Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237ad8c924eadffcc4a45
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 331 N° RG 20/05506 N°Portalis DBVL-V-B7E-RCIG Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné en remplacement de Madame RAULINE, par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. 1.2.3. SOLUTIONS ISOLATION [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Yves MATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Monsieur [P] [G] né le 22 Janvier 1962 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Madame [J] [G] née le 12 Août 1951 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES S.E.L.A.S. CLEOVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU 1.2.3. SOLUTIONS ISOLATION [Adresse 1] [Localité 2] assignée à personne habilitée FAITS ET PROCÉDURE Suivant bon de commande du 25 février 2019, M. et Mme [G] ont commandé à la société 1.2.3.Solutions Isolation la fourniture, l'installation et la mise en route d'un système de ventilation mécanique par insufflation (VMI) avec filtration des polluants extérieurs, pour un prix de 3 209 euros TTC. Se plaignant de l'installation installée en avril 2019, M et Mme [G], après réception du rapport d'expertise amiable réalisé par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique, ont par acte d'huissier en date du 14 février 2020, fait assigner la société 1.2.3. Solutions Isolation devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire a : - prononcé la résolution du contrat passé entre M. et Mme [G] et la société Solutions Isolation le 25 février 2019 ; - condamné la société Solutions Isolations à payer aux époux [G] les sommes de : - 3 209 euros au titre du prix ; - 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ; -1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Solutions Isolation à reprendre le matériel, à ses frais, au domicile des époux [G], dans le mois de la signification du jugement, avec préavis de huit jours, à défaut de quoi le matériel sera considéré abandonné et les époux [G] fondés à s'en débarrasser ; - condamné la société Solutions Isolation aux dépens. La société 1.2.3 Solutions Isolation a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2020. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre le 12 janvier 2022. M et Mme [G] ont déclaré leur créance le 10 février 2022 à hauteur de 7 848,15 euros. Par acte d'huissier en date du 11 mars 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner en intervention forcée la société Cléoval, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solutions Isolations. Le liquidateur, assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2021, au visa des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, la société 1.2.3. Solutions Isolations demande à la cour de : - dire et juger qu'aucun manquement à la garantie légale de conformité ne saurait être imputé à la société 1.2.3. Solutions Isolation, à l'occasion de la vente et de l'installation de l'équipement de ventilation mécanique auprès de M. et Mme [G] ; En conséquence, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 8 octobre 2020 en ce qu'il a retenu le manquement à la garantie légale de conformité imputable à la société 1.2.3. Solutions Isolation ; - réformer le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes, quant au montant des dommages et intérêts à hauteur de 4 500 euros ; - faire une appréciation plus juste des dommages-intérêts revendiqués par M. et Mme [G] ; - condamner M. et Mme [G] à payer à la société 1.2.3. Solutions Isolation une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [G] à supporter l'intégralité des dépens d'instance. La société 1.2.3 Solutions Isolations a contesté sa condamnation au motif que la ventilation mécanique avait été installée aux emplacements convenus avec M. et Mme [G] et que la notice d'utilisation et la télécommande leur avaient été remises. Elle a considéré que n'étaient pas démontrés l'absence de bon fonctionnement de l'équipement, ni un quelconque désordre le rendant impropre à sa destination de sorte qu'il ne pouvait être retenu l'absence de délivrance conforme. Elle a estimé que la montant des dommages-intérêts octroyés était exorbitant en l'absence de preuve du préjudice de jouissance. Dans ses dernières conclusions signifiées à la société Cléoval le 11 mars 2022 et remises au greffe le 22 mars 2022, au visa des articles 1604 et suivants du code civil et L217-4 du code de la consommation, M. et Mme [G] demandent à la cour de : - dire et juger les conclusions de M. et Mme [G] recevables et bien fondées ; En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la résolution du contrat passé entre M. et Mme [G] et la société Solutions Isolation le 25 février 2019 ; - condamné la société Solutions Isolations à payer aux époux [G] les sommes de : - 3 209 euros au titre du prix ; - 4 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Solutions Isolation à reprendre le matériel, à ses frais, au domicile des époux [G], dans le mois de la signification du jugement, avec préavis de huit jours, à défaut de quoi le matériel sera considéré abandonné et les époux [G] fondés à s'en débarrasser ; - condamné la société Solutions Isolation aux dépens ; Y ajoutant, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Solutions Isolations la créance de Mme et M. [G] à hauteur de 12 828,19 euros, - condamner la société Cléoval ès qualités à verser à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; - condamner la société Cléoval ès qualités aux entiers dépens. Ils font valoir que l'expertise a révélé de nombreuses non-conformités contractuelles de l'installation mise en 'uvre par la société 1.2.3 Solutions Isolation. Ils précisent que l'appareil posé ne correspond pas à celui commandé, que la télécommande et la notice d'utilisation ne leur ont pas été transmises et que l'installation est défectueuse, la VMI installée étant inefficace. Ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance, l'inertie du vendeur les ayant privés de système de ventilation depuis le 24 avril 2019, les ayant contraints à faire réaliser une expertise et à consacrer du temps à ce litige. MOTIFS En l'absence de reprise de l'instance par le mandataire liquidateur de la société 1.2.3 Solutions Isolations, la cour ne statuera que sur la demande d'infirmation du jugement par l'appelante et n'examinera pas sa demande d'indemnité de procédure. Aux termes de l'article L 217-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce « Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. » En application de l'article L 217-7 du même code, « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. » Selon les articles L 217-9 et L 217-10 qui suivent , « en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. » « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. » En l'espèce, avaient été prévues sur le bon de commande du 25 février 2019 la mise en place et mise en route d'une VMI de gamme Urban Essentielle. La fourniture et la pose de ce modèle a été facturé le 24 avril 2019. Il résulte du rapport d'expertise amiable, des illustrations photographiques et de divers courriers produits à la procédure que le modèle installé est une VMI version cube de la gamme Pulse'R Prestige. L'appelante qui ne s'est pas expliquée sur ce point ne rapporte pas la preuve contraire requise par l'article L 217-7 précité. Il lui appartenait également de justifier, conformément à l'article 1615 du code civil, ainsi que le soulignent les intimés, avoir remis la notice de l'appareil et la télécommande, ce qu'elle ne fait pas. La non-conformité de la VMI à celle commandée étant acquise, M. et Mme [G] sont bien fondés à solliciter la restitution de la somme de 3 209 euros, prix payé par eux, le remplacement de l'appareil étant impossible compte tenu de la liquidation judiciaire de la société 1.2.3 Solutions Isolation. Le jugement sera cependant infirmé compte tenu de l'évolution du litige commandant d'inscrire cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'appelante en deniers et quittances, puisqu'il résulte de la déclaration de créance des versements du débiteur à hauteur de 1 980,04 euros. En revanche, il n'y a pas lieu à prononcer la résolution de la vente non prévue par les dispositions du code de la consommation applicables en l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Enfin, le liquidateur pourra faire reprendre le matériel à ses frais selon les modalités prévues par le jugement par voie d'infirmation. Sur la demande de dommages et intérêts Si M. et Mme [G] ne démontrent pas de préjudices découlant de l'absence de ventilation, les tracas et soucis de la procédure justifient de leur allouer la somme de 500 euros également par voie d'inscription au passif de la société, l'indemnité allouée par le premier juge étant excessive. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées dans la limite de l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société 1.2.3 Solutions Isolation. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel. La société Cléoval ès qualités sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DEBOUTE M. et Mme [G] de leur demande de résolution judiciaire du contrat du 25 février 2019, FIXE en deniers et quittances, au bénéfice de M. et Mme [G], au passif de la liquidation judiciaire de la société 1.2.3 Solutions Isolation, les créances suivantes : - 3 209 euros au titre de la restitution du prix, - 500 euros de dommages et intérêts, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de première instance. DIT que la société Cleoval ès qualités pourra reprendre l'installation mise en 'uvre par la société 1.2.3 Solutions Isolation, à ses frais, au domicile des époux [G], dans le mois de la signification de l'arrêt, avec préavis de huit jours, à défaut de quoi le matériel sera considéré abandonné et M. et Mme [G] pourront en disposer comme il leur en convient, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE la société Cleoval ès qualités aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure en cause darticle L 217-5 du code de la consommation dans sa réarticle 1615 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Référence
635237ad8c924eadffcc4a45
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- Texte intégral
- Résumé officiel