Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a58c924eadffcc4a18
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/JD Numéro 22/3711 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 22/00916 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFJD Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : S.A.S. [7] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES, [Y] [C] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Septembre 2022, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION S.A.S. [7] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Maître BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocats au barreau de PAU Madame [Y] [C] née [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante assistée de Maître STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX sur [Localité 9] opposition à l'arrêt en date du 02 DECEMBRE 2021 rendu par la COUR D'APPEL DE PAU RG numéro : 18/02882 FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [C], ancien salarié de la société [7] (l'employeur), est décédé le 29 septembre 2012. Le 4 juillet 2014, sa veuve, Mme [Y] [O] veuve [C], a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ( la caisse ou l'organisme social) d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de son époux pré-décédé, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 28 mars 2014 établi par le Dr [U] indiquant que le salarié « était porteur d'une hémopathie myéloïde chronique initialement sous la forme d'un syndrome myélodysplasique ayant évolué vers une leucémie myélo-monocytaire chronique (syndrome myéloprolifératif).» Par courrier en date du 29 octobre 2014, la caisse a refusé d'instruire cette demande. L'ayant droit du salarié a contesté ce refus, ainsi qu'il suit : -devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté la contestation, le 6 janvier 2015. -devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, lequel, par jugement du 17 mars 2017, a ordonné à la caisse d'instruire la demande de Mme [C] du 4 juillet 2014 conformément aux dispositions des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le 31 octobre 2017, la caisse a notifié à Mme [C] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu'il n'était pas prouvé que l'activité du salarié l'ait exposé à un risque couvert par la législation sur les maladies professionnelles. L'ayant droit du salarié a contesté ce refus, ainsi qu'il suit : - le 26 décembre 2017, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation, le 17 avril 2018, -devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, ainsi qu'il suit : - le 6 mars 2018, d'une contestation d'une décision implicite de rejet de la CRA suite à sa saisine du 26 décembre 2017, - le 25 avril 2018, d'une contestation de la décision explicite de rejet de la CRA du 17 avril 2018. Par jugement du 27 juillet 2018, le tribunal a, par application de la présomption d'imputabilité issue de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale : - ordonné la jonction de ces deux instances, - dit que le syndrome myéloprolifératif dont M. [W] [C] est décédé le 29 septembre 2012 doit être pris en charge au titre du tableau 4 des maladies professionnelles. Sur appel de la caisse, et par arrêt du 2 décembre 2021, la cour d'appel de Pau a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré . Le 29 mars 2022, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, a formé tierce opposition à cet arrêt. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions « en réponse et récapitulatives aux fins de tierce opposition » visées par le greffe le 2 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7] conclut : -in limine litis, à la recevabilité de sa tierce opposition, -à la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 22/00916 et 19/03896, - à la rétractation de l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Pau ( RG n° 18/02882) en ce qu'il a : « Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes 27 juillet 2018 », -en conséquence, déclarer que le syndrome myéloprolifératif développé par M. [C] n'a pas de caractère professionnel, -en tout état de cause, débouter Mme veuve [C] de la demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions responsives transmises par RPVA le 7 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM des Landes, défenderesse, demande à la cour de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour, sur la recevabilité et le succès de la tierce opposition formée par la société [7], contre l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau en date du 2 décembre 2021. Selon ses conclusions visées par le greffe le 1er septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [Y] [C], défenderesse, conclut : -au débouté de la société [7] de l'ensemble de ses demandes, -à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par la société [7], -à sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés devant la cour. SUR QUOI LA COUR I/ Sur la demande jonction Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire. Elle est une faculté offerte au juge, s'il existe entre plusieurs instances pendantes devant lui, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, la cour est saisie de deux procédures enrôlées sous les numéros 19/3896 et 22/ 0916, qui concernent respectivement: -la reconnaissance d'une maladie professionnelle ( syndrome myélodysplasique) d'un salarié pré-décédé, dans ses rapports avec la caisse et l'employeur, appelé en cause par la caisse, -la tierce opposition de l'employeur à l'encontre d'un arrêt faisant droit à la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle de ce même salarié pré-décédé, distincte de la première, bien qu'en lien avec elle ( syndrome prolifératif) dans ses rapports avec la même caisse, l'employeur n'ayant pas été partie à la procédure ayant abouti à la décision contre laquelle il a formé tierce opposition. Ainsi, ces procédures sont relatives à la survenance de maladies distinctes, apparues à des dates distinctes, ayant donné lieu à des instructions distinctes, de même que leurs cadres procéduraux sont distincts, si bien qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre, et qu'aucun motif tenant à l'intérêt d'une bonne justice ne justifie leur jonction. La demande de jonction est rejetée. II/ Sur la recevabilité de la tierce opposition L'ayant droit de l'assuré, au soutien de l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par l'employeur de son époux pré décédé, fait valoir que : -selon l'article 583 du code de procédure civile, la tierce opposition est ouverte à « toute personne qui a intérêt », à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, -l'employeur ne présente pas un intérêt suffisant à agir, -en effet, l'objet de la décision attaquée a judiciairement, dans les rapports entre la caisse et l'assuré, reconnu le caractère professionnel du décès de son époux au titre d'un syndrome myéloprolifératif, et ne produit pas d'effet à l'égard de l'employeur, en raison de l'indépendance des rapports caisse /assuré et caisse /employeur, - l'objet de cette procédure n'est pas la reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur conservant son droit de contestation du caractère professionnel du décès, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - la décision de refus de prise en charge adoptée par la caisse le 31 janvier 2017, constitue un droit acquis à l'égard de l'employeur. Au contraire, l'employeur estime sa tierce opposition recevable, non seulement car elle est en tout point conforme aux dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile, mais en outre, au visa de décisions jurisprudentielles (notamment cassation civile 2e, 17 septembre 2009, pourvoi n° 08 -18'151) car la décision frappée du recours, porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, et qu'il a intérêt à pouvoir faire établir qu'elle n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Sur ce, Il est exact, ainsi que le soutient l'employeur, qui n'était pas ni partie, ni représenté à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt attaqué, que la tierce opposition qu'il a formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente cour le 2 décembre 2021, est conforme aux dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile, lesquels disposent notamment que : -la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. -Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, -Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. -La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose. En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée. -La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584. L'arrêt déféré, qui retient, conformément au jugement déféré, le caractère professionnel de la maladie d'un salarié de la société employeur, porte incontestablement sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de l'entreprise, si bien que l'employeur a un intérêt légitime, à pouvoir faire établir que la décision n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. En outre, dans une perspective d'éventuelle procédure de recherche de la faute inexcusable de l'employeur, quant à la survenance de la maladie reconnue par l'arrêt de la présente cour en date du 2 décembre 2021, il convient de rappeler que la décision initiale de refus de prise en charge de la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, n'est acquise à l'employeur, que si celui-ci en a personnellement reçu notification. Or, aucun élément du présent dossier, ne permet de retenir, que cette décision ait été notifiée à l'employeur. III/ Sur la tierce opposition L'employeur, par des conclusions au détail desquelles il est renvoyé, conteste le caractère professionnel de la maladie, aux motifs que les conditions relatives à l'exposition au risque et au délai de prise en charge, telles que visées par le tableau n° 4 des maladies professionnelles, ne sont pas remplies. 3-1Pour mémoire : les motifs de la décision frappée de tierce opposition Devant le premier juge, comme devant la cour, le litige ayant donné lieu à l'arrêt de la cour en date du 2 décembre 2021, frappé de tierce opposition par l'employeur, opposait l'assuré ou ses ayant droits, à la caisse, et c'est uniquement la condition du tableau n°4 relative à l'exposition du salarié à des « opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène », qui constituait le désaccord des parties. Au vu de ce désaccord, la caisse, se prévalant de l'avis défavorable du [5] consulté à l'occasion de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une autre maladie, s'agissant d'un « syndrome myélodysplasique », mais relevant du même tableau et concernant le même assuré, avait refusé de reconnaître à la maladie (syndrome myéloprolifératif) tout caractère professionnel. Or la cour dans l'arrêt frappé de tierce opposition en date du 2 décembre 2021, confirmant le premier juge, a estimé au vu des pièces qui lui étaient soumises, et tout particulièrement, au vu de témoignage précis et circonstanciés, que l'exposition professionnelle du salarié au benzène, au sein de la société employeur, était caractérisée, et qu'en conséquence, le salarié ou ses ayants- droit étaient fondés à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ». 3-2-Sur les contestations de l'employeur au soutien de sa tierce opposition Ces contestations portent, au vu des conditions posées par le tableau n° 4 des maladies professionnelles, sur la condition relative à l'exposition du salarié au risque, ainsi qu'à celle relative au délai de prise en charge. S'agissant du délai de prise en charge, il convient d'observer qu'il a été considéré que sa durée était de 20 ans, et que l'employeur d'une part, estime que non seulement ce délai de 20 ans est dépassé, mais qu'en outre, la présente maladie, n'étant que la conséquence de l'évolution d'une précédente maladie déclarée (syndrome myélodysplasique), dont le délai de prise en charge de 3 ans était lui-même largement dépassé, la condition relative au délai de prise en charge n'est en tout état de cause pas remplie. Il a déjà été rappelé que la pathologie litigieuse retenue par l'organisme social, s'agissant d'un «syndrome myéloprolifératif » est désignée par le tableau n° 4 des maladies professionnelles relatif aux « hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant ». 3-3-Sur le délai de prise en charge Il est demandé à la cour de vérifier la condition relative au délai de prise en charge. A ce titre, il convient en premier lieu de définir la durée de ce délai, dès lors qu'il varie selon la version du tableau des maladies professionnelles n° 4 considérée. En effet, le tableau n° 4 des maladies professionnelles, a évolué dans le temps, si bien qu'il convient de déterminer si la version applicable à la cause, est celle jusque-là appliquée, issue du décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009, en vigueur depuis le 17 janvier 2009, prévoyant un délai de prise en charge de 20 ans, ou celle issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, modifié par décret du 22 juillet 1987 n° 87-582, en vigueur du 28 juillet 1987 au 17 janvier 2009, qui prévoit un délai de prise en charge de 3 ans. À cet égard, il résulte des dispositions de l'article L461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, que les modifications et adjonctions aux tableaux des maladies professionnelles, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes, ne puissent avoir un effet antérieur à cette entrée en vigueur. Au cas particulier, le certificat médical accompagnant la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse (syndrome myéloprolifératif), ne fixe pas la date de première constatation médicale, puisque ce certificat en date du 28 mars 2014 se contente d'indiquer que l'assuré « était porteur d'une hémopathie myéloïde chronique initialement sous la forme d'un syndrome myélodysplasique ayant évolué vers une leucémie myélo-monocytaire chronique (syndrome myéloprolifératif).» Cependant , les éléments chronologiques dont il est justifié aux pièces du dossier permettent d'établir que deux déclarations de maladie professionnelle, ont été effectuées par l'ayant droit de l'assuré, après le décès de celui-ci, ainsi qu'il suit : -la première fois, le 17 avril 2013, au vu d'un certificat médical établi par le Docteur [B] [N] du 29 avril 2013 indiquant que le salarié était notamment suivi pour une « myélodysplasie diagnostiquée en juillet 2009 », -la seconde fois, qui concerne l'actuelle procédure, le 4 juillet 2014, au vu d'un certificat médical initial établi par le Docteur [U], le 28 mars 2014 indiquant que le salarié « était porteur d'une hémopathie myéloïde chronique initialement sous la forme d'un syndrome myélodysplasique ayant évolué vers une leucémie myélo-monocytaire chronique (syndrome myéloprolifératif).» Ainsi, ces éléments médicaux établissent que la seconde pathologie concernant le présent litige (syndrome myéloprolifératif), résulte de l'évolution de la première maladie déclarée (syndrome myélodysplasique). Or, la première maladie déclarée, a fait l'objet d'une première constatation médicale en juillet 2009, ainsi qu'il résulte du certificat médical initial du Docteur [B] [N] en date du 29 avril 2013, lequel ne visait pas la seconde pathologie. Il s'en déduit que la première constatation médicale de la seconde pathologie déclarée le 4 juillet 2014, concernant le présent litige (syndrome myéloprolifératif), est nécessairement postérieure au 29 avril 2013. La première constatation médicale du syndrome myéloprolifératif étant nécessairement postérieure au 29 avril 2013, elle est donc postérieure à la date entrée en vigueur (17 janvier 2009) du tableau n° 4 modifié en vigueur à compter du 17 janvier 2009, si bien que c'est le tableau n° 4 en vigueur jusqu'au 17 janvier 2009, et non celui en vigueur à compter du 17 janvier 2009, qui s'applique à la cause. Ainsi, le délai de prise en charge de la maladie litigieuse tel que prévu par le tableau n° 4 des maladies professionnelles en sa version applicable à la cause, est de 3 ans, et non de 20 ans. Il sera rappelé que le délai de prise en charge d'une maladie professionnelle, correspond au délai compris entre la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque, et la date de la première constatation médicale de la pathologie. Or au cas particulier, les pièces du dossier établissent que le dernier jour travaillé du salarié, était le 30 juin 1993, date à laquelle il a été mis en préretraite progressive, et donc à partir de laquelle il est certain qu'il ne peut plus se prévaloir d'une exposition au risque. Or, bien que la date de première constatation médicale du syndrome myéloprolifératif ne soit pas précisément déterminée, il vient d'être jugé que cette date est nécessairement postérieure au 29 avril 2013, permettant de retenir que le délai de prise en charge tel que prévu par le tableau n° 4, en sa version applicable à la cause, était très largement dépassé. En pareil cas, la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions de l'article L461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, ne trouve pas à s'appliquer, contrairement à ce qu'a retenu l'arrêt confirmatif rendu par la présente cour le 2 décembre 2021. Étant observé qu'auraient dû être appliqués, les alinéas 3 et 5 de ce même article selon lesquels, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit utile de plus amples développements relatifs à la contestation de l'employeur, concernant l'exposition du salarié au benzène, il doit être fait droit à la tierce opposition, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles La disparité dans la situation respective des parties, justifie qu'il ne soit pas prononcé condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la veuve de l'assuré, Mme [Y] [O] veuve [C], laquelle forme seule une demande à ce titre. Pour les mêmes motifs, la caisse supportera les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute la société [7], de sa demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 19/3896, à l'actuelle procédure enrôlée sous le numéro 22/ 0916, Statuant sur la tierce opposition de l'employeur formée par la société [7], à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel en date du 2 décembre 2021, rendu entre Mme [Y] [O] veuve [C], et la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, Déclare la tierce opposition recevable, Rétracte au profit de la société [7] l'arrêt de la présente cour en date du 2 décembre 2021, en ce qu'il a, par confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 27 juillet 2018, « dit que le syndrome myéloprolifératif dont M. [W] [C] est décédé le 29 septembre 2012 doit être pris en charge au titre du tableau 4 des maladies professionnelles », En conséquence, déclare qu'à l'égard de la société [7], le syndrome myéloprolifératif développé par M. [C] n'a pas de caractère professionnel, Rappelle que: - la présente décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme l'arrêt attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, -l'arrêt primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés, -toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L461-1 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 583 du code de procédure civilearticle L461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635237a58c924eadffcc4a18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel