Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379f8c924eadffcc4a06
- Date
- 20 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
PS/JD Numéro 22/3725 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 21/00944 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2B5 Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [F] [Y] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2136 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIMEE : CPAM DES LANDES venant aux droits du [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 12 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE MONT DE MARSAN RG numéro : 17/0354 FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [Y] a été affilié auprès du [5] au titre d'une activité commerciale du 1er janvier 1997 au 30 août 2010 et du 14 juillet 2011 au 30 septembre 2013. Le 11 mai 2017, il a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (La caisse, l'organisme social) venant aux droits du [5]. Le 29 mai 2017, la caisse lui a notifié une décision de refus de lui accorder une pension d'invalidité. M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 11 juillet 2017, a maintenu la décision de refus de pension d'invalidité. M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 février 2021 à 9 heures afin que l'assuré communique ou justifie de la communication de ses conclusions et pièces à la caisse afin de permettre à cette dernière, le cas échéant d'y répliquer, - réservé dans l'attente les demandes et les dépens. Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes, - condamné l'assuré aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assuré le 24 mars 2021. M. [Y] en a régulièrement interjeté appel : - le 19 mars 2021, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour (DA 21/00762 et RG n°21/00944), - le 23 mars 2021, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour (DA 21/00792 et RG n°21/00982), limitant l'appel aux chefs de jugements suivants : - débouté l'assuré de sa demande avant dire droit d'ordonner une expertise médicale, - débouté l'assuré de sa demande de versement d'une pension d'invalidité rétroactivement à compter du 15 mai 2017 par la CPAM des Landes venant aux droits du [5], - débouté l'assuré de sa demande d'article 700 et sa condamnation aux entiers dépens. Le 3 juin 2021, la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures RG n°21/00982 et n°21/00944 sous le numéro RG n°21/00944. Selon avis contenant calendrier de procédure du 28 janvier 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2022, reportée à la demande de l'appelant au 20 juin 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 juin 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [Y], appelant, demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée son action, - réformer le jugement déféré, à titre principal, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d'invalidité, - au fond, dire et juger que la radiation prononcée par le [5] le 30 septembre 2013 lui est inopposable, . en conséquence, . le déclarer bien fondé à solliciter l'octroi d'une pension d'invalidité, . condamner la CPAM des Landes venant aux droits du [5] à lui octroyer une pension d'invalidité à compter du 15 mai 2017, date de sa demande, - enjoindre à la CPAM des Landes venant aux droits du [5] de procéder au versement de ladite pension d'invalidité rétroactivement à compter du 15 mai 2017, à titre subsidiaire, - constater que la radiation prononcée par le [5] le 30 septembre 2013 a été mise en oeuvre en violation de la procédure contradictoire, - en conséquence, condamner la CPAM des Landes venant aux droits du [5] à lui verser la somme de 10.000 € nets en réparation du préjudice subi, en toute hypothèse, - condamner la CPAM des Landes venant aux droits du [5] aux entiers dépens de la procédure, - condamner la CPAM des Landes venant aux droits du [5] à lui verser la somme de 2.000 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 22 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de : - rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires, Sur la forme, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'assuré, - ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°21/00944 et 21/00982 sous le n° 21/00944. Sur le fond, - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. SUR QUOI LA COUR Sur la demande de pension d'invalidité M. [Y] soutient qu'il a été radié par décision du [5] et que cette décision lui est inopposable à défaut de respect des dispositions des articles L.133-6-7-1 et R.133-29-2 du code de la sécurité sociale. Il expose qu'il a exercé une activité de restauration rapide sous le statut d'auto-entrepreneur. Il a été victime d'une agression sur son lieu de travail le 5 janvier 2013. Il fait valoir qu'il appartient à la caisse, en application de l'article 1353 du code civil, de justifier que sa radiation ne résulte pas d'une décision prise par elle, mais de l'initiative de l'assuré. Il invoque en outre une «'nouvelle'» déclaration d'activité du 15 juillet 2011. La Caisse fait valoir que M. [Y] ne remplit pas les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité. Il n'a plus été affilié au [5] au 30 septembre 2013 par suite d'une démarche volontaire de sa part suite à une cessation d'activité, et ne bénéficiait pas d'indemnités journalières maladie. Sur ce, Il incombe à M. [Y] d'établir qu'il remplit les conditions d'attribution d'une pension d'invalidité, lesquelles sont déterminées par l'article 1er de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ci-après : - 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ; Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou de pension d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime social des indépendants, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation. Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou d'invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants ; 2° Avoir versé toutes les cotisations de base et supplémentaires régulièrement dues visées à l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale et avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des professions artisanales du régime social des indépendants, sous réserve des dispositions de l'article R. 172-19 (3°) du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie. Lorsque l'assuré bénéficie de ces indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou d'invalidité, les conditions d'être à jour des cotisations de base et supplémentaires et de durée d'affiliation au régime invalidité-décès des professions artisanales ne sont plus exigées pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité. Les assurés qui ont été exonérés de plein droit des cotisations invalidité-décès entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 2003 sont considérés comme à jour de ces cotisations. Au vu de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 9 septembre 2010 produit par le [5], M. [Y] a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés de Mont de Marsan pour cessation d'activité le 30 août 2010, et c'est à ce titre qu'il a été radié du [5] le 30 août 2010. Postérieurement, M. [Y] caractérise une nouvelle inscription au répertoire Sirene le 15 juillet 2011 au titre d'une activité de «'vente à consommer sur place - bar'» avec un début d'activité au 14 juillet 2011. Par suite, il a été affilié au [5] du 14 juillet 2011 au 30 septembre 2013. D'après ses explications, il a cessé cette activité le 4 janvier 2013, date d'un avis d'arrêt de travail. L'intimée précise que le régime social des indépendants n'a pas versé d'indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail en raison d'une dette de cotisations sociales au titre de la régularisation de l'année 2010 finalement réglée en 2016 par le fonds d'action sociale de la caisse. Les circonstances de la radiation du [5] le 30 septembre 2013 sont indéterminées, mais aucun élément ne caractérise qu'elle résulte d'une radiation d'office et, en cas de radiation résultant d'une cessation d'activité, en l'espèce certaine au 4 janvier 2013 nonobstant le fait que M. [Y] est demeuré inscrit au répertoire Sirene, il n'a pas à être notifié de décision s'agissant d'une radiation qui est la conséquence nécessaire de la cessation d'activité (cour de cassation 2ème chambre civile 19 janvier 2006 n° 04-30248). Ainsi, M. [Y] échoue à rapporter la preuve d'une décision de radiation d'office au 30 septembre 2013 qui lui serait inopposable. A la date de la demande de pension d'invalidité, M. [Y] ne bénéficiait pas d'indemnités journalières maladie et il est constant qu'il n'était plus affilié au régime social des indépendants pour en avoir été radié le 30 septembre 2013. Il ne remplit donc pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l'attribution d'une pension d'invalidité. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'action en responsabilité formée contre la caisse Il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve d'une faute de la caisse, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. A défaut de rapporter cette preuve, il doit être débouté de sa demande. Sur les autres demandes M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel. Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [F] [Y], Condamne M. [F] [Y] aux dépens exposés en appel, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6352379f8c924eadffcc4a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel