Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a48c924eadffcc4a10
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3684 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDKP Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : [P] [E], [O] [F] épouse [E] C/ [W] [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Madame [O] [F] épouse [E] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (63) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Valérie GARMENDIA de la SCP GARMENDIA MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 29 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 15 juin 2017, M. [P] [E] et Mme [O] [F], son épouse (ci-après les époux [E]) ont accepté un devis établi par la société Concept inovilla (sarl), constructeur, en vue de la construction d'une maison sur un terrain dont l'acquisition était en cours de négociation avec le vendeur. A la demande du constructeur, les époux [E] lui ont versé un acompte de 28.200 euros, par chèque du 18 juin 2017 que le constructeur s'était engagé à ne pas encaisser avant « leur passage chez le notaire ». Le constructeur a encaissé le chèque dès le 6 juillet 2017. Au prétexte d'une erreur, le constructeur a remis un chèque de « caution » du même montant mais qui sera ensuite rejeté pour défaut de provision. Le 18 juillet 2017, les époux [E] ont signé une promesse de vente notariée sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. Le 2 octobre 2017, les époux [E] se sont vu notifier un refus de délivrance du permis de construire sollicité. Le constructeur a proposé de nouvelles modalités de remboursement de l'acompte qui n'ont pas plus abouti. Le 28 février 2018, la société Concept innovilla a été dissoute et M. [W] [C] désigné en qualité de liquidateur amiable. Courant juin 2018, les époux [E] ont fait assigner le liquidateur amiable en référé-provision. Le 30 juin 2018, M. [C] ès qualités a viré la somme de 5.800 euros au profit des époux [E] à valoir sur la restitution de l'acompte. Par ordonnance du 2 août 2018, le juge des référés a condamné la société Concept innovilla, représentée par son liquidateur amiable, à payer aux époux [E] une provision de 22.400 euros en quatre mensualités, outre intérêts, frais et dépens. Les époux [E] ont vainement engagé des voies d'exécution afin de recouvrer la première fraction impayée de leur créance. Sur assignation d'un autre créancier, et suivant jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Concept innovilla, l'état de cessation des paiements étant fixée à la date du jugement. Les époux [E] ont déclaré leur créance qui a été admise, sans contestation, au passif pour un montant de 25.469,67 euros. Le 16 septembre 2019, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été convertie en liquidation judiciaire de droit commun en vue d'une reconstitution de l'actif social. N'ayant obtenu aucun paiement, et suivant exploit du 26 février 2021, les époux [E] ont fait assigner M. [C] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en responsabilité et indemnisation de leur préjudice à raison des fautes commises dans le cadre de l'exécution de ses fonctions de liquidateur amiable, au visa de l'article L. 237-12 du code de commerce. Par jugement du 29 novembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - dit que M. [C] n'a pas commis de faute en sa qualité de liquidateur amiable de la société Concept innovilla - débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes - condamné les époux [E] aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 janvier 2022, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022 par les époux [E] qui ont demandé à la cour, au visa de l'article L. 237-12 et 1240 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner M. [C] à leur payer la somme de : - 25.469,67 euros correspondant à l'admission de créance définitive, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'ordonnance de référé du 2 août 2018 - 87,32 euros au titre du coût de la signification de l'ordonnance de référé faite le 29 octobre 2018 - 164,07 euros au titre du coût du commandement aux fins de saisie-vente du 21 novembre 2018 - 77,02 au titre du coût du procès-verbal de saisie-attribution du 28 décembre 2018. * Vu les dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022 par M. [C] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner les appelants à lui payer la somme complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article L. 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. En application de ces dispositions, il incombe aux époux [E] de rapporter la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ceux-ci. Les époux [E] font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande indemnitaire au motif que, n'ayant pas clôturé les comptes de la liquidation amiable, M. [C] ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir provisionné leur créance alors que, selon les appelants, le liquidateur amiable qui ne mentionne et ne provisionne pas une créance litigieuse dans les comptes de la liquidation amiable engage sa responsabilité sans que celle-ci soit subordonnée à la clôture de la liquidation amiable, le tribunal ayant, en cela, ajouté à la loi une condition qu'elle ne renferme pas. Mais, en droit, le liquidateur commet une faute en clôturant prématurément la liquidation amiable en omettant de provisionner une créance litigieuse ou, en cas d'insuffisance d'actif disponible pour constituer une provision, en ne procédant pas à une déclaration d'état de cessation des paiements, sa responsabilité ne peut, par définition, être engagée, pour ces motifs, avant toute clôture de la liquidation amiable. Au demeurant, non sans une certaine confusion, les appelants ne disent pas autre chose en concluant qu'il « appartenait à M. [C] de différer la clôture de la liquidation amiable et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective », ce qui précisément vise la situation où le liquidateur a prématurément clôturé la liquidation amiable. Or, comme l'a justement retenu le tribunal, la société Concept innovilla ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire avant toute clôture de la liquidation amiable, M. [C] ne peut se voir reprocher d'avoir omis de provisionner leur créance dans des comptes qu'il n'a pu clôturer. S'agissant du moyen tiré du défaut d'information de l'ouverture de la liquidation amiable, également imputé à faute à M. [C], indépendant de la question de la clôture des opérations liquidatives, les appelants ne démontrent pas en quoi, le fait de ne pas avoir été personnellement avisés de la dissolution de la société Concept innovilla, prononcée le 28 février 2018, publiée au RCS le 3 mai 2018, et dont ils ont eu incidemment connaissance le 31 mai 2018, leur a causé le préjudice dont ils demandent l'indemnisation. Enfin, d'une façon plus générale, concernant même d'autres fautes éventuelles du liquidateur dans la conduite des opérations liquidatives, évoquées de façon elliptique dans leurs conclusions, les appelants ne justifient d'aucun préjudice personnel et distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire qui aurait pu en résulter. Si les époux [E] ont manifestement été abusés par la société Concept innovilla, les faits reprochés au liquidateur amiable ne peuvent engager la responsabilité de M. [C]. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles. Les époux [E] seront condamnés aux dépens et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, CONDAMNE les époux [E] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
635237a48c924eadffcc4a10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel