Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a58c924eadffcc4a1a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 88 873 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3688 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 20/10/2022 Dossier : N° RG 22/00926 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFKU Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [L] [K] C/ S.A. DOMOFRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Septembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [L] [K] né le 06 Septembre 1975 à Tizi-Ouzou (Algérie) [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1588 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Sarah FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A. DOMOFRANCE immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 458 204 963, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 08 MARS 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 14 mars 2017, la société Habitelem, aux droits de laquelle vient la société Domofrance (sa), a donné à bail à M. [L] [K] un local d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 328,66 euros. Le 14 juin 2021, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1.888,73 euros au titre de l'arriéré locatif. Suivant exploit du 10 novembre 2021, la société Domofrance a fait assigner M. [K] par devant le juge des contentieux de la protection de Pau, statuant en référé, en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement de provisions. M. [K] n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 mars 2022, le juge des référés a : - constaté la résiliation du bail liant les parties au 15 août 2021 - ordonné en conséquence à M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance - dit qu'à défaut pour M. [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place - condamné M. [K] à verser à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 1.659,16 euros incluant le loyer du mois de janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance - condamné M. [K] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi - condamné M. [K] aux dépens et à payer une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er avril 2022, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 20 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022 par M. [K] qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de : - homologuer l'accord intervenu entre les parties - suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 14 mars 2017 - l'autoriser à se maintenir dans les lieux. Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022 par la société Domofrance qui a demandé à la cour, au visa des articles 1103 et 1741 du code civil, ensemble 849 alinéa 2 du code de procédure civile, et de la loi du 6 juillet 1989, de : - confirmer l'ordonnance entreprise sauf à actualiser la condamnation des sommes dues et, au constat de l'échéancier accordé à M. [K], à suspendre les effets de la clause résolutoire tant que celui-ci respecte ledit échéancier et le tout sous condition résolutoire - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 2.494,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 juin 2021 - octroyer à M. [K] la possibilité de s'acquitter des sommes dues par versement de 44,81 euros mensuels en sus du loyer courant - dire qu'à défaut pour M. [K] de respecter son obligation de paiement du loyer ou de l'échéancier complémentaire et 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la clause résolutoire dont les effets auront été suspendus reprendra ses entiers effets et dès lors la société Domofrance pourra procéder à l'expulsion de M. [K] tant de sa personne que de tous occupants de son chef et en cas de résistance il pourra y être contraint par toute voie de droit et au besoin avec le concours d'un serrurier du choix de l'huissier ou de la force publique - dans cette hypothèse, M. [K] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre les charges assorties des augmentations légales et contractuelles à compter de sa défaillance jusqu'au jour de l'entière libération des lieux - condamner M. [K] au paiement du coût du commandement soit la somme de 129,96 euros - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. MOTIFS M. [K] ne conteste pas qu'il n'a pas été en mesure de régulariser les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du 15 août 2021. La dette locative a évolué depuis l'ordonnance entreprise, M. [K] ne contestant pas resté devoir la somme de 2.492,94 euros, telle que détaillée dans le décompte arrêté au 30 avril 2022. Les parties sont convenues de ce que M. [K] pourra se libérer de cette dette par versements mensuels égaux de 44,81 euros, outre le loyer courant, jusqu'à apurement total de la dette en principal et intérêts, sous la condition de régler les loyers courants à leur terme échu. Il s'ensuit d'abord qu'il convient de condamner M. [K] de payer, à titre provisionnel, la somme de 2.492,94 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.659,16 euros à compter de l'ordonnance entreprise et sur celle de 833,78 euros à compter du présent arrêt. Ensuite, la cour ordonnera la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés à M. [K] pour se libérer de sa dette. M. [K] sera autorisé à se libérer de sa dette par fractions mensuelles égales de 44,81 euros, exigibles à la date d'échéance du loyer courant, jusqu'à apurement total de la dette en principal et intérêts. Il sera précisé qu'à défaut de respecter cet échéancier ou de défaut de paiement à leur terme des loyers et charges en cours, la société Domofrance pourra se prévaloir de la déchéance du terme fixé dans l'échéancier quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse. Dans ce cas, la clause résolutoire de plein droit reprendra son plein effet ainsi que les dispositions de l'ordonnance entreprise concernant la condamnation provisionnelle de M. [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation ainsi que son expulsion. Le coût du commandement sera inclus dans les dépens de première instance. La société Domofrance sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise sur la constatation de la résiliation du bail à compter du 15 août 2021, sur le principe et les modalités d'expulsion de M. [K], sur la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle et la condamnation provisionnelle de M. [K] au paiement de cette indemnité et sur les dépens, le tout sous réserve des dispositions infirmatives ci-après arrêtées, INFIRME l'ordonnance entreprise sur le montant de la condamnation provisionnelle au titre de l'arriéré locatif, sur les effets de la clause résolutoire acquise au 15 août 2021 ainsi que sur les frais irrépétibles, et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [K] à payer à la société Domofrance une provision de 2.492,94 euros, à valoir sur les loyers et charges dus au 30 avril 2022, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.659,16 euros à compter de l'ordonnance entreprise et sur celle de 833,78 euros à compter du présent arrêt, DIT que, conformément à l'accord convenu entre les parties, M. [K] pourra se libérer de sa dette locative par fractions mensuelles égales de 44,81 euros, exigibles à la date d'échéance du loyer courant, jusqu'à apurement total de la dette en principal et intérêts, et sous la condition expresse de payer à leur terme les loyers et charges en cours à compter du 1er mai 2022, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés à M. [K], DIT que si M. [K] se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités convenues avec le créancier, telle que ci-avant précisées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué, rendant caduques les dispositions concernant l'expulsion et l'indemnité d'occupation, DIT que, à défaut de respecter l'échéancier sur l'arriéré locatif ou de défaut de paiement à leur terme des loyers et charges en cours, la société Domofrance pourra se prévaloir de la déchéance du terme conventionnel quinze jours après une mise en demeure de payer restée infructueuse, DIT que dans ce cas, la clause résolutoire de plein droit reprendra son plein effet ainsi que les dispositions de l'ordonnance entreprise concernant la condamnation provisionnelle de M. [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et celles concernant son expulsion, DIT que le coût du commandement est inclus dans les dépens de première instance, CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel, DEBOUTE la société Domofrance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, AUTORISE la selarl Duale Ligney Bourdalle, avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile tant en particle 450 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635237a58c924eadffcc4a1a
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