Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237ad8c924eadffcc4a49
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 333 N° RG 21/00721 N°Portalis DBVL-V-B7F-RKBQ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné en remplacement de Madame RAULINE, par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [G] [J] né le 25 Juillet 1973 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [U] [H] épouse [J] née le 16 Mai 1975 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SARL BATI.bzh (anciennement dénommée ARGUENON ARCHITECTURE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO FAITS ET PROCÉDURE Par un contrat en date du 29 mars 2016, M. et Mme [J] ont confié à la société Atelier Création, spécialisée dans le design, gérée par Mme [K], la maîtrise d''uvre de la rénovation de leur maison d'habitation. Mme [J] a signé un second contrat de maîtrise d''uvre, non daté, reprenant les mêmes dispositions, à l'entête de la société Arguenon Architecture, cabinet d'architecture, gérée par Mme [K]. La société Garnier, dont le label RGE (reconnu garant de l'environnement) était en cours d'obtention au moment de la signature de son devis le 21 novembre 2016, a été substituée à la société ACDP, agrée RGE, choisie initialement, pour réaliser les travaux d'isolation. Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2019, M. et Mme [J] ont fait assigner la société Arguenon Architecture devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins d'indemnisation de leurs préjudices au motif que la prime d'Etat d'un montant de 2 409 euros dont ils souhaitaient bénéficier au titre des économies d'énergie par l'isolation des combles aménagées et de l'isolation thermique des murs intérieurs leur a été refusée par la société Calculéo. Par un jugement en date du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Malo a : - débouté les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire de ce jugement, - dit que les dépens seront supportés par M. et Mme [J]. M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision le 2 février 2021. L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 7 juillet 2021, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, M. et Mme [J] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 5 janvier 2021 tel que rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo ; Statuant à nouveau, - débouter la société Arguenon Architecture de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. et Mme [J] ; - la condamner au paiement d'une indemnité de 2 409 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 et bénéfice de la capitalisation ; - condamner la société Arguenon Architecture au paiement de dommages et intérêts de 3 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ; - condamner la société Arguenon Architecture au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, l'architecte est responsable par son comportement fautif du refus de la société Calculéo de leur verser une prime de 2 409 euros en raison de l'absence de qualification Qualibat RGE, au moment de l'engagement des travaux, de l'entreprise Garnier qui a réalisé l'isolation. Ils font valoir que la prime prévue au budget était contractualisée, que le choix des entreprises revenait à l'architecte, qui tenu à un devoir de conseil, aurait dû s'assurer que l'entrepreneur remplissait les conditions pour s'assurer du versement de la subvention. Dans ses dernières conclusions en date du 23 juillet 2021, la société Bati.Bzh, anciennement dénommée, Arguenon Architecture, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 5 janvier 2021 en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance ; - infirmer le jugement précité en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner M. et Mme [J] , in solidum, à verser à la société Bati.Bzh la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ; - condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens, y compris de l'appel. La société Bati.bhz considère n'avoir commis aucune faute. Elle soutient qu'il n'entrait pas dans sa mission de s'assurer de l'éligibilité des artisans aux primes énergie. Elle insiste sur le fait qu'aux termes de la convention de maîtrise d''uvre, les maîtres de l'ouvrage étaient seuls responsables du financement des travaux et avaient déterminé leur budget. Elle ajoute que Mme [J] a calculé et ajouté de sa main le montant de la prime sur le budget estimatif de la société Atelier création et qu'elle-même n'a été informée qu'en fin de chantier que les demandes de financement nécessitaient le label RGE. Elle conteste avoir imposé la société Garnier en remplacement de la société ACDP et expose que le changement d'entrepreneur est intervenu en concertation avec les époux [J], lesquels avaient mis fin au marché de la société ACDP, choisi en premier lieu pour effectuer l'isolation, au motif qu'elle avait réclamé le paiement d'un acompte non prévu au CCAP. Elle ajoute que le remplacement de l'entreprise ACDP par la société Garnier n'a pas pu avoir de conséquence sur un éventuel droit à une prime puisque les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas le motif du refus de son versement par la société Calculéo et d'un lien avec la faute alléguée. Elle souligne que la demande de prime remplie par les époux [J] n'était pas conforme aux travaux devisés et facturés de sorte qu'elle pouvait notamment être refusée pour ce motif. Elle estime enfin avoir rempli son obligation de conseil et soutient que celui-ci ne porte que sur les choix techniques et non l'environnement fiscal. MOTIFS Sur la responsabilité du maître d''uvre Il résulte de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 n° 2014-812 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, et de ses arrêtés d'application, la nécessité pour obtenir des certificats d'économies d'énergie permettant de bénéficier de la Prime Energie Plus de justifier d'un agrément RGE de la société réalisant les travaux dès la signature du devis jusqu'à la facturation. Les conditions d'obtention de la prime exposées par la société Calculéo (Pièce 12 société Arguénon) reprenaient la législation applicable, et précisaient que les travaux devaient être réalisés par un professionnel titulaire d'une qualification portant la mention RGE et correspondant au type de travaux réalisés, cette qualification devant être valide à la date de signature du devis, la date de la demande de prime devait être antérieure à la signature du devis et la date du devis et la date de la facture devaient être identiques à celles figurant sur l'attestation sur l'honneur. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le motif du refus des primes de 900 et 1 509 euros par la société Calculéo, au titre de l'isolation thermique des murs par l'intérieur et de l'isolation des combles aménagées, est précis et clair. Il est mentionné que tous les chantiers dont le devis est signé à compter du 1er juillet 2015 doivent être réalisés par un professionnel titulaire d'une qualification RGE et la société précise ne pas disposer de la preuve de la qualification RGE de la société Garnier pour le domaine des travaux effectués et rappelle que cette qualification devait être validée à la date de l'engagement des travaux le 1er septembre 2016. M. et Mme [J] sont donc légitimes à rechercher si le maître d''uvre a commis une faute en lien avec le refus de versement de la prime énergie Plus, en leur proposant de faire réaliser les travaux d'isolation par la société Garnier. Aux termes de l'article 2 de la convention de maîtrise d''uvre signée le 29 mars 2016 entre la société Atelier Création gérée par Mme [M] [K] et M. et Mme [J], « le maître d''uvre établit le devis descriptif des travaux, le maître d'ouvrage est et demeure responsable du financement dans le cadre du budget à l'équilibre duquel il doit veiller. » En cours de travaux et sauf urgence ou nécessité grave, le maître d''uvre devait selon le même article obtenir l'accord du maître de l'ouvrage pour toute décision entrainant un supplément de dépense. Le maître d''uvre devait également, en application de l'article 3 du contrat, proposer au maître de l'ouvrage des entrepreneurs ou artisans qualifiés pour exécuter les marchés d'entreprise. Enfin, selon l'article 9 le maître d''uvre opérait la vérification des mémoires et en proposait le règlement. Le contrat du 29 mars 2016 fixait l'enveloppe financière provisoire à 76 000 euros. Le devis estimatif prévoyait un total du coût des travaux de 82 541, 47 euros dont 9 636 euros d'honoraires, duquel il convenait de déduire 30% de crédit d'impôt et 4 000 euros de primes de l'Etat. Seule la mention «par Calculéo » est manuscrite et non le montant de la prime, contrairement à ce que souligne l'intimée. La société Arguenon Architecture expose, sans être contredite, qu'elle a repris la clientèle de la société Atelier Création. Une convention de maîtrise d''uvre reprenant les mêmes dispositions que la première a ainsi été signée par Mme [J]. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières rédigé par la société Arguenon Architecture prévoit en son article 8.8 « que l'entreprise désirant soumissionner pour l'exécution des travaux, objets du présent lot devra être titulaire des qualifications Qualibat et RGE si besoin. Les entreprises devront produire, jointes à leur acte d'engagement, les photocopies de leur carte de qualification professionnelle et de leur police d'assurance obligatoire. Dans le cas où les entreprises ne seraient pas titulaires de la qualification précitée, celle-ci devra présenter à l'agrément du maître d'ouvrage une ou plusieurs entreprises sous-traitantes titulaires de cette qualification ». La déclaration sur l'honneur fait état d'un engagement des travaux au 1er septembre 2016. Le marché de la société Garnier n'est pas daté. Le seul devis de cette société produit par le maître d''uvre du 21 novembre 2016 ne concerne qu'une petite partie des travaux pour un montant de 2 560,43 euros TTC pour une facturation finale du 8 avril 2017 de 13 292,24 euros. La société Garnier a justifié avoir obtenu sa qualification RGE le 6 avril 2017. Il n'est pas discuté que la société Garnier n'était pas titulaire de la qualification RGE lorsqu'elle a débuté les travaux d'isolation. Les seules stipulations du CCAP démontrent la faute de la société Arguenon Architecture puisqu'elle devait s'assurer au regard des travaux d'énergie envisagés par les époux [J] de la nécessité de l'obtention de cette qualification qui conditionne les aides aux primes d'Etat alors qu'elle avait connaissance de la demande de prime à la société Calculéo ainsi qu'il en est justifié par le budget estimatif réalisé par Mme [K] sur papier à entête Atelier Création et paraphé par les époux [J], lequel prend en compte 4 000 euros de primes. La pièce n°17 de la société Arguenon Architecture n'est pas un budget modificatif mais un récapitulatif des travaux, du choix des entreprises et du montant de chaque marché, sans signe d'acceptation des époux [J] et ne peut valoir modification de l'enveloppe financière. Le maître d''uvre avait également connaissance que la qualification RGE n'était pas acquise au cours des travaux de la société Garnier puisqu'il écrivait à la banque des époux [J] dans un mail du 19 janvier 2017 « comme convenu veuillez trouver sous ce pli attestation de réussite de l'examen de l'entreprise qui a réalisé les travaux chez notre cliente Mme [J] et qui attend depuis avril 2016 son attestation RGE. » La société Arguenon Architecture est encore mal fondée à reprocher aux époux [J] d'avoir dû rechercher une société en urgence pour remplacer la société ACDP, agréée RGE, parce qu'ils refusaient de lui payer un acompte, ce que contestent par ailleurs les maîtres de l'ouvrage et qui n'est pas démontré, alors que le CCAP prévoyait en tout état de cause qu'aucune avance forfaitaire ne serait versée à l'entrepreneur et qu'elle écrivait à la société le 14 décembre 2016 « sur le CCTP signé par tes soins il est bien stipulé aucun acompte. » La société Arguenon Architecture est ainsi responsable de ne peut pas avoir proposé aux époux [J] une société qualifiée RGE pour réaliser les travaux d'isolation comme l'y obligeait notamment le CCAP. Elle est mal fondée à invoquer l'absence de similitude entre les travaux devisés et les travaux facturés, autre condition pour l'obtention de la prime d'Etat, pour prétendre qu'il existait d'autres motifs au refus de son règlement, alors qu'elle est également responsable du non-respect de l'établissement des devis qui n'ont pu être transmis à la société Calculéo et qu'en tout état de cause, la prime n'a pas été refusée pour ce motif. La société Arguenon Architecte devenue Bati.Bzh ayant manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil en ne proposant pas aux époux [J] une entreprise chargée des travaux d'isolation avec un label RGE en cours à la signature du devis, et en ne justifiant pas du concours d'un sous-traitant possédant cette qualification, sera condamnée à payer la somme de 2 409 euros à M. et Mme [J], cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Alors que la société d'architecture et M. et Mme [J] exposaient un avis divergent sur les obligations du maître d''uvre, il n'est pas démontré un abus de l'appelante dans son droit de s'opposer à la demande de paiement du montant de la prime refusée aux maîtres de l'ouvrage. La demande de dommages et intérêts est rejetée. Sur les autres demandes La société Bati.Bzh sera condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Bati.Bhz à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société Bati.Bhz à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Bati.Bhz aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
635237ad8c924eadffcc4a49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel