Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237aa8c924eadffcc4a35
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°428/2022 N° RG 19/04619 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5QM M. [W] [P] C/ Entreprise [S] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé Madame Françoise DELAUNAY DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2022 En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise au disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [W] [P] né le 28 Juillet 1960 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Entreprise [S] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 juin 2019 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [P] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes par RPVA le 10 juillet 2019 ; Vu l'accord des deux parties par courriers courant octobre 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile; Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [W] [P], représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET à l'Entreprise [S] [I], représentée par Me Bruno LOUVEL ; Désigne Madame [B] [L], demeurant [Adresse 2]), en qualité de médiateur avec la mission suivante : - réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils, - après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ; Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s'achèvera au plus tard le 20 janvier 2023 ; Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt; Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ; Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ; Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 06 mars 2023 à 14 heures ; Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 06 mars 2023 (14 heures) ; Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 06 mars 2023. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 131-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
635237aa8c924eadffcc4a35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel