogation en cas de maintien de salaire ». Ainsi, lorsque dans ce document, l'employeur, à la mention pré imprimée « date du dernier jour de travail », indique «12 septembre 2018 », il indique seulement que les salaires ont été versés jusqu'au 12 septembre 2018, et qu'à compter du 13 septembre 2018, en cas de maintien de salaire, il demande à être subrogé dans les droits du salarié, à perception d'indemnités journalières. L'employeur ne faisait que déclarer que le 12 septembre 2018, a été le dernier jour de travail payé avant l'arrêt maladie, et c'est par une extrapolation contraire au contenu de ce document, que la caisse prétend en déduire que l'employeur aurait admis que le 12 septembre 2018, correspondait à un jour « effectivement travaillé ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, le premier juge doit être confirmé, en ce qu'il a retenu que la date de première constatation médicale de la maladie est intervenue plus de 14 jours après la cessation d'exposition du salarié au risque, soit au-delà du délai de prise en charge tel que prévu par le tableau 57 B de la maladie professionnelle litigieuse, si bien que la condition tenant à ce délai de prise en charge n'était pas remplie, et qu'en conséquence, la décision du 17 janvier 2019, par laquelle la caisse a pris en charge la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'allouer à l'employeur, la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre. La caisse, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du Pôle Social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 14 décembre 2020 (n° RG 19/00187), Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, à payer à la Société [5] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6352379e8c924eadffcc4a04
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