Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6352379f8c924eadffcc4a08
- Date
- 20 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JN/SB Numéro 22/3714 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 21/01096 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2PS Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Madame [J], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 03 MARS 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00245 FAITS ET PROCÉDURE Le 29 avril 2019, la société [5] (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse ou l'organisme social) un accident du travail survenu le 26 avril 2019 concernant M. [E] [C] (le salarié), embauché en qualité de conducteur de machines et d'installations fixes, tubeur. Selon cette déclaration l'accident est survenu à 15h50 à l'occasion du « réglage machine. Déplacement du support de repos. (...) » outre la précision « Siège des lésions : genou droit ». Le certificat médical initial du centre hospitalier universitaire de [Localité 2], prescrivant un arrêt de travail qui sera par la suite prolongé, est daté du 27 mars 2019, et fait état d'une « luxation anse de sceau ménisque interne droit ». Au titre de cet accident, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail du 27 avril 2019 au 19 novembre 2019 ainsi que de soins du 10 mai 2019 au 17 septembre 2019. Il est par ailleurs constant bien que les justificatifs n'en soient pas tous produits en appel, que : 'le 7 mai 2019, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; 'l'employeur a contesté l'opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge, ainsi qu'il suit : - le 5 juin 2020, devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par décision du 7 juillet 2020, rejeté le recours, - le 20 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la CRA. Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 7 mai 2019 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 26 avril 2019, - dit que les arrêts prodigués au salarié entre le 27 avril 2019 et le 19 novembre 2019 sont imputables à l'accident de travail du 26 avril 2019 et par suite opposables à l'employeur, - débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes, - condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 5 mars 2021. Le 30 mars 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation du 21 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2022. L'employeur appelant a été, à sa demande et de l'accord de l'intimée, dispensé de comparution à l'audience de plaidoirie, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du principe du contradictoire. La présente décision sera contradictoire, en application des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions, visées par le greffe le 20 avril 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], appelant dispensé de comparution, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de : - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 26 avril 2019, - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont il propose la mission par ses écritures auxquelles il est renvoyé, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 26 avril 2019, - renvoyer l'affaire puis juger inopposables à l'employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 26 avril 2019. Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 21 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de Loire Atlantique, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'employeur de toutes ses demandes, et si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d'expertise, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'employeur, quelle que soit l'issue du litige, ainsi qu'à sa condamnation aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces, rejetée par le premier juge Au soutien de sa demande d'expertise, l'employeur fait valoir en substance, en droit et en fait, que : -la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins au sinistre initial, résultant des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas irréfragable, -si cette présomption emporte prise en charge des soins et arrêts, jusqu'à la date de consolidation, définie par l'annexe I du barême indicatif d'invalidité annexé à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, (anciennement R434-35), l'employeur est légitime en ses contestations, lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse apparaît manifestement tardive, -en pareil cas, la mesure d'expertise, prévue par les articles 146 et 232 du code de procédure civile, est le seul moyen pour l'employeur, de pouvoir faire la preuve de ses prétentions, et le refus d'une telle mesure constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable, -elle doit être ordonnée dès lors que l'employeur apporte un commencement de preuve, - au cas particulier, suite à l'accident litigieux, le salarié a bénéficié de 206 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre des risques professionnels, - selon le médecin mandaté par l'employeur, le docteur [T], les pièces communiquées lui permettent de considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu'au 15 mai 2019, et qu'au-delà, ils ont été en rapport avec la prise en charge d'un état antérieur, - l'employeur a choisi de ne pas solliciter la mise en 'uvre d'une contre-visite, s'agissant d'une mesure intrusive susceptible de compromettre les bonnes relations entre le salarié et l'employeur à la reprise du travail, et ayant en outre des effets limités, et ce d'autant qu'elle doit être validée par le médecin-conseil, lequel garde le pouvoir de décider de l'imputation des arrêts de travail, qu'il a déjà validés, si bien que c'est à tort que le premier juge a reproché à l'employeur de ne pas y avoir eu recours, l'employeur lui préférant une expertise judiciaire. Au contraire, l'organisme social, après un rappel jurisprudentiel relatif à la présomption d'imputabilité, fait valoir que pour la combattre, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments médicaux objectifs et vérifiables, une simple suspicion à l'égard de l'importance des arrêts prescrits étant insuffisante à combattre la présomption d'imputabilité, et l'avis médical produit par l'employeur, étant insuffisant à cet égard ; il rappelle que les différents certificats médicaux de prolongation, établissent une parfaite continuité des arrêts de travail et des symptômes, analyse corroborée par l'avis du médecin-conseil de la caisse, alors même que l'employeur, informé de la prolongation des arrêts de travail, n'a pas fait de contre-visite médicale ; il procède ensuite, à l'analyse du rapport médical amiable produit par l'employeur, pour considérer qu'il s'agit d'affirmations générales, reposant sur une interprétation, et dénuées de tout commencement de preuve médicale, ne permettant ni de renverser la présomption d'imputabilité, ni de justifier le recours à une mesure d'expertise. Sur ce, L'employeur n'a pas contesté et ne conteste pas la prise en charge de l'accident du 26 avril 2019, au titre de la législation professionnelle. Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail. L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi. Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur. Au cas particulier, il est constant que les pièces du dossier établissent la continuité des symptômes, des soins et des arrêts de travail, ayant fait suite à l'accident, jusqu'à la date de consolidation, ainsi que la caisse en rappelle le détail dans ses écritures, et ce sans contestation. L'« avis médicolégal sur pièces » du docteur [T], médecin mandaté par l'employeur, rappelle les derniers les certificats médicaux successifs, diagnostiquant l'évolution des constatations médicales, jusqu'au 31 août 2019, où au vu d'une « entorse genou droit » diagnostiquée le 31 août 2019, le salarié a dû faire l'objet d'une intervention chirurgicale, par un chirurgien orthopédique ; à l'exception des certificats médicaux qu'il cite en page 1 de son avis, le docteur [T], n'indique pas les pièces médicales au vu desquelles il émet ses observations, s'interroge, sur les examens radiologiques spécialisés, ayant permis au centre hospitalier auteur du certificat médical initial, de poser le diagnostic de « luxation en anse de saut du ménisque interne droit », sans pour autant remettre en cause ce diagnostic, puis procède par affirmation selon lesquelles ce diagnostic suppose une large déchirure méniscale, pouvant survenir après un violent traumatisme, si bien qu'il en déduit, s'agissant d'une hypothèse qui prend la forme d'une affirmation, qu'une telle lésion était manifestement préexistante à l'accident déclaré, pour à nouveau conclure sur une hypothèse, qu'il relativise, car elle est émise « en l'état actuel du dossier, compte tenu des pièces communiquées », et qui consiste à considérer que « si le fait accidentel déclaré a possiblement déplacé un fragment libre d'un ménisque déjà traumatisé, la prise en charge qui a été effectuée correspond au traitement de l'état antérieur ». C'est dans ces conditions qu'il indique « pouvoir considérer », que les soins et arrêts de travail étaient justifiés pour une période de 10 à 20 jours, et qu'au-delà, ils étaient en rapport avec le traitement d'un état antérieur avéré. Cet avis ne contient aucun élément objectif, permettant de constituer un commencement de preuve du bien-fondé des contestations de l'employeur, et ne saurait davantage caractériser un litige d'ordre médical, si bien qu'il n'est pas de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée. Le premier juge sera confirmé. Sur les dépens L'appelant, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 3 mars 2021, Condamne la société [5] aux dépens. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6352379f8c924eadffcc4a08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel