Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237a68c924eadffcc4a1f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°22/03719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 20 octobre 2022 Dossier N° N° RG 22/02297 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJL2 Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : S.A.S. LAUAK FRANCE C/ [O] [E] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 29 septembre 2022, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 20 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : S.A.S. LAUAK FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE Suite à un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAYONNE, en date du 30 Mai 2022, enregistré sous le n° F21/00028 ET : Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Défendeur au référé ayant pour avocat Me Anne-marie MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SARL Morau et Laguerre-Cerny, huissiers de justice à Saint-Jean-de-Luz, en date du 29 juillet 2022, la SAS Lauak France qui a été condamnée à payer à [O] [E] diverses sommes suite au licenciement économique dont il a fait l'objet par jugement prononcé le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, décision assortie pour la moitié des dommages et intérêts de l'exécution provisoire et dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 517 -1du code de procédure civile d'en ordonner l'arrêt et subsidiairement de l'autoriser à consigner sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne, la somme de 60 400 €, le défendeur étant condamné aux dépens. À cet effet, elle précise qu'elle justifie de cinq moyens d'infirmation ou d'annulation de la décision attaquée en ce sens qu'en la condamnant à payer à [O] [E] une somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et distinct, le premier juge a statué ultra petita, somme non réclamée, a violé le principe du contradictoire en fondant cette condamnation sur l'article 1240 du code civil, point non débattu, a contrevenu aux principes du non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle puisque le préjudice indemnisé par la décision attaquée a le même objet que celui sollicité par le défendeur et réparé sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, a entendu manifestement contourner l'application du barème Macron en accordant une indemnisation supplémentaire à celle prévue par celui-ci et a commis une erreur d'appréciation sur la fragilité de sa situation économique, ayant démontré la nécessité de procéder au licenciement du défendeur. Elle ajoute que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives aux motifs d'une part que ce mécanisme porte exclusivement sur des dommages et intérêts alors que [O] [E] a reçu lors de son licenciement l'ensemble des indemnités en lien avec la rupture de son contrat de travail, d'autre part que ce dernier ne présente aucune garantie de solvabilité de nature à assurer le remboursement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision attaquée, alors qu'il est sûrement indemnisé au titre de l'assurance-chômage et enfin que cette condition est caractérisée par la violation des principes fondamentaux de la procédure civile et des règles de fond tels que ci-dessus rappelé. [O] [E] conclut au rejet des prétentions de la SAS Lauak France et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et expose pour ce faire, d'une part qu'il a fait état devant le premier juge d'éléments caractérisant un préjudice lié au comportement vexatoire ou humiliant de son employeur, distinct de celui résultant de son licenciement, le conseil de prud'hommes qui a restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification n'ayant pas ainsi statué ultra petita ; il fait encore valoir que le premier président ne peut se substituer à la cour statuant au fond sur le bien-fondé du motif économique retenu par le premier juge, alors que la situation financière de l'appelante ne permet pas de caractériser la seconde condition édictée par l'article 517-1 du code de procédure civile, ayant des garanties pour restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision attaquée étant propriétaire d'un bien immobilier et n'ayant jamais été inscrit auprès de la Banque de France pour des dossiers de surendettement. La SAS Lauak France réitère son argumentation et ses prétentions et invoque les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail pour rappeler qu'à défaut d'avoir été sollicité dans ses conclusions récapitulatives, le premier juge ne pouvait accorder à ce dernier une somme à titre de dommages et intérêts au surplus en net alors qu'en la condamnant à lui payer l'indemnité de licenciement en net le conseil de prud'hommes a dépassé la limite légale du barème Macron ; elle insiste sur la dégradation de sa situation financière. [O] [E] conteste les écritures de la SAS Lauak France et rétorque que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts ne sont pas chargées et que quelques semaines après son licenciement, la demanderesse procédait à une campagne de recrutement de salariés, avait recours à des agents intérimaires ou proposait à ses salariés d'effectuer des heures supplémentaires ou à des salariés des usines au Portugal, démontrant ainsi l'absence de motif économique de son licenciement. SUR QUOI Il sera rappelé que selon l'article 517-1 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, puisque l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne le 30 mai 2022 a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, soit le 11 décembre 2020, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel à la double condition qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 1) Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision attaquée a- Ultra petita S'il est exact que dans ses dernières conclusions responsives en date du 22 mars 2022, auxquelles le conseil de prud'homme était tenu de répondre, [O] [E] sollicite à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS Lauak France à lui payer la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des critères de licenciement et pour le préjudice qui en a résulté alors que la juridiction précitée a condamné la demanderesse à lui payer la somme de 90 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et distinct, le premier président de ce siège considérera que le grief articulé à ce titre par la SAS Lauak France ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation ou d'annulation puisque cette demande a été formulée, la juridiction précitée ayant procédé à une requalification du fondement de cette prétention. b- Sur le non-respect du contradictoire Il y a lieu de souligner que les éléments factuels sur lesquels s'est fondé le jugement entrepris pour condamner la SAS Lauak France à payer à [O] [E] la somme de 90 000 € ont été débattus contradictoirement par les parties, ainsi que ce point résulte de leurs conclusions qui font état de la situation matérielle, personnelle et familiale de ce dernier. En conséquence, cet élément ne saurait non plus caractériser un moyen sérieux de réformation. c- Sur le non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle La SAS Lauak France évoque à ce titre une indemnisation sur deux fondements différents pour un même préjudice. Néanmoins, ce point nécessitant un examen au fond du contentieux, la critique articulée de ce chef ne revêt pas le caractère sérieux exigé par l'article 517 -1 du code de procédure civile. Ce moyen sera donc déclaré inopérant. d- Sur la violation du barème édicté par l'article L. 1235-3 du code de procédure civile L'analyse de ce moyen exige une appréhension globale des diverses demandes formulées au vu de la réalité des préjudices subis et de l'interprétation de l'article sus-visé. Par suite, ce point échappe à la compétence du premier président statuant sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile. e- Sur l'appréciation du motif économique La pertinence de ce moyen nécessite une analyse financière de la situation de la demanderesse sur plusieurs années avec un examen précis de chaque poste. Or, si les documents comptables produits aux débats font état au 31 décembre 2020 d'une perte de 10 401 577 €, ce montant doit être ramené aux provisions et amortissements figurant au bilan. En conséquence, ce moyen ne répond pas aux exigences de l'article 517-1 du code de procédure civile. 2) Sur les conséquences manifestement excessives Il sera rappelé que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur à l'exécution, soit au regard des facultés de remboursement du créancier à l'exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire, la charge de la preuve incombant à la partie qui s'en prévaut, le risque entraîné devant être avéré et ne doit pas résulter d'une allégation hypothétique. Il en sera déduit que la violation d'un principe fondamental d'une règle de procédure ou d'une règle de droit, voire de plusieurs régles ne saurait caractériser cette condition, autonome par rapport à la première. Par ailleurs, eu égard au caractère cumulatif des deux conditions exigées par l'article précité, il n'y a pas lieu pour cette juridiction d'examiner les arguments développés à ce titre par la SAS Lauak France. En conséquence, la demande formée à titre principal par celle-ci sera rejetée. 3) Sur la demande subsidiaire en consignation Le premier président de ce siège relèvera que la SAS Lauak France échoue dans la démonstration de l'insolvabilité de [O] [E] et des risques de non restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision entreprise, la demanderesse n'établissant aucun élément caractérisant cette fragilité économique. Pour résister aux demandes de la SAS Lauak France, [O] [E] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons la SAS Lauak France de toutes ses demandes, Condamnons la SAS Lauak France à payer à [O] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS Lauak France aux entiers dépens. Le Greffier,Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et exposearticle 517-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil à titre de dommagesarticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635237a68c924eadffcc4a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel