Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a58c924eadffcc4a16
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 95 034 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3687 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 22/00829 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE6F Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [N] [H] [L] C/ [R] [O] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [N] [H] [L] née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (Laos) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 MARS 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 1er janvier 2010, M. [V] [O] [R] a donné à bail à Mme [N] [L] un local d'habitation situé à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 450 euros. Le 16 juillet 2021, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, les arriérés de charges locatives. Le 17 août 2021, le bailleur a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs bancaires de Mme [L], en garantie du recouvrement de la somme de 2.950,34 euros au titre des charges locatives. Le 23 août 2021, l'acte de saisie a été dénoncé à la débitrice. Par requête, reçue au greffe le 15 septembre 2021, M. [O] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande d'injonction de payer contre Mme [L]. Suivant exploit du 21 septembre 2021, Mme [L] a fait assigner M. [O] [R] par devant le juge de l'exécution de Pau en mainlevée de la saisie conservatoire. Entre-temps, par ordonnance du 14 octobre 2021, signifiée le 6 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Pau a enjoint à Mme [L] de payer la somme totale de 2.950,34 euros, outre les frais de procédure. Par jugement du 7 mars 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [L] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire - validé la saisie conservatoire pour un montant de 1.804,40 euros - débouté les parties de leurs autres demandes - condamné Mme [L] à payer à M. [O] [R] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 22 mars 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022. Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 22 septembre 2022, à la demande de l'intimé et avec l'accord de l'appelante qui a indiqué ne pas vouloir répliquer aux dernières conclusions de l'intimé qui a produit le jugement rendu le 8 septembre 2022 sur l'opposition à injonction de payer. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 20 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022 par Mme [L] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire - condamner M. [O] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022 par M. [O] [R] qui a demandé à la cour, au visa des articles R. 511-7 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. MOTIFS La cour constate que si Mme [L] a conclu à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, aucun moyen n'a été articulé contre la disposition, rendue au visa de l'article R. 511-7 du code de procédure civile, ayant rejeté sa demande de caducité de la saisie conservatoire, ce qui équivaut à une absence de prétention, de sorte que le jugement ne peut être que confirmé de ce chef. Sur le fond, il n'appartient pas au juge de l'exécution de trancher le fond du droit garanti par la mesure conservatoire mais de vérifier que le créancier remplit les deux conditions prescrites par l'article L. 511-1 du code de procédure civile en justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe, et non certaine et exigible, ainsi que de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, cette dernière condition n'étant pas contestée par Mme [L]. Sur la première condition, le débat est clos par le jugement du juge des contentieux de la protection rendu le 8 septembre 2022, statuant sur l'opposition formée par Mme [L] contre l'injonction de payer, qui l'a condamnée à payer à M. [O] [R] la somme de 1.804,40 euros, outre les dépens et une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le créancier disposant désormais d'un titre exécutoire autorisant la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution à concurrence de la somme de 1.804,40 euros telle que cantonnée par le premier juge. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé et Mme [L] condamnée aux dépens d'appel outre le paiement d'une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel, CONDAMNE Mme [L] à payer à M. [O] [R] une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 511-1 du code de procédure civile en justif
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635237a58c924eadffcc4a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel