Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a08c924eadffcc4a0a
- Date
- 20 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
PS/JD Numéro 22/3699 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 21/01984 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4WQ Nature affaire : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : S.A. [12] C/ [M] [V], S.A.S. [11], S.E.L.A.R.L. [15], CPAM DE PAU Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Mai 2022, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [I], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. [12] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Maître FOURNIER loco Maître BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Adresse 21] [Localité 8] Représenté par Maître KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU S.A.S. [11] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Maître MOULINIER, avocat au barreau de PAU et Maître ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. [15] [15] [Adresse 3] [Localité 6] Non comparant, non représenté CPAM DE [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 7] Comparante en la personne de Madame [R], munie d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 26 AVRIL 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE PAU RG numéro : 18/10251 FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [V] (salarié) a été recruté par la société [11] (l'employeur) en qualité de monteur mécanicien et mis à la disposition de la société [22], dans le cadre d'une mission à compter du 25 janvier 2015. La société [22] intervenait en qualité de prestataire au sein du site [12] sis à [Localité 16] de la société [12], dans le cadre de travaux préparatoires à des opérations de maintenance nécessitant l'arrêt de l'atelier [12]. Le 3 mars 2015, M. [V] a été victime d'un accident de travail. Dans le cadre de ces travaux préparatoires visant à réaliser l'arrêt de diverses installations de l'atelier, l'entreprise [18] a été chargée de réaliser une opération de déconnexion d'une cuve de peroxyde d'azote, à l'issue de laquelle un flexible de peroxyde d'azote s'est trouvé isolé par deux vannes, l'une en aval, côté atelier, l'autre entre le flexible et la bride de connexion à la cuve. Le produit contenu dans le flexible n'était pas purgé et restait comprimé à 9 bar. M. [V] et un collègue sont intervenus ensuite pour connecter entre eux les flexibles d'azote et de peroxyde. Lorsque M. [V] a eu terminé de dévisser le flexible de peroxyde d'azote, le péroxyde d'azote a jailli du flexible. M. [V] a inhalé et reçu des projections de peroxyde d'azote. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 19] (la caisse ou l'organisme social), au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision du 13 mars 2015. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 2 octobre 2015, sans séquelles indemnisables. Par jugement du 7 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à 4 % dont 1 % au titre de la majoration pour incidence professionnelle. Le 23 juillet 2015, le salarié a saisi la caisse pour engager la procédure préliminaire de conciliation tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 14 mars 2017, à défaut de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 19], devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugements des 5 et 29 juillet 2016, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis prononcé la liquidation judiciaire de la société [22]. La Selarl [13] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - mis hors de cause les sociétés [17] et [14], - dit que l'accident du travail dont le salarié a été victime le 3 mars 2015 est dû à une faute inexcusable des sociétés [22] et [12], toutes deux se substituant à la société [11], employeur juridique, dans son pouvoir de direction, - dit que la société [12] est responsable à hauteur de 60 % de la survenance de l'accident et la société [22] à hauteur de 40 %, - débouté M. [V] de sa demande relative à la majoration de la rente, - Avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices du salarié : . ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [U] avec pour mission de : 1) prendre connaissance du dossier, 2) examiner le salarié. Recueillir ses doléances, 3) se faire communiquer autant que de besoin par tout tiers détenteurs, avec l'accord de la victime, le dossier médical et administratif complet de celle-ci, en particulier le certificat médical initial et les documents relatifs à l'état antérieur, 4) décrire en détail les missions que la victime rattache à l'accident du 3 mars 2015, ainsi que leur évolution, 5) dire quelles sont les lésions en relation certaine et directe avec l'accident, 6) décrire les souffrances endurées du fait de l'accident en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu'elles ne sont pas génératrices d'un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant 0/7 à 7/7, 7) donner un avis sur la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire et permanent après consolidation, l'évaluer sur une échelle de 0/7 à 7/7, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, assortir, si nécessaire, la description de photographies datées et commentées, 8) qualifier la nature et l'importance du préjudice d'agrément résultant pour la victime de l'impossibilité de continuer à se livrer, après consolidation de son état de santé, à ses activités sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident, 9) dire si le salarié a subi un préjudice fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Dans l'affirmative le préciser, 10) dire si l'état de santé du salarié a nécessité, avant la consolidation de ses blessures, l'assistance d'une tierce personne ou autre frais temporaire et dans l'affirmative préciser leur nature et leur durée, 11) dire si le salarié a subi des préjudices exceptionnels et dans l'affirmative préciser lesquels et dans quelle importance, . dit que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du tribunal et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de six mois à compter de sa saisine, . dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la juridiction rendue sur requête, . dit que l'affaire sur la liquidation des préjudices sera fixée à la première audience utile après le rapport du dépôt d'expertise, - alloué au salarié la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur son indemnisation définitive, - dit que la CPAM de [Localité 19] fera l'avance des sommes allouées au salarié en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 3 mars 2015 en ce compris la provision de 2.000 €, à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l'employeur, la société [11], - dit que la société [11] dispose d'une action récursoire au titre de l'accident de travail subi par le salarié le 3 mars 2015, - déclaré irrecevable la demande formée par la société [11] tendant à la fixation au passif de la société [22] de sa créance, - dit que la société [12] relèvera la société [11] à hauteur de 60 % des sommes mises à sa charge tant en principal, intérêts et frais au titre des indemnités accordées au salarié, des frais d'expertise, des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et du coût de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 3 mars 2015, - condamné la société [11] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : . la société [14] . la société [17], - sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés [11] et [12], - sursis à statuer sur les dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la société [12] à une date indéterminée (l'avis de réception n'est pas au dossier). Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2021, la société [12] en a interjeté appel dans des conditions de régularité non contestées. Selon avis de convocation en date du 9 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2022, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mai 2022. La Selarl [13]' a indiqué que sa mission de mandataire ad hoc de la [22] s'est terminée le 26 janvier 2021. Les autres parties intimées ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 2 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [12], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés [17] et [14] et débouté M. [V] de sa demande relative à la majoration de la rente, - statuant de nouveau : à titre principal, . débouter la société [11] et M. [V] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable dirigée à son encontre, la société [12] n'ayant pas la qualité d'employeur de M. [V], . débouter la société [11] de sa demande de garantie par la société [12], des conséquences financières de la faute inexcusable qui sera le cas échéant reconnue, faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence d'une substitution dans le pouvoir de direction de l'employeur et d'un travail en commun, En conséquence, . la mettre hors de cause, . condamner la société [11], à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la société [11] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - limiter la mesure d'expertise médicale judiciaire le cas échéant ordonnée à l'évaluation des préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d'ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV du même code, - débouter M. [V] de sa demande de majoration de rente à titre plus subsidiaire y ajoutant, . débouter la CPAM de [Localité 19] Pyrénées de l'action récursoire qu'elle tient des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, celle-ci ne pouvant, le cas échéant, être exercée qu'à l'encontre de l'employeur de M. [V], à savoir la société [11], . débouter en tout en état de cause la CPAM de [Localité 19] Pyrénées de son action récursoire au titre de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du taux d'IPP de 0 % définitivement fixé dans les rapports CPAM/employeur en tout état de cause, débouter la société [11] et M. [V] de leurs demandes formulées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 18 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 19], intimée, demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice pour dire s'il y a faute inexcusable de l'employeur, - condamner la société [11] à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l'avance en vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l'objet d'une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement. Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 10 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [V], intimé, demande à la cour de : - débouter la société [12] de sa demande visant à être mise hors de cause, - statuer ce que de droit sur le partage de responsabilité entre les sociétés [12] et [22], ainsi que sur la garantie de la société [11], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : . a dit que l'accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2015 est dû à une faute inexcusable des sociétés [22] et [12], toutes deux se substituant à la société [11], employeur juridique, dans son pouvoir de direction, . avant dire droit, a ordonné une expertise médicale, . lui a alloué une provision de 2.000 € à valoir sur son indemnisation définitive, . dit que la CPAM de [Localité 19] fera l'avance des sommes allouées au salarié en réparation de ses préjudices en lien avec son accident du travail du 3 mars 2015 en ce compris la provision de 2.000 €, à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l'employeur, la société [11], - faisant droit à son appel incident, . réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de majoration relative à la rente, en conséquence, . constater qu'à la date de la consolidation, le 2 octobre 2015, il présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 4 % (dont 1 % au titre de la majoration pour incidence professionnelle) résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2015 conformément au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 mai 2020, . fixer la majoration de la rente au maximum légal, . condamner la ou les parties qui succombera(ront) solidairement entre elles, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses conclusions communiquées par RPVA le 27 avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [11], intimée, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur juridique ne sont pas réunies, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'accident était en partie dû à la faute inexcusable de la société [22], - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [12], Ce faisant, Sur son recours en garantie, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné par application de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, la société [12] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'au titre du coût de l'accident, - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité cette condamnation à concurrence de 60 % de toutes les conséquences dommageables, Ce faisant, - condamner la société [12] à la garantir indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'au titre du coût de l'accident, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [12] à la garantir indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'au titre du coût de l'accident dans une proportion de 60 %, En toute hypothèse, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de majoration de rente, Réformer la décision dont appel s'agissant des chefs de mission confiés à l'expert judiciaire, Ce faisant, - limiter la mission de l'expert éventuellement désigné à l'évaluation des causes de préjudices telles qu'énumérées à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et au déficit fonctionnel temporaire, - dire et juger que la CPAM de [Localité 19] fera l'avance à M. [V] de l'ensemble des réparations qui lui seront allouées, sans distinction selon qu'elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ou se rapportent à d'autres chefs de préjudice, - en tout état de cause, . condamner la société [12] à lui payer la somme de 2.000 € en indemnisation des frais irrépétibles de justice, . condamner la société [12] aux dépens de l'instance. SUR QUOI LA COUR Sur la faute inexcusable, la demande de mise hors de cause de la société [12] et la demande de garantie de la société [11] La société [12] soutient que les articles L.452-1 et L.412-6 du code de la sécurité sociale permettent de retenir la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice lorsqu'elle s'est substituée à l'employeur dans la direction du salarié, mais non celle de l'entreprise sur le site de laquelle le salarié est intervenu, qui n'a pas la qualité de substitué dans la direction de l'employeur du salarié. Ces dispositions ne permettent pas non plus de retenir la garantie de l'entreprise tierce sur le site de laquelle le salarié est intervenu. Se prévalant des déclarations de M. [V] lors de son audition par les services de police et d'un courrier de l'inspection du travail, elle conteste en outre s'être substituée dans le pouvoir de direction de la société [22] ou de la société [11]. Il n'y avait nul représentant de la société [12] lorsque M. [V] a exécuté sa prestation de travail et elle n'est pas non plus intervenue sur le choix du mode opératoire de déconnexion de la cuve. La coopération a seulement porté sur la prévention des risques, que la société [22] a validé, ce après visite des lieux d'intervention avec les représentants de la société [12]. Il ne peut en être déduit l'existence d'un travail en commun. Elle fait valoir en outre que la preuve de sa faute inexcusable n'est pas rapportée et que, s'agissant de la présomption de faute inexcusable, l'établissement de la liste des postes à risque incombe à l'entreprise utilisatrice en application de l'article D.4625-19 du code du travail. Elle considère enfin que les salariés de la société [22] n'ont pas exécuté la prestation de «'raccordement de flexible'» suivant le bon mode opératoire. La société [11] soutient que la société [22] n'a pas commis de faute inexcusable : - M. [V] avait bien été formé pour intervenir sur le site de la société [12] puisqu'il a déclaré qu'il était habilité, ce qui suppose qu'il avait reçu la formation adéquate ; - elle ne pouvait avoir conscience d'un danger dès lors que : . une autorisation de travail a bien été établie à titre de prévention, . il ne peut être reproché au chef de chantier d'avoir validé l'analyse des risques alors que la société [12] était seule à maîtriser l'ensemble du processus d'intervention sur la cuve ; - l'accident est dû à l'erreur de la société [12] dans l'établissement de l'autorisation de travail pour avoir mentionné comme produit à risque l'azote et non le peroxyde d'azote ; - c'est parce que le préposé de la société [12] a indiqué à la société [22] que les tuyaux avaient été vidés que M. [V] n'a pas mis les équipements dont il disposait dont le masque à air. Invoquant un arrêt de la cour de cassation, (2ème civile 11/10/2012 n° 11-18430), elle fait valoir, qu'en cas de travail en commun, l'auteur de la faute inexcusable peut être une société tierce chez qui l'employeur a envoyé ses salariés dès lors qu'elle exerce un pouvoir de direction et de surveillance. En l'espèce, le tribunal a conclu à juste titre à un travail en commun dans la réalisation de l'opération par deux entreprises (société [18], concernant la déconnexion de la cuve et société [22] concernant la reconnexion des brides entre elles) pour le compte et sous la seule maîtrise de la société [12] : - les consignes de la man'uvre ont été donnée en présence de M. [K], du service travaux de la société [12], - M. [Z], chef d'équipe de la société [22], a demandé à M. [J], du service d'exploitation de la société [12], l'autorisation de commencer la man'uvre, - la déconnexion a été réalisée en la présence et sous le contrôle du préposé de la société [12], - M. [V] a reçu ses consignes de M. [P] de la société [22] qui les a reçues de la société [12]. Elle en conclut que la société [12] avait autorité sur l'ensemble des salariés. En tant qu'entreprise substituée dans la direction de l'entreprise utilisatrice, elle avait une obligation de coordination des actions de prévention et a manqué à son obligation de mettre à la disposition de la société [22] un environnement de travail ne présentant aucune source de risque. Dès lors, elle doit être condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale. M. [V] invoque la présomption de faute inexcusable de l'article L.4141-2 3° du code du travail et reprend à son compte l'analyse du premier juge en ce qu'il a conclu à l'existence d'une faute inexcusable des sociétés [22] et [12]. La conscience du danger se déduit de la présence de péroxyde d'azote, produit chimique extrêmement toxique. Les mesures de prévention étaient insuffisantes dès lors que le plan de prévention était insatisfaisant et mal renseigné, en ce qu'il mentionnait la présence d'azote et non de peroxyde d'azote. Sur ce, En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers le travailleur d'une obligation de sécurité et de protection de la santé. L'article L.1251-21 du code du travail dispose que, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions du travail, et notamment concernant ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, ladite opération étant définie comme des travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif : - R.4511-5 et R.4511-7 du code du travail : le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement, qui a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. - R.4511-6 du code du travail : chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie. - R.4512-2 et suivants du code du travail : préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. - R.4512-4 : le chef de l'entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d'exécuter l'opération, y compris durant leurs déplacements. - R.4512-5 code du travail : Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur la santé et la sécurité. - R.4512-6 code du travail : les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens de l'article L.452-1 du même code, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Possède la qualité de substitué dans la direction toute personne qui dirige l'exécution du travail et exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire. Aux termes de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code. Suivant ce texte, dans sa version applicable au litige, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Il résulte des dispositions ci-dessus qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice, qui affecte le salarié intérimaire à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité de dispenser à ce dernier une formation renforcée à la sécurité. En l'espèce, les deux contrats de mise à disposition, et les contrats de mission et leurs avenants produits par la société [11] mentionnent chacun que le poste de travail consiste à effectuer le montage et le démontage de divers éléments mécaniques et ne figure pas parmi ceux visés à l'article L.4154-2 du code du travail. Pour autant, il convient de se référer à la réalité des fonctions exercées par M. [V] et aux conditions dans lesquelles elles l'étaient. Or : - il ressort d'un courrier d'une inspectrice du travail adressé le 15 juin 2015 à la société [22] et communiqué à M. [V] le 17 juin 2015 que les travaux à réaliser étaient de ceux définis comme dangereux par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R.4512-7 du code du travail, de sorte que le plan de prévention des risques devait être établi par écrit avant le commencement des travaux ; - que l'autorisation de travail valant plan de prévention des risques validée par la société [22] identifiait plusieurs risques (explosion, incendie, asphyxie, anoxie, déplacement, manipulations) et prévoyait, au titre des mesures de prévention, le port des équipements individuels de base de l'unité (tenue ignifugée à pénétration retardée à l'acide, lunettes étanches, gants, casque) ; - qu'il est constant qu'il s'agissait d'intervenir sur des flexibles ou brides initialement reliés à une cuve de peroxyde d'azote qui est un composé chimique toxique. Il résulte de ces éléments que M. [V] était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Il ne peut se déduire de la réponse de M. [V] : «'Oui, je suis habilité pour tout cela'» à la question suivante d'un gendarme durant l'enquête préliminaire'suite à l'accident : «'Avez-vous toutes les habilités nécessaires pour pénétrer et travailler sur cette plate-forme (Arkema DMSO)'''» qu'il avait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés, et la société [11] n'invoque que cet élément alors qu'il lui appartient de démontrer que l'obligation de formation renforcée a été remplie. Dès lors, une faute inexcusable présumée de la société [22], à laquelle cette obligation incombait, doit être retenue. Pour voir son action en garantie contre la société [12] aboutir, il appartient à la société [11] de prouver que, dans le cadre d'une opération relevant des articles R.4511-1 et suivants du code du travail, cette dernière s'était substituée à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et a commis une faute inexcusable. Il ressort du courrier ci-dessus de l'inspectrice du travail, qui mentionne en préambule qu'elle a visité les lieux de l'accident les 5 et 19 mars 2015, a entendu le directeur de la société [22] le 17 mars 2015, ainsi que les victimes, et obtenu la communication de documents, étant observé qu'elle fait manifestement une confusion entre le chef de chantier et le chef d'équipe de la société [22], qui sont respectivement M. [Z] et M. [P], de l'audition de M. [V] par la gendarmerie, seul élément produit de l'enquête préliminaire, et de l'autorisation de travail valant plan de prévention des risques versée aux débats : - que l'autorisation de travail valant plan de prévention des risques a été complétée par le représentant du service d'exploitation de la société [12] le 25 février 2015, et prévoyait, s'agissant des mesures de prévention, le port des équipements individuels de prévention de l'unité (tenue ignifugée à pénétration retardée à l'acide, lunettes étanches, gants, casque) et une ventilation par adduction d'air ; - que les représentants de société [22] ont visité les lieux d'intervention avec ceux de la société [12] le 27 février 2015 ; - que M. [P], chef d'équipe de la société [22], a validé le plan de prévention des risques le 2 mars 2015 ; - que le matin du 3 mars 2015, M. [Z], chef de chantier de la société [22], s'est rendu à nouveau sur place avec M. [K] (service travaux [12]) et M. [J] (service exploitation) et s'est fait confirmer le travail à réaliser, puis a transmis ses consignes à M. [P], chef d'équipe de la société [22], en fin de matinée ; il n'est pas indiqué que lesdites consignes ont été déterminées par M. [K] ou M. [J] ; - qu'en début d'après-midi, M. [Z], chef de chantier, a appris que la société [18] devait intervenir d'abord ; - que, suivant le courrier de l'inspection du travail, dans le même temps, M. [P], chef d'équipe de la société [22] est allé signer le volet 8.1 de l'autorisation de travail puis a dit à M. [V] et son collègue, qui avaient entrepris de tirer des flexibles d'air pour travailler au masque à air frais, qu'un représentant de la société [12], sans autre précision, avait indiqué que le masque à air frais n'était pas nécessaire, tandis que, suivant l'audition de M. [V], M. [P] leur a dit que cela n'était pas nécessaire «'car les tuyaux étaient apparemment vidés'» ; suivant cette même audition, M. [V] indique que lui et son collègue n'avaient ni le masque à air frais ni la tenue anti acide parce qu'ils n'étaient pas mentionnés comme nécessaires sur l'autorisation de travail, ce alors que tel était le cas ; il ne peut en être conclu que c'est sur indication d'un salarié de la société [12] que M. [P], nonobstant les prévisions du plan de prévention des risques, a autorisé M. [V] et son collègue à ne pas user du masque à air frais ; - que M. [V] et son collègue ont attendu que la société [18] termine son intervention puis ont entrepris leur travail, ce, hors la présence de tout salarié de la société [12] ; - que M. [V] a déclaré que son collègue et lui n'ont reçu de consignes que de M. [P] et/ou de M. [Z], respectivement chef d'équipe et chef de chantier de la société [22]. L'inspectrice du travail a relevé que l'autorisation de travail valant plan de prévention des risques portait sur six opérations de «'pose et raccordement de flexibles'», que la description de celle qui a donné lieu à l'accident est «'peu détaillée', voire incompréhensible à elle seule' ;' il est fait mention de flexibles à raccorder et non de brides, il n'y a pas de mode opératoire pour chaque opération alors qu'elles présentent des spécificités techniques différentes'» ; sa lecture ne permet pas de savoir que le flexible de peroxyde d'azote est chargé de produit sous pression ; le produit mentionné dans les risques liés à l'installation est l'azote et non le peroxyde d'azote. Pour autant, et nonobstant notamment son insuffisante précision, la société [22] l'a validée, puis n'a ensuite pas mis en 'uvre à l'égard de ses salariés les mesures de prévention définies, sans qu'il soit démontré que ce fait résulte d'une intervention d'un salarié de la société [12]. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne résulte pas de ces éléments que M. [V] a travaillé sous la direction de la société [12]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ces points, de dire que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [22] et de mettre hors de cause la société [12]. A cet égard, il sera rappelé qu'il ressort de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, que pour l'application des articles L452-1 à L452-4 concernant la faute inexcusable de l'employeur : - l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens des articles, à l'entreprise de travail temporaire, - l'entreprise de travail temporaire, qui est l'employeur de la victime, reste seule tenue envers l'organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente et indemnisations complémentaires prévues par l'article L452-3), - l'entreprise de travail temporaire dispose d'une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable. Sur les conséquences de la faute inexcusable Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué à M. [V] une provision de 2.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, dit que la CPAM de [Localité 19] fera l'avance des sommes allouées au salarié en réparation de ses préjudices en lien avec l'accident du travail en ce compris la provision de 2.000 €, à charge pour elle de récupérer le montant auprès de l'employeur, la société [11], dit que la société [11] dispose d'une action récursoire au titre de l'accident de travail subi par le salarié le 3 mars 2015, déclaré irrecevable la demande formée par la société [11] tendant à la fixation au passif de la société [22] de sa créance, Sur la demande de majoration de la rente En application des articles L.434-1 et R.434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle inférieure à 10 %. Suivant l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] a été fixé à 4 %, de sorte qu'il s'est nécessairement vu allouer une indemnité en capital. En application des dispositions ci-dessus, M [V] est bien fondé à percevoir la majoration maximale de son indemnité en capital, laquelle sera avancée par la CPAM de [Localité 19] selon les dispositions réglementaires applicables. Sur les préjudices complémentaires et la mission d'expertise La société [11] s'associe à l'argumentaire de la société [12], laquelle soutient : - qu'avant de solliciter une mesure d'expertise, il appartient à M. [V] de justifier de la réalité de ses préjudices poste par poste, dont le préjudice d'agrément ; - que la mesure d'expertise doit être limitée à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d'ores et déjà couverts, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins de: . décrire les souffrances endurées du fait de l'accident en y incluant les douleurs postérieures à la consolidation dès lors qu'elles ne sont pas génératrices d'un déficit permanent, les évaluer selon une échelle allant de 0/7 à 7/7, . qualifier la nature et l'importance du préjudice d'agrément résultant pour la victime de l'impossibilité de continuer à se livrer, après consolidation de son état de santé, à ses activités sportives ou de loisir qu'elle pratiquait avant l'accident. M. [V] fait valoir qu'il a droit, suivant la décision du conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, à l'indemnisation de tous les préjudices subis, et ce, selon les postes de préjudices dont l'inventaire a été dressé par la nomenclature Dintilhac. Sur ce, En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées non comprises dans le préjudice fonctionnel permanent, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Et il résulte de la réserve d'interprétation apportée par ce texte par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Au vu de ces dispositions, les demandes de modification de la mesure d'expertise ne sont pas justifiées. Sur les autres demandes La société [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société [12] et à M. [V] la somme de 1.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, mais seulement en ce qu'il a': - dit que l'accident du travail dont le salarié a été victime le 3 mars 2015 est dû à une faute inexcusable des sociétés [22] et [12], toutes deux se substituant à la société [11], employeur juridique, dans son pouvoir de direction, - dit que la société [12] est responsable à hauteur de 60 % de la survenance de l'accident et la société [22] à hauteur de 40 %, - dit que la société [12] relèvera la société [11] à hauteur de 60 % des sommes mises à sa charge tant en principal, intérêts et frais au titre des indemnités accordées au salarié, des frais d'expertise, des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et du coût de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 3 mars 2015, Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés': Prononce la mise hors de cause de la société [12], et déboute en conséquence la société [11] de sa demande de garantie contre la société [12], Dit que l'accident du travail dont M. [M] [V] a été victime le 3 mars 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [22], entreprise utilisatrice, Ordonne la majoration du capital servi à M. [M] [V] à son maximum, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la société [11] à payer à M. [V] la somme de 1.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [11] à payer à la société [12] la somme de 1.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [11] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale et auarticle L.412-6 du code de la sécurité sociale.article L.452-3 du code de la sécurité sociale et enarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile par les sarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale ou se
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
635237a08c924eadffcc4a0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel