Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237ad8c924eadffcc4a4d
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 12 048 062 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 335 N° RG 21/01187 N°Portalis DBVL-V-B7F-RL75 BD / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné en remplacement de Madame RAULINE, par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [J] [L] né le 24 Août 1962 à [Localité 13] (29) [Adresse 11] [Localité 15] Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [Z] [P] épouse [L] née le 09 Juillet 1969 à [Localité 13] (29) [Adresse 11] [Localité 15] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉES : SMABTP SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES COUVERTURE ALAIN GENTIL SARL rise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MMA IARD. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Exposé du litige : Par un contrat en date du 16 mai 2008, M. et Mme [L] ont confié à la société ICB la maîtrise d'oeuvre complète de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant à [Localité 15]. Le lot couverture a été confié à la société Couvertures Alain Gentil, assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Bretagne-Pays de Loire, ci après CRAMA. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal du 15 juillet 2010. Invoquant des défauts d'étanchéité du faîtage de la couverture en zinc, M. et Mme [L] ont sollicité une mesure d'expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest. Par ordonnance du 15 janvier 2018, M. [O] [F] a été désigné. Il a déposé son rapport le 3 juillet 2018. Par actes d'huissier en date des 12 et 18 septembre 2018, M. et Mme [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d'assureur de la société ICB, la société Couvertures Alain Gentil et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, son assureur. Par acte du 11 janvier 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner en intervention forcée la société Axa France, en qualité d'assureur de la société ICB leur ayant succédé. Par acte du 21 février 2019, la CRAMA a fait assigner en intervention forcée la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Couvertures Alain Gentil lui ayant succédé. Par acte du 2 avril 2019, les époux [L] ont fait assigner en intervention forcée la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Couvertures Alain Gentil sur la période litigieuse. Les instances ont été jointes. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Brest a : - condamné in solidum la société Couverture Alain Gentil, la CRAMA et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [L] la somme de 51 976,44 euros TTC au titre de la reprise des désordres ; - condamné la CRAMA à garantir la société Couverture Alain Gentil du paiement de cette somme ; - condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la CRAMA du paiement de cette somme à hauteur de 70 % ; - condamné la CRAMA à garantir les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles du paiement de cette somme à hauteur de 30 % ; - condamné in solidum la société Couverture Alain Gentil, la SMABTP et Axa France IARD à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - dit que les assureurs sont en droit d'opposer leur franchise quant au paiement de cette somme de 1 500 euros ; - condamné in solidum la société Couverture Alain Gentil, la CRAMA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France IARD à payer aux époux [L] la somme de 5 760 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CRAMA à garantir la société Couverture Alain Gentil du paiement de cette somme ; - condamné la CRAMA et les MMA à se garantir comme suit en ce qui concerne le paiement de cette somme : - 70 % pour les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ; - 30 % pour la CRAMA et la société Couverture Alain Gentil ; - condamné in solidum la société Couverture Alain Gentil, la CRAMA, les sociétés MMA aux dépens ; - condamné la CRAMA à garantir la société Couverture Alain Gentil du paiement des dépens ; - condamné la CRAMA et les MMA à se garantir comme suit en ce qui concerne le paiement de cette somme : - 70 % pour les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ; - 30 % pour la CRAMA ; - rejeté toutes autres demandes. M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2021, intimant les sociétés CRAMA Bretagne Pays de Loire, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Couverture Alain Gentil, Axa France IARD, MAAF Assurances et la SMABTP. Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 juin 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour de : - infirmer partiellement la décision entreprise ; - condamner in solidum la société Couverture Alain Gentil, CRAMA, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, Axa France IARD, MAAF et SMABTP, ou l'une à défaut de l'autre, à payer, ensemble à M. et Mme [L], la somme totale de 120 480,62 euros, étant précisé toutefois que la condamnation de la SMABTP sera limitée à la somme de 17 600 euros ; - condamner in solidum la société Couverture Alain Gentil, la CRAMA, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, Axa France IARD, MAAF et SMABTP, ou l'une à défaut de l'autre, à leur payer une somme de 5 760 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel ; - condamner in solidum la société Couverture Alain Gentil, la CRAMA, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, Axa France IARD, MAAF et SMABTP, ou l'une à défaut de l'autre, à payer l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire, taxés à la somme de 4 429,14 euros. Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : Sur l'appel principal de M. et Mme [L]: - confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée à la somme de 51 976,44 euros au titre du préjudice matériel et de 1 500 euros au titre du préjudice immatériel ; - débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Sur l'appel incident des compagnies MMA, assureurs de la société ICB, - réformer le jugement en ce qu'il les a s'agissant du préjudice immatériel, des frais irrépétibles et des dépens, condamné à garantir la CRAMA du paiement de cette somme à hauteur de 70 % et la CRAMA à les garantir du paiement de cette somme à hauteur de 30 % ; Statuant à nouveau, - fixer le partage de responsabilité au stade de la contribution à la dette entre coobligés, tant sur les préjudices matériels, immatériels et les frais de la procédure (frais irrépétibles de première instance et dépens de première instance), comme suit : - 80 % pour la société Couverture Alain Gentil ; - 20 % pour la société ICB ; - condamner in solidum la société Couverture Alain Gentil et la CRAMA, son assureur à la date de l'ouverture du chantier, et à défaut MAAF Assurances, son assureur précédent, à garantir les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 80% de toutes sommes mises à sa charge à l'égard des maîtres d'ouvrage en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ; - débouter la CRAMA de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Sur l'appel incident de la compagnie Axa, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axa à la prise en charge des préjudices immatériels ; - débouter Axa de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Sur les demandes liées à l'instance en appel, - débouter M. et Mme [L] de leur demande au titre des frais de la procédure d'appel ; - condamner M. et Mme [L] à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [L] aux dépens de la procédure d'appel. Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er juillet 2022, les sociétés Couverture Alain Gentil et la SMABTP demandent à la cour de : - réformer partiellement le jugement ; - juger que l'indemnité à laquelle peuvent prétendre M. et Mme [L] ne peut excéder la somme de 49 121,82 euros TTC ; - débouter M. et Mme [L] de toute demande plus ample ou contraire ; - juger que la part de responsabilité de la société Couverture Alain Gentil ne saurait excéder 30 % et débouter M. et Mme [L] de toute demande plus ample ou contraire ; - condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles IARD à garantir la société Couverture Alain Gentil et la SMABTP des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, - condamner la CRAMA en vertu de son contrat d'assurance à garantir la société Couverture Alain Gentil des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale, En ce qui concerne la SMABTP, constater qu'elle ne conteste pas être l'assureur de la société Couverture Alain Gentil pour les préjudices immatériels ; - dire qu'elle est en droit d'opposer la franchise contractuelle ; - condamner la partie succombant à payer aux concluants la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de : - déclarer inopposable aux parties le rapport d'expertise technique non contradictoire établi par M. [C] le 20 juin 2022 ; - débouter M. et Mme [L], les sociétés Couverture Alain Gentil, la SMABTP, MAAF Assurances, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la CRAMA ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre la CRAMA au titre des dommages immatériels ; - infirmer en revanche le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que la CRAMA n'était pas l'assureur de responsabilité civile décennale de la société Couverture Alain Gentil lors de l'ouverture du chantier laquelle doit s'entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assurée ; - dire et juger que la CRAMA n'était pas l'assureur en responsabilité lors de la réclamation des époux [L] ; En conséquence, - dire et juger que la garantie de la CRAMA ne peut être mobilisée au titre de la police d'assurance de responsabilité civile décennale souscrite par la société Couverture Alain Gentil ; - dire et juger que la garantie de la CRAMA ne peut être mobilisée au titre des dommages immatériels relevant des garanties facultatives complémentaires ; - débouter M. et Mme [L], les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et plus généralement toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la CRAMA ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la solution réparatoire n°2 proposée par l'expert judiciaire consistant en la réalisation d'une sur-toiture cintrée avec faîtage et débords au droit des relevés doit être retenue au titre de la reprise des désordres ; - fixer en conséquence le coût des travaux de reprise à la somme de 22 252,20 euros TTC + 3 850 euros TTC, soit 26 102,20 euros TTC ; - à défaut, si la solution réparatoire n°3 consistant en la dépose complète et reprise avec faîtage recentré devait être retenue, fixer en tout état de cause le coût des travaux de reprise à la somme de 49 121,80 euros 3 850 euros TTC, soit 52 971,80 euros TTC ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles, MMA IARD, Axa France IARD, SMABTP et MAAF Assurances et plus généralement tous les codéfendeurs à garantir la CRAMA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des demandes formées par M. et Mme [L], y compris les demandes relatives aux frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire ; Plus subsidiairement encore, - dire et juger que la part de responsabilité de la société Couverture Alain Gentil ne pourra excéder 10 % ; - condamner en conséquence in solidum les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD et plus généralement tous les codéfendeurs à garantir la CRAMA de toutes les condamnations prononcées au-delà de la part de responsabilité incombant à son assurée laquelle ne pourra pas excéder 10 % ; - dire et juger que la charge de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera répartie entre les codéfendeurs conformément au partage de responsabilité arbitrée par le tribunal ; En tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [L] ou à défaut, la partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal judiciaire de Brest par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [L] ou à défaut, la partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [L] ou à défaut, la partie succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : Sur l'appel principal des époux [L], - confirmer le jugement en ce qu'il a : - limité l'indemnisation allouée aux époux [L] à la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - dit que les assureurs sont en droit d'opposer leur franchise quant au paiement de cette somme ; Sur l'appel incident de la société Axa France IARD, - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Couverture Alain Gentil, la SMABTP et Axa France IARD à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - condamné in solidum la société Couverture Alain Gentil, la CRAMA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Axa France IARD à payer aux époux [L] la somme de 5 760 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - juger que la société Axa justifie de la résiliation du contrat souscrit par la société ICB à effet au 1er janvier 2016 ; - juger que la société Axa n'était plus l'assureur de la société ICB à la date de la réclamation, soit à la date de l'assignation du 17 novembre 2017 ; - juger que la société ICB était assurée auprès des sociétés MMA IARD à la date de la réclamation ; Par conséquent, - rejeter toutes réclamations indemnitaires dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur d'ICB au titre des préjudices immatériels ; - condamner solidairement ou in solidum la société Couverture Alain Gentil et son assureur la SMABTP à garantir intégralement Axa de toutes condamnations susceptibles d'intervenir en principal, dommages-intérêts et frais au profit des époux [L] ; En toute hypothèse, - condamner la partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mai 2021, la société MAAF Assurances demande à la cour de : - confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement - débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes, plus amples et contraires ; - condamner M. et Mme [L] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [L] en tous les dépens. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. Motifs : Suite aux conclusions de l'expert qui a confirmé la réalité des infiltrations par le faitage de la couverture en zinc dans la chambre nord et le salon entraînant une impropriété à destination de l'ouvrage, le tribunal a retenu que la responsabilité de plein droit de la société ICB et de la société Couverture Alain Gentil était engagée in solidum à l'égard de M et Mme [L] en application de l'article 1792 du code civil. Cette disposition du jugement n'est pas remise en cause devant la cour. -Sur l'indemnisation des préjudices de M et Mme [L] : *Sur le coût des travaux de reprise des désordres: M et Mme [L] font observer qu'était contractuellement convenue la réalisation d'une couverture cintrée en zinc, qu'au regard des modalités réparatoires définies par l'expert judiciaire, seule la solution n° 3 consistant en la dépose de la couverture et en sa reprise avec un faitage recentré y répond, comme le confirme le rapport amiable établi par M. [C] en juin 2022. Ils relèvent que cette solution implique pour respecter la pente exigée par le DTU, une adaptation de la structure bois, dont le coût ne pouvait être déduit par le tribunal, sauf à les priver de l'indemnisation intégrale de leur préjudice. Ils demandent que leur soit accordée une somme de 86274,32€ TTC avec indexation sur l'indice BT01 outre le coût des mesures conservatoires de 3113€. La société Couverture Alain Gentil, comme les assureurs sous réserve du débat relatif à la mobilisation de leur garantie, demandent la confirmation du jugement qui a déduit de l'indemnisation du préjudice matériel le coût de la modification de la structure en bois non prévue initialement. La CRAMA objecte en outre que la solution n°3 retenue par M et Mme [L] modifie davantage l'aspect de la couverture que la solution n°2 proposée d'un coût de 22252,20€ TTC et n'a pas de raison d'être privilégiée. Elle ajoute que le rapport amiable non contradictoire de M. [C] est inopposable aux parties et ne permet pas de fonder une condamnation, que la discussion technique qu'il développe aurait dû être débattue dans le cadre de l'expertise judiciaire. Il est constant que M et Mme [L] peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice matériel et doivent être remis dans la situation qui aurait été la leur en l'absence de désordres. Les photographies annexées au rapport de M. [F] ( page 6) mettent en évidence que devait être réalisée une couverture en zinc cintrée, ce qui exclut que la reprise des désordres soit réalisée par la pose d'une membrane sur des panneaux OSB, laquelle entraîne une modification du matériau. L'expert avait également envisagé une solution n° 2, la réalisation d'une sur-toiture cintrée avec un faîtage sur une longueur de 4m minimum avec débord au droit des relevés. Cette solution a été écartée à juste titre par le tribunal dès lors qu'elle modifie par la création d'un dôme, l'aspect de la couverture et des façades. Le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu la solution n°3 consistant à déposer la couverture et à la refaire avec un faitage recentré, solution qui se rapproche le plus, selon l'expert, de l'aspect de la couverture initiale. Elle induit en effet seulement une rehausse de 30cm en partie haute. Cette solution, comme il l'a précisé, conduit à une modification du support et à un remplacement de la toiture zinc à joints debout par une toiture zinc à tasseaux. La modification du support représente un coût de 29452€ TTC sur la base du devis de la société Arzur du 30 mai 2018 et la réfection de la couverture un montant de 52971,82€ TTC. Au soutien de leur demande de voir intégrer dans leur indemnisation le coût de la modification du support, M et Mme [L] versent aux débats un rapport de M. [C] du 20 juin 2022. Ce rapport n'a pas été établi contradictoirement et ne peut à lui seul fonder une condamnation. Toutefois, il apparaît qu'il explicite en fait la solution n°3 au regard des exigences du DTU et rejoint l'analyse de l'expert judiciaire quant aux défauts présentés par les travaux et aux modalités de leur réalisation qui auraient permis d'éviter les désordres. M. [F] a en effet relevé que la couverture utilisait de longues feuilles de zinc, que le faîtage se situait en point haut de cette couverture en pente nulle, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art. Il a par ailleurs ajouté que ces feuilles de zinc nécessitaient des interruptions et a conclu qu'en fait la faisabilité d'une telle couverture n'avait pas été étudiée. La modification du support afin de créer la pente nécessaire de part et d'autre du faitage et la réalisation d'un recouvrement à double agrafures constituent, compte tenu de ces constatations, le seul moyen de mettre fin aux désordres en respectant les règles de l'art, le DTU et l'aspect convenu de la construction. Aucune autre possibilité technique remplissant ces trois conditions n'est d'ailleurs évoquée par les intimés, notamment en conservant une couverture à joints debout. Le support tel que modifié et la réalisation d'une couverture sur tasseaux auraient dû être prévus dès l'origine pour réaliser une toiture exempte de défauts. Ils ne peuvent donc être considérés comme une amélioration de l'ouvrage. Le jugement est donc réformé sur ce point. Le coût de reprise de la couverture sera fixée à 82424,32€ TTC. A cette somme s'ajouteront le coût de reprise des embellissements de 3850€ TTC et celui des mesures conservatoires prises par les maîtres d'ouvrage de 2854,62€ TTC, soit un montant total de 89128,94€ TTC, somme qui sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle du 1er avril 2022 afin de tenir compte de l'évolution du coût des matériaux. *Sur les préjudices immatériels : M et Mme [L] sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance de 17600€, se rapportant à hauteur de 1500€ à la gêne pendant le mois de travaux de reprise et pour le surplus à l'impossibilité pendant 92 mois d'utiliser la chambre nord, calculé sur la base de la perte de valeur locative engendrée par cette privation d'usage. Ils relèvent que dans cette pièce l'électricité a été coupée et que le plafond a été découpé lors de l'expertise pour constater les infiltrations. La société Couverture Alain Gentil et la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances mutuelles, la société AXA et la CRAMA soutiennent que la réalité du préjudice invoqué par les appelants s'agissant de l'indisponibilité de la chambre n'est pas démontrée, que le désordre a été traité en 2015 et est réapparu l'année suivante. Les pièces produites par M et Mme [L] ne démontrent pas la privation totale alléguée de l'usage de la chambre depuis 2014. En effet, les infiltrations ont été corrigées jusqu'en 2016 par les travaux de reprise réalisés l'année précédente. Un bâchage a été posé par la suite sur la zone infiltrante du faîtage pour prévenir ou limiter les infiltrations. La facture de la société A2P électricité du 20 janvier 2016 se rapporte à une mise en sécurité et à la repose de matériel électrique suite au dégât des eaux sans que puisse en être déduite une impossibilité d'utiliser l'électricité dans cette pièce. Le préjudice de jouissance supporté par les époux [L] est caractérisé par l'aspect dégradé des plafonds dû aux infiltrations pendant six ans, les investigations nécessitées par l'expertise, ainsi que par la gêne qui sera occasionnée par les travaux de reprise, d'une durée d'un mois, de nature à justifier une libération des lieux par les occupants. Ces éléments justifient que l' évaluation du préjudice soit portée à 2500€. Le jugement est réformé en ce sens. -Sur les garanties des assureurs: *Au titre des dommages matériels : M et Mme [L] demandent la condamnation des sociétés MMA en qualité d'assureur de la société ICB et celle de la CRAMA ou de la MAAF en qualité d'assureur de la société Couverture Alain Gentil. Ils font observer qu'en application des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable au litige, l'assureur décennal en charge est celui dont le contrat était en cours à la date d'ouverture du chantier, notion interprétée comme étant la date du commencement effectif des travaux, soit en l'espèce avant le 28 novembre 2009, date d'applicabilité des nouvelles dispositions de l'article A243-1 qui ont conduit à prendre en compte une date unique, la déclaration d'ouverture de chantier, s'agissant des polices nouvelles ou renouvelées. Les sociétés MMA ne discutent pas devoir leur garantie au titre de la responsabilité décennale de la société ICB. La CRAMA en qualité d'assureur de la société Couverture Alain Gentil demande la réformation du jugement. Elle soutient que sa garantie n'est pas mobilisable puisque le contrat a été résilié le 31 décembre 2008, soit avant le commencement effectif des travaux de la société qui est intervenu en 2009. Elle considère que le tribunal ne pouvait déduire de sa proposition d'indemnisation à hauteur de 2310€ adressée en 2017 aux époux [L] une renonciation non équivoque à se prévaloir du défaut de garantie compte tenu de la modicité de la somme. La société MAAF Assurances soutient que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable et observe que la CRAMA a présenté une offre d'indemnisation aux maîtres d'ouvrage en application de la police décennale traduisant sans équivoque sa renonciation à se prévaloir du défaut de garantie qu'elle pouvait opposer. Elle ajoute qu'elle a assuré la société Gentil à compter du 1er janvier 2009 donc postérieurement à la date d'ouverture du chantier qui constitue, selon le contrat, la date à laquelle celui-ci doit être en cours pour mobiliser la garantie. La société Couverture Alain Gentil demande la garantie de la CRAMA. Selon l'article L241-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Selon l'article A243-1 annexe 1 du même code dans sa rédaction antérieure au 28 novembre 2009, relative aux clauses types du contrat, celui-ci couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité. La date de l'ouverture de chantier visé dans ces articles s'entend du commencement effectif des travaux confiés à l'assuré. S'agissant de la société ICB, les MMA ne discutent pas devoir leur garantie, le contrat relatif à la garantie décennale ayant été résilié le 31 décembre 2009, alors que les travaux avaient commencé antérieurement. Le jugement qui a retenu sa garantie est confirmé. S'agissant de la société Couverture Alain Gentil, la MAAF ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du rapport d'expertise à son égard puisque son assurée a participé à l'expertise, que les conclusions de l'expert lui ont été communiquées et régulièrement soumises à la discussion. Il ne fait pas débat que la société Couverture Alain Gentil a été assurée au titre de la garantie décennale par la CRAMA jusqu'au 31 décembre 2008 , puis par la société MAAF Assurances à compter du 1er janvier 2009. Or, alors que la CRAMA n'ignorait pas que la date de l'ouverture de chantier visée par les articles L241-1 et l'annexe 1 de l'article A243-1 du code des assurance, tels qu' applicables au contrat conclu avec la société Couverture Alain Gentil s'entendait de celle du commencement effectif des travaux de son assurée, intervenu en 2009, les époux [L] justifient que l'assureur leur a présenté une offre d'indemnisation d'un montant de 2310€ TTC. Cette proposition visait expressément le contrat garantissant la responsabilité décennale de la société Gentil et a été émise à la suite d'une réunion des intéressés intervenue le 3 janvier 2017à laquelle participait la CRAMA comme le montre le procès-verbal de constatations relatives aux causes et conséquences et à l'évaluation des dommages, document visé en page 2 par son inspecteur. En l'absence de la moindre observation ou réserve sur le principe même de sa garantie, ni sur l'évaluation du préjudice, cette offre d'indemnisation à la victime du dommage caractérise, comme l'a retenu le tribunal, une volonté dépourvue d'équivoque de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la non-garantie du sinistre, peu important l'importance de l'offre. La CRAMA doit donc garantir les dommages matériels. En conséquence, la société Couverture Alain Gentil, la CRAMA ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à verser à M et Mme [L] la somme de 89128,94€ TTC avec indexation sur l'indice BT01 selon les modalités rappelées plus haut. *Au titre des dommages immatériels: M et Mme [L] demandent la garantie de la SMABTP assureur de la société Couverture Alain Gentil et celle d'AXA et des sociétés MMA en qualité d'assureurs de la société ICB compte tenu du débat entre elles. Ils font observer que pour dénier sa garantie, la société AXA ne produit d'éléments suffisants pour démontrer que le contrat était résilié à la date de la réclamation, soit la date des assignations en référé. La SMABTP ne discute pas être l'assureur de la société Couverture Alain Gentil à la date de la réclamation à son assuré correspondant au procès-verbal valant de constatation valant réclamation du 18 février 2015. La société AXA précise qu'elle a assuré la société ICB au titre de ces dommages jusqu'au 31 décembre 2016, date à laquelle la police a été résiliée pour défaut de paiement des primes. Elle en déduit qu'à la date de la réclamation, qui emporte le déclenchement de cette garantie, soit à la date de l'assignation du 17 novembre 2017, elle n'était plus l'assureur de la société ICB. Elle observe qu'à cette date la société ICB avait bien souscrit un nouveau contrat après des MMA, comme le montre l'attestation d'assurance pour l'année 2017, en qualité de maître d'oeuvre et non seulement au titre de l'activité dessin, dans le cadre de la garantie décennale d'une société tierce. Les sociétés MMA estiment que la compagnie AXA ne peut opposer les conditions générales de son contrat qui stipulent que la garantie est déclenchée par la réclamation, puisque les conditions particulières qui y renvoient ne sont pas signées et qu'il n'est donc pas établi que ces conditions générales étaient connues de l'assurée. Elles ajoutent que les garanties ne prennent pas fin avec la résiliation du contrat et que l'assureur reste débiteur au titre de la garantie subséquente, toujours mobilisable pour ce sinistre de 2014, répété en 2016 et qu'elles n'ont pas à couvrir les conséquences pécuniaires d'un sinistre en rapport avec un fait dommageable connu de l'assuré à la date de la souscription de la police. Elles précisent que l'activité de la société ICB, assuré additionnel au titre du contrat souscrit par la société Echo Coordination était uniquement le dessin. Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société SMABTP assureur de la société Couverture Alain Gentil. S'agissant de la détermination de l'assureur de la société ICB, dans le cadre de la garantie facultative, l'article L 124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré en a eu connaissance, cette garantie n'avait pas été resouscrite ou l'avait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. La société AXA verse aux débats les conditions particulières du contrat souscrit par la société ICB le 13 septembre 2010, régulièrement signées du souscripteur, qui incluent la garantie des dommages immatériels consécutifs. Elles renvoient aux conditions générales référencées n°953932 A, dont l'assuré admet avoir reçu un exemplaire, qui sont versées aux débats et stipulent à l'article 3.2.1 que les garanties après réception connexes à la décennale, dont les dommages immatériels (article 2.8) sont déclenchées par la réclamation. Celle-ci est définie comme toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage et adressée à l'assurée. En l'espèce, la réclamation adressée à la société ICB résulte de l'assignation en référé délivrée par M et Mme [L] le 17 novembre 2017 au mandataire de la société ICB Maître [B] du fait de la procédure collective ouverte en mai précédent. Aucune pièce ne démontre l'existence d'une demande de réparation des maîtres d'ouvrage adressée à la société ICB avant cette date. La société AXA verse aux débats un courrier du 16 janvier 2015 de mise en demeure de la société ICB de régler les primes, lui rappelant, à défaut de paiement, la suspension des garanties dans un premier temps, puis la résiliation de la police à la date d'échéance, sans autre avis, date fixée au contrat au 1er janvier. Elle justifie du dépôt de ce courrier en recommandé sans AR, validé par le cachet de la poste. En l'absence de régularisation démontrée, la police s'est trouvée résiliée au 1er janvier 2016. En conséquence, la société AXA n'était plus l'assureur de la société ICB le 17 novembre 2017, date de la réclamation. Pour autant, elle ne peut être déchargée de la garantie que si celle-ci avait été resouscrite par la société ICB à la date à laquelle elle a eu connaissance du fait dommageable, le 17 novembre 2017. Sur ce point, la société AXA produit en pièce 3 une attestation d'assurance établie le 2 juin 2017 par les sociétés MMA, qui précise que la société ICB était titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité décennale n° 141861974 pour les activités de maître d'oeuvre et bureau d'études structures béton, pour les chantiers ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2017. Le tableau des garanties au verso montre que la garantie des dommages immatériels consécutifs était bien souscrite. Les sociétés MMA ne discutent pas l'origine ou la véracité du contenu de cette attestation. Elles ne produisent pas le contrat initialement conclu sous ce numéro, ni ne justifient de ses éventuelles modifications acceptées et régularisées par les parties intéressées. Dans ces conditions, elles ne peuvent utilement se prévaloir du document établi le 5 mai 2017, visant le même numéro de contrat et désignant la société ICB comme assuré additionnel pour une activité de dessin qui contredit l'attestation rédigée ultérieurement. En présence d'une garantie facultative à nouveau souscrite auprès des MMA à la date de la réclamation à la société ICB, l'assureur tenu d'indemniser n'est pas la société AXA mais les MMA. Le jugement est réformé de ce chef. Pour être déchargée de la garantie, les MMA font état d'une connaissance par son assurée du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie en 2017, sans cependant verser d'éléments corroborant cette affirmation. En conséquence, les sociétés Couverture Alain Gentil, SMABTP, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum à verser à M et Mme [L] la somme de 2500€. -Sur le partage de responsabilité et les recours entre coobligés. Dans la mesure où plusieurs parties ont contribué à la réalisation d'un dommage, leur part de responsabilité est déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives. Au vu des constatations et explications de l'expert, le tribunal a retenu justement que la faute de conception de l'architecte était prédominante dans la survenance des désordres. M. [F], sans retenir que la couverture était d'une complexité particulière, a en effet relevé que la société ICB ne s'était pas préoccupée de sa faisabilité technique au regard notamment de la longueur des feuilles de zinc à mettre en oeuvre et des exigences des règles de l'art et du DTU en termes de pente de la couverture. Il a ainsi laissé poser un faitage sans pente de part et d'autre. Il convient d'observer sur ce point que l'affirmation des sociétés MMA selon laquelle la couverture était prévue sans faitage qui aurait été rajouté par l'entreprise de couverture n'est pas étayée par les constatations de l'expert, ni par la production de plans. Pour sa part, la société Couverture Alain Gentil qui est censée maîtriser les règles techniques régissant son domaine d'intervention, n'a formulé aucune remarque sur les non conformités aux règles de l'art et au DTU engendrées par la conception de la couverture et a accepté de poser le faitage sur une zone sans pente, présentant un risque manifeste d'infiltrations. Au regard de ces fautes, le partage de responsabilité appliqué par le tribunal sera confirmé. En conséquence, s'agissant des dommages matériels, la société Couverture Alain Gentil et son assureur CRAMA d'une part et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles d'autre part seront condamnées à se garantir respectivement dans la limite de 30% pour les premières et 70% pour les secondes. S'agissant des dommages immatériels, les sociétés Couverture Alain Gentil et son assureur la SMABTP seront garanties dans la limite de 70% par les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles. Les sociétés MMA ne présentent pas de demande de garantie contre les sociétés Couverture Alain Gentil et la SMABTP. -Sur les demandes annexes : La SMABTP, assureur au titre d'une garantie facultative est fondée à opposer à son assurée et à M et Mme [L] sa franchise contractuelle. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformés. Les sociétés Couverture Alain Gentil, la CRAMA, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées à verser à M et Mme [L] une indemnité de 5760€ au titre des frais irrépétibles de première instance outre une indemnité de 3000€ au titre de la procédure d'appel. Ces sommes seront réparties entre co-débiteurs comme les condamnations au titre des dommages matériels. Les autres demandes à ce titre sont rejetées. Ces même parties seront condamnées aux dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel, répartis entre elles comme les frais irrépétibles. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré opposable aux tiers lésés les franchises contractuelles relatives à la garantie des dommages immatériels, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société Couverture Alain Gentil, la CRAMA ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser à M et Mme [L] la somme de 89128,94€ TTC avec l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le 1er avril 2022, au titre des dommages matériels, Condamne in solidum la société Couverture Alain Gentil, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser à M et Mme [L] la somme de 2500€ au titre des dommages immatériels, Fixe le partage de responsabilité comme suit: -70% à la charge de la société ICB, -30% à la charge de la société Couverture Alain Gentil, Condamne la société Couverture Alain Gentil et son assureur CRAMA d'une part et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles d'autre part à se garantir respectivement dans la limite de 30% pour les premières et 70% pour les secondes, des condamnations au titre du préjudice matériel, Condamne les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Couverture Alain Gentil et la SMABTP dans la limite de 70% au titre des préjudices immatériels, Condamne in solidum la société Couverture Alain Gentil, la CRAMA ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à verser à M et Mme [L] la somme de 5760€ au titre des frais irrépétibles de première instance outre une indemnité de 3000€ au titre de la procédure d'appel , réparties entre elles selon les modalités applicables aux dommages matériels et avec les même recours, Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne in solidum la société Couverture Alain Gentil, la CRAMA ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et de référé, ainsi qu'aux dépens d'appel, répartis entre elles selon les modalités applicables aux dommages matériels et avec les même recours et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1792 du code civil. Cette disposition du jarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article L 124-5 du code des assurances dispose que laarticle L241-1 du code des assurances dans sa rédact
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635237ad8c924eadffcc4a4d
Données disponibles
- Texte intégral