Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237ae8c924eadffcc4a4f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 000 €
Recours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 336 N° RG 21/02469 N°Portalis DBVL-V-B7F-RSBT HR / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désigné en remplacement de Madame Nathalie MALARDEL, par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 24 mai 2022 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Hélène RAULINE, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 08 Septembre 2022 prorogée au 20 Octobre 2022 **** APPELANTE : S.A.S.U. CARDINAL EDIFICE [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la SARL COAXIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] / FRANCE Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SOL EXPLOREUR SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC SA, intimé sur appel provoqué prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Intervenant volontaire Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE En 2011, la société Kaufman & Broad Nantes a entrepris la construction de soixante logements à [Localité 5] dans le cadre d'un programme dénommé 'Les quatre saisons' sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Coaxiale, assurée auprès de la société Axa France Iard. Sont intervenues à l'opération la société FGTP assurée auprès de la société Thelem Assurances, au titre du lot terrassement et la société Cardinal Edifice au titre du lot gros-oeuvre. La société Sol Exploreur a été chargée de l'étude de sol et la société Socotec d'une mission de contrôle technique. La DROC est datée du 23 janvier 20122. Le chantier a démarré le 27 février suivant. Il a connu un premier retard pendant la phase de terrassement de sorte que l'entreprise Cardinal Edifice a commencé ses travaux fin septembre 2012 avec un retard de quatre mois puis des éboulements se sont produits le 8 octobre suivant entraînant une seconde interruption du chantier jusqu'au 2 avril 2013, date à laquelle l'entreprise de gros oeuvre a repris ses travaux. Se plaignant du préjudice que lui avait causé ces retards, la société Cardinal Edifice a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 3 octobre 2013. A la même date, une seconde expertise a été ordonnée à la demande du maître de l'ouvrage, la société Kaufmann & Broad Promotion 1. M. [X] a déposé son rapport le 14 octobre 2016. Par actes d'huissier en date des 16, 18, 19 juin et 18 juillet 2017, la société Cardinal Edifice a fait assigner la société Coaxiale, son assureur Axa et les sociétés Sol Exploreur et Thelem Assurances devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'indemnisation de ses préjudices, soit la somme de 228 185,90 € au titre du premier retard et celle de 302 344,92 € au titre du second retard. La société Sol Exploreur a appelé en garantie la société Socotec. Le juge de la mise en état a annulé l'assignation du 18 juillet 2017 délivrée à la société Coaxiale par une ordonnance du 7 mai 2019. Par un jugement en date du 16 mars 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - rejeté la demande de la société Axa France Irad de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées les 5 et 6 octobre 2020 par les sociétés Cardinal Edifice, Thelem Assurances et Socotec Construction ; - constaté l'intervention volontaire de la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France ; - condamné in solidum la société Sol Exploreur et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Coaxiale à payer à la société Cardinal Edifice les sommes de : - 535,45 euros au titre de la démolition des semelles endommagées ; - 6 763,37 euros au titre de la reconstruction des semelles endommagées ; - 1 667,72 euros au titre de la démobilisation partielle base vie ; - 1 245,18 euros au titre des droits de voirie (en raison de l'éboulement) ; - 275,28 euros pour la facture EDF (éboulement) ; - 7 644,84 euros pour l'immobilisation de la grue (éboulement) ; - 3 334,41 euros pour l'immobilisation des installations du chantier en raison de l'éboulement ; - 11 872,31 euros pour l'immobilisation du matériel stocké ; - 1 322 euros pour les frais supplémentaires d'encadrement du chantier à cause de l'éboulement ; - 1 512 euros pour l'évolution du coût de la construction du fait de l'éboulement ; - 10 968 euros pour la perte de marge brute du fait de l'éboulement du talus ; - dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Sol Exploreur sera tenue des sommes ci-dessus dans la proportion de 5 % et la société Axa France Iard dans la proportion de 15 % ; - dit que la société Axa France Iard pourra déduire du total des sommes versées la franchise d'un montant de 1 158,30 euros ; - débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Thelem Assurances en qualité d'assureur de FGTP ; - ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 16 juin 2017 ; - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Sol Exploreur à payer à la société Cardinal Edifice la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, dans la proportion de 5 % pour la société Sol Exploreur et de 15 % pour la société Axa France Iard ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties ; - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Sol Exploreur aux dépens dans la proportion de 20 % lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et dit que dans leurs rapports entre elles la société Sol Exploreur sera tenue dans la proportion de 5 % et la société Axa France Iard dans celle de 15 % ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. La société Cardinal Edifice a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 avril 2021, intimant les sociétés Axa France Iard, Thelem Assurances et Sol Exploreur. Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2021, la société Sol Exploreur a fait assigner en appel provoqué la société Socotec Construction. La société Axa France Iard et la société Sol Exploreur ont relevé appel incident. L'instruction a été clôturée le 12 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2022, au visa de l'article 1240 du code civil, la société Cardinal Edifice demande à la cour de : - débouter les sociétés Axa France Iard et Sol Exploreur de leurs appels incidents ; - réformer le jugement entrepris : - en tant qu'il a limité à la somme globale de 47 140,56 euros les condamnations prononcées à l'encontre de la société Sol Exploreur et de la société Axa France Iard en réparation de ses préjudices ; - en tant qu'il a ce faisant limité la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Sol Exploreur et Axa France Iard à 20 % de son préjudice qui a par ailleurs été injustement minoré ; - en tant qu'il a refusé de faire droit à ses demandes dirigées contre la société Thelem Assurances, assureur de la société FGTP ; - en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés Sol Exploreur et Axa France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - en tant qu'il n'a condamné in solidum les sociétés Sol Exploreur et Axa France Iard aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, qu'à proportion de 20 %; - statuant à nouveau, condamner : - la société Axa France Iard, assureur de Coaxiale, à lui régler au titre des conséquences préjudiciables du retard initial de quatre mois au démarrage des travaux de gros 'uvre, une somme de 228 185,90 euros ; - la société Axa France Iard, assureur de Coaxiale, la société Thelem, assureur de la société FGTP et la société Sol Exploreur in solidum à lui régler au titre des conséquences préjudiciables des retards consécutifs aux éboulements survenus le 8 octobre 2012 une somme de 302 344,92 euros ; - préciser que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec anatocisme pour ceux de ces intérêts échus depuis plus d'une année ; - condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Coaxiale, la société Thelem et la société Sol Exploreur à lui régler une somme de 40 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, la société Axa France Iard, assureur de la société Coaxiale, demande à la cour de : - la recevoir en son appel incident et ses demandes, les dire bien fondés ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Sol Exploreur et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Coaxiale, à payer à la société Cardinal Edifice les sommes de : - 535,45 euros au titre de la démolition des semelles endommagées ; - 6 763,37 euros au titre de la reconstruction des semelles endommagées ; - 1 667,72 euros au titre de la démobilisation partielle base vie ; - 1 245,18 euros au titre des droits de voirie (en raison de l'éboulement) ; - 275,28 euros pour la facture EDF (éboulement) ; - 7 644,84 euros pour l'immobilisation de la grue (éboulement) ; - 3 334,41 euros pour l'immobilisation des installations du chantier en raison de l'éboulement ; - 11 872,31 euros pour l'immobilisation du matériel stocké ; - 1 322 euros pour les frais supplémentaires d'encadrement du chantier à cause de l'éboulement ; - 1 512 euros pour l'évolution du coût de la construction du fait de l'éboulement ; - 10 968 euros pour la perte de marge brute du fait de l'éboulement du talus ; - dit que dans leurs rapports entre elles la société Sol Exploreur sera tenue des sommes dues ci-dessus dans la proportion de 5 % et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Coaxiale, dans la proportion de 15 % ; - débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Thelem Assurances, en qualité d'assureur de FGTP ; - ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 16 juin 2017 ; - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Sol Exploreur à payer à la société Cardinal Edifice la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et dans la proportion de 5 % pour la société Sol Exploreur et de 15 % pour la société Axa France Iard dans leurs rapports entre elles ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties ; - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Sol Exploreur aux dépens dans la proportion de 20 % lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et dit que dans leurs rapports entre elles la société Sol Exploreur sera tenue dans la proportion de 5 % et la société Axa France Iard dans celle de 15 % ; - ordonne l'exécution provisoire ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; A titre principal, - dire et juger qu'il n'existe aucun engagement d'aucune partie à faire débuter l'intervention de la société Cardinal à une date déterminée ; dire et juger qu'en tout état de cause, la société Coaxiale n'aurait jamais pu prendre un tel engagement contractuel ; la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur ; débouter la société Cardinal et toute autre éventuelle partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, - constater que la société Coaxiale n'a commis aucune faute ; confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de la société Coaxiale au titre de la phase A ; l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au titre d'un prétendu retard de chantier au titre de la phase B ; la mettre hors de cause ; débouter la société Cardinal et toute autre éventuelle partie de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ; - dire et juger que la police conclue avec la société Coaxiale prévoit expressément une exclusion de garantie relative aux dommages immatériels résultant du non-respect d'une date, d'un planning ou d'une durée ; la mettre hors de cause ; débouter la société Cardinal et toute autre éventuelle partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; A titre plus subsidiaire, - sur les demandes de la société Cardinal, ramener le montant des éventuelles condamnations prononcées à de plus justes proportions ; confirmer le jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à 15 % des condamnations ; débouter la société Cardinal et toute autre éventuelle partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; En tout état de cause, - débouter la société Cardinal et toute autre éventuelle partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - sur la garantie de la société Sol Exploreur et de la société Thelem Assurances ès qualités d'assureur de la société FGTP sur le fondement de l'article 1246 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sol Exploreur à la garantir dans une proportion qui ne peut être inférieure à 5 % ; infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Thelem Assurances ; condamner la société Thelem Assurances à la garantir et relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; en tout état de cause, débouter la société Cardinal et toute autre éventuelle partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle était recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle revalorisée d'un montant de 1 158,30 euros ; dire et juger qu'aucune éventuelle condamnation prononcée ne pourra nullement dépasser le plafond de garantie fixé à 500 000 euros ; - condamner la société Cardinal, ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 15000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris de première instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2022, la société Thelem Assurances, assureur de la société FGTP, demande à la cour de : - à titre principal, rejeter les appels principal et incidents ; la mettre hors de cause compte tenu des stipulations du contrat d'assurance ; en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; - à titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de la société Cardinal Edifice à de plus justes proportions ; - condamner les sociétés Sol Exploreur et la société Axa France Iard à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la franchise au titre des dommages immatériels non consécutifs est opposable aux tiers à hauteur de 1 600 euros avec un montant maximum de 80 000 euros par sinistre ; - en tout état de cause, condamner la société Cardinal à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2022, la société Sol Exploreur demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné in solidum la société Sol Exploreur et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Coaxiale, à payer à la société Cardinal Edifice les sommes de : - 535,45 euros au titre de la démolition des semelles endommagées ; - 6 763,37 euros au titre de la reconstruction des semelles endommagées ; - 1 667,72 euros au titre de la démobilisation partielle base vie ; - 1 245,18 euros au titre des droits de voirie (en raison de l'éboulement) ; - 275,28 euros pour la facture EDF (éboulement) ; - 7 644,84 euros pour l'immobilisation de la grue (éboulement) ; - 3 334,41 euros pour l'immobilisation des installations du chantier en raison de l'éboulement ; - 11 872,31 euros pour l'immobilisation du matériel stocké; - 1 322 euros pour les frais supplémentaires d'encadrement du chantier à cause de l'éboulement ; - 1 512 euros pour l'évolution du coût de la construction du fait de l'éboulement; - 10 968 euros pour la perte de marge brute du fait de l'éboulement du talus ; - dit que dans leurs rapports entre elles la société Sol Exploreur sera tenue des sommes dues ci-dessus dans la proportion de 5 % et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Coaxiale, dans la proportion de 15 % ; - dit que la société Axa France Iard pourra déduire du total des sommes versées la franchise d'un montant de 1 158,30 euros ; - débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Thelem Assurances, en qualité d'assureur de FGTP ; - ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 16 juin 2017 ; - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Sol Exploreur à payer à la société Cardinal Edifice la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et dans la proportion de 5 % pour la société Sol Exploreur et de 15 % pour la société Axa France Iard dans leurs rapports entre elles ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des autres parties ; - condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Sol Exploreur aux dépens dans la proportion de 20 % lesquels comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et dit que dans leurs rapports entre elles la société Sol Exploreur sera tenue dans la proportion de 5 % et la société Axa France Iard dans celle de 15 % ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; A titre principal, - débouter la société Cardinal Edifice, la société Socotec Construction et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; A titre subsidiaire, - ramener les prétentions indemnitaires de la société Cardinal Edifice à de plus justes proportions; - dire et juger qu'elle ne saurait être condamnée in solidum à l'indemnisation des préjudices allégués ; limiter en conséquence son implication à hauteur de 5 % tout au plus ; - débouter la société Axa de sa demande tendant au rejet des demandes présentées à son encontre sur le fondement de l'exclusion de garantie énoncée à l'article 2.11.19 des conditions générales de sa police ; - débouter la société Thelem de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum la société Axa, assureur de Coaxiale, la société Thelem, assureur de la société FGTP, et la société Socotec Construction à la garantir de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ; - dans l'hypothèse où la société Thelem était mise hors de cause en raison de la nature des activités garanties, condamner la société Axa, assureur de Coaxiale, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de la quote-part de responsabilité de la société Coaxiale mais aussi de l'intégralité de la quote-part de responsabilité de la société FGTP ; - en tout état de cause, condamner la société Cardinal Edifice, le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, à payer 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 29 avril 2022, la société Socotec SA et la société Socotec Construction demandent à la cour de : A titre liminaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de mettre hors de cause Socotec France compte tenu de l'appel partiel d'actif opéré par Socotec Construction ; prendre acte que Socotec Construction vient aux droits de Socotec France par suite d'un apport partiel d'actif ; ordonner la mise hors de cause de Socotec France ; ordonner recevable son intervention volontaire ; A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité ; débouter la société Sol Exploreur ou toute autre partie de ses demandes de condamnations à son encontre ; en conséquence, ordonner sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes de Cardinal Edifice rejeté certaines demandes de Cardinal Edifice s'agissant des pertes de productivité au titre reclassement de la main d''uvre en interne ; - limité les demandes d'indemnisation pour l'immobilisation du matériel de l'entreprise jusqu'au 1er avril 2013 ; - l'infirmer en ce qu'il a accueilli les demandes de Cardinal Edifice au titre des préjudices suivants : - démolition des semelles endommagées ; - reconstruction des semelles endommagées ; - démolition partielle de la base vie ; - droits de voirie ; - EDF ; - immobilisation grue ; - immobilisation installation du chantier en raison de l'éboulement ; - immobilisation du matériel stocké ; - frais supplémentaires d'encadrement du chantier à cause de l'éboulement ; - évolution du cout de la construction du fait de l'éboulement ; - perte de marge brute du fait de l'éboulement du talus ; - réduire les demandes de Cardinal Edifice à de plus justes proportions ; - débouter la société Sol Exploreur ou toute autre partie de ses demandes de condamnation solidaire formées à son encontre ; - condamner in solidum Sol Exploreur, Axa en qualité d'assureur de Coaxiale et Thelem en qualité d'assureur de FGTP à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre, en principal, intérêts et frais ; - prononcer que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l'opération de construction, les sommes devant être réglées par elle ne pourront excéder sa part de responsabilité ; En tout état de cause, - condamner la société Sol Exploreur ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS La société Socotec SA, qui n'est pas concernée par le litige, est fondée à solliciter sa mise hors de cause. Le jugement est infirmé. 1. Sur la demande au titre du premier retard de chantier En cause d'appel, la société Cardinal forme sa demande d'indemnisation au titre du premier retard uniquement contre la société Axa, assureur du maître d'oeuvre, la société Coaxiale. Elle expose que son intervention sur le chantier était prévue à compter du 12 mai 2012, la fin du gros oeuvre mi-janvier 2013 et la fin de ses travaux mi-février, que la livraison de la plateforme a été repoussée au 9 juillet, puis au 27 août, puis au 1er octobre 2012, qu'elle n'a commencé à travailler qu'à compter de la fin septembre 2012 avec un retard de quatre mois pendant lesquels elle était dans la plus grande incertitude concernant ses stocks, ses matériels et ses personnels. Elle critique la conclusion de l'expert judiciaire qui a proposé de retenir la seule responsabilité de l'entreprise chargée du terrassement et soutient que la société Coaxiale a engagé sa responsabilité délictuelle à deux titres : - elle n'a pas fait respecter l'engagement contractuel quant à sa date d'intervention et a mal géré les délais d'exécution de la société FGTP ainsi que leurs répercussions sur ses propres travaux; - elle n'a pas vérifié que cette société était bien assurée pour les travaux d'une profondeur supérieure à 3,5 mètres. La société Axa demande la confirmation du jugement qui n'a retenu aucune faute à l'encontre de son assurée en s'appuyant sur les conclusions de l'expert. La société Thelem Assurances, actionnée en garantie par la société Axa, soutient la position de la société Cardinal. 1.1. Sur le premier grief La société Cardinal fait valoir qu'il incombait au maître d'oeuvre d'exécution de suggérer à la société FGTP de changer de méthode ou au maître de l'ouvrage de consulter une autre entreprise plutôt que de se contenter d'établir de nouveaux plannings prévisionnels qui l'entretenaient dans l'espoir chimérique d'un démarrage imminent du gros oeuvre. Elle estime que le maître d'oeuvre aurait dû s'interroger dès le mois d'avril 2012 sur la capacité de la société à livrer les terrassements dans des délais raisonnables et décider une date de report plus adaptée à la situation. Elle lui reproche d'avoir mal analysé l'offre de la société FGTP au regard des moyens qui auraient dû être mis en oeuvre selon les études de la société Sol Exploreur. La société Thelem Assurances considère que les mesures proposées par le maître d'oeuvre étaient inadaptées et n'ont pas permis le respect des délais convenus. La société Axa France Iard réplique que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été signé par les parties le 29 mars 2012 de sorte que son assurée n'est intervenue qu'après cette date alors que les CCTP étaient rédigés, le chantier déclaré ouvert, les entreprises consultées et choisies, leurs marchés signés et les ordres de service notifiés. Elle passe sous silence le fait que la société Coaxiale était signataire du marché de la société FGTP aux côtés du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur et des ordres de service datés du 15 mars 2012 et que le planning prévisionnel de travaux qu'elle a établi (la pièce 94 de l'appelante) est daté du 1er mars 2012, ce qui démontre qu'elle était intervenue en amont. Si la société Coaxiale était intervenue à compter du 27 mars 2012, une partie des missions prévues dans son contrat moyennant la somme de 88 000 € HT aurait été sans objet : l'établissement du dossier de consultation des entreprises et la consultation de celles-ci, la validation des documents graphiques du maître d'oeuvre de conception et la vérification de la concordance avec le descriptif, l'établissement des plannings et la rédaction des marchés. La société Axa affirme que ces missions n'avaient pas été exécutées. Cela ne résulte pas de l'expertise et les documents mentionnés ci-dessus démontrent le contraire. Il s'ensuit que le maître d'oeuvre avait démarré l'exécution de son contrat avant sa régularisation, même si la date précise du début de son intervention n'est pas connue. Le planning prévisionnel du 1er mars 2012 est signé par l'ensemble des entrepreneurs. Il avait donc acquis une valeur contractuelle dans les relations entre ces derniers et le maître de l'ouvrage. Contrairement à ce que soutient l'assureur, la société Cardinal peut invoquer contre le maître d'oeuvre sur le fondement délictuel un manquement de ce dernier ayant contribué au non respect du planning et au retard qui en a découlé (assemblée plénière 13 janvier 2020 n°17-19963). Aux termes du rapport d'expertise, le démarrage des fondations par la société Cardinal était prévu le 18 mai 2012 mais a eu lieu fin septembre. [N] [X] impute le retard exclusivement à la société FGTP qui a réalisé les travaux de terrassement en six mois au lieu des quatre à six semaines prévues en raison de la technique mise en oeuvre compte tenu de la compacité de la roche en soulignant que l'entreprise avait eu communication du rapport complémentaire de la société Sol Exploreur le 8 février 2012. Dans les réponses aux dires, il précise que les moyens employés par l'entreprise étaient puissants et que si des techniques alternatives existaient, notamment le sciage de la roche, elles n'auraient pas permis de réduire les délais d'exécution. C'est donc le fait de ne pas les avoir évalués correctement que l'expert lui reproche. Il indique que les compte-rendus de chantier montrent que le maître d'oeuvre avait demandé à l'entreprise d'utiliser des moyens plus puissants et d'envisager d'autres modes opératoires à compter du 12 avril 2012, qu'il avait réitéré ses demandes en soulignant les conséquences sur les autres intervenants, que la société FGTP avait tenté de recourir à un sous-traitant spécialisé dans le microminage, solution qui n'avait pu être mise en oeuvre en raison de la proximité d'une clinique. Il estime que la société Coaxiale a correctement suivi le chantier. La cour approuve le tribunal d'avoir suivi cet avis. L'architecte est un généraliste de la construction. C'était à la société spécialisée dans les travaux de terrassement, dûment avertie des difficultés par les rapports du géotechnicien, qu'il incombait de définir les moyens appropriés pour exécuter le marché dans les délais convenus ou de relever l'impossibilité de les exécuter dans le délai prévu. Lorsqu'il est apparu que les moyens étaient insuffisants, la société Coaxiale lui a demandé de les revoir, ce que l'entreprise a tenté vainement. Elle a tenu les autres intervenants informés des difficultés rencontrées par la société FGTP et a recalé leurs dates d'intervention. La société Thelem ne précise pas les diligences que la société Coaxiale aurait dû être prendre et qui, selon elle, auraient permis de respecter les délais initialement convenus alors que l'expert a indiqué que les travaux devaient durer six mois quelle que soit la technique employée. Il ne résulte pas du dossier que la société Coaxiale disposait des éléments lui permettant, au mois d'avril 2012, de savoir que les travaux de gros oeuvre pourraient démarrer fin septembre. L'expert ne l'écrit pas. Aucun manquement n'est donc caractérisé ayant contribué au premier retard de quatre mois. En revanche, il ressort de la partie du rapport relative à l'examen des doléances de la société Cardinal (page 33) que le compte-rendu de chantier du 26 juillet 2012 confirmait son intervention à compter du 27 août, que le compte-rendu suivant ne précisait pas qu'elle était annulée en raison de nouvelles difficultés rencontrées par la société FGTP, que la société Cardinal, qui n'en avait pas été informée, s'était présentée à cette date, que les hommes et les matériels avaient ainsi été mobilisés en pure perte. Ces éléments caractérisent une faute de la société Coaxiale qui engage sa responsabilité civile à l'égard de la société Cardinal s'il en résulte un préjudice. L'expert a évalué à 1 343,20 € le coût d'intervention inutile pour cette journée. L'appelante réclame 3 043,20 €. La société Axa conteste l'existence d'un préjudice en s'appuyant sur cette phrase du rapport : 'le chef de chantier et son équipe se sont probablement présentés sur le chantier pour le démarrage des travaux après les vacances'. Toutefois, la preuve du déplacement inutile de ses personnels résulte du courrier du conducteur de travaux daté du 27 août 2012 (la pièce 15 de l'appelante) dans lequel il indiquait qu'une équipe de cinq personnes s'était déplacée avec le chef de chantier sur le site le matin même. Il ajoutait que ce déplacement avait été vain car les travaux de terrassement n'étaient pas terminés. Comme le fait remarquer la société Axa, la société Cardinal ne peut raisonnablement soutenir que les hommes et le matériel étaient restés immobilisés sur le site pendant une journée. L'avis de l'expert ne sera donc pas suivi. L'appelante est déboutée de cette prétention par voie d'infirmation. 1.2. Sur le second grief L'attestation d'assurance émise le 6 mars 2012 par la société Thelem Assurances à l'attention de la société FGTP au titre de la police responsabilité civile précisait les activités garanties, notamment les travaux de terrassement et d'assainissement n'excédant pas 3,50 mètres de profondeur. Il n'y a pas de débat sur le fait que la société Kaufman & Broad en avait bien été rendue destinataire. Le rapport de Sol Exploreur de juin 2011 mentionnait un déblai progressif de 4,5 mètres à 7 mètres. La société Coaxiale devait pouvoir croiser ces deux informations pour alerter le maître de l'ouvrage. Or, il n'est pas établi qu'elle ait été en sa possession, la société Thelem écrivant en page 9 de ses conclusions que son assurée l'avait remise à la société Kaufman & Broad lors de la signature de son marché. En tout état de cause, le grief est sans objet compte tenu de ce qui est jugé au point 2.3.2. La société Cardinal est déboutée de son appel et le jugement confirmé en ce qu'il a mis hors de cause le maître d'oeuvre au titre du premier retard. 2. Sur la demande au titre du second retard 2.1. Sur les responsabilités Il ressort du rapport d'expertise que des éboulement se sont produits le 8 octobre 2012 dans la partie haute du terrain constituée de remblais et d'arène granitique, moins compacte et plus instable, qu'elle n'avait pas été talutée ni protégée contre les intempéries, que les zones sans recul possible pour taluter n'avaient pas été protégées par un dispositif de type paroi berlinoise ou béton projeté. Il en est résulté un nouveau retard que l'expert a évalué à six mois. M. [X] en a attribué la responsabilité technique aux entreprises suivantes : - à la société FGTP qui n'avait pas respecté les préconisations du géotechnicien concernant les pentes des talus au nord et au sud des terrassements, - à la société Coaxiale qui aurait dû imposer la réalisation des talus dont elle avait relevé la non conformité dans le compte-rendu du 28 juin 2012 et relever l'insuffisance des mesures prises (prémurs et filets de protection) sur les avoisinants est et ouest pour assurer la stabilité des parois, - à la société Sol Exploreur qui a assisté à certaines réunions de chantier et aurait dû relever la non conformité des talutages et l'insuffisance des mesures prises sur les avoisinants, non conformes à ses préconisations. 2.1.1. La société FGTP Sa faute, qui consiste dans le fait de ne pas avoir suivi les préconisations du géotechnicien Sol Exploreur en ce qui concerne les talus nord et sud, a été mise en évidence par les conclusions claires et circonstanciées de l'expertise. La société Thelem assurances ne discute pas la responsabilité de son assurée, engagée sur le fondement délictuel à l'égard de la société Cardinal. 2.1.2. La société Coaxiale La société Axa soutient que son assurée n'a commis aucune faute. Elle fait valoir que cette dernière avait demandé à la société FGTP de réaliser le talutage selon les modalités prévues par la société Sol Exploreur et que, pour le reste, il existe de nombreuses inconnues concernant l'origine des nombreux changements intervenus au cours des mois qui ont précédé les éboulements. M. [X], après s'être fait communiquer l'ensemble des documents et des photographies, les a analysés et a déterminé les causes des éboulements. Il estime que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée au titre de l'absence de talutage sur les côtés nord et sud et de l'insuffisance de protection des parois mitoyennes est et ouest. Sur le premier manquement, il ne suffit pas que l'architecte détecte les malfaçons et non conformités pendant les travaux et les mentionne dans les compte-rendus de chantier. Pour exécuter efficacement sa mission, il lui incombe de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour obtenir des entreprises concernées qu'elle reprenne les travaux défectueux. En l'espèce, il n'est pas justifié de mise en demeure adressée par la société Coaxiale à la société FGTP de reprendre les talutages non conformes. Eu égard aux risques encourus tant pour la sécurité des ouvriers que pour la protection des avoisinants à l'aplomb du front de taille, le fait que la société FGTP n'ait pas donné suite à son rappel du 28 juin 2012 concernant les talutages aurait dû la conduire à proposer au maître de l'ouvrage de stopper les travaux. En ce qui concerne le second manquement, la société Coaxiale a validé, lors de la réunion de chantier du 3 mai 2012, un changement de méthode concernant la protection des parois mitoyennes côtés est et euest qui s'est révélée inadaptée, la société Axa ne pouvant dénier la participation de son assurée à cette décision. L'expert précise qu'aucun sinistre ne serait survenu si les préconisations de la société Sol Exploreur avait été respectées. La société Coaxiale avait précisément pour mission de les faire respecter. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu sa responsabilité. L'appel incident de la société Axa est rejeté. 2.1.3. La société Sol Exploreur La société Sol Exploreur réfute les deux griefs qui lui sont adressés. Elle fait plaider que : - le maître de l'ouvrage lui avait confié une mission G12 consistant dans la réalisation d'une étude géotechnique, qui ne nécessitait pas sa présence sur le chantier, puis des missions complémentaires après le sinistre du 8 octobre 2012 en vue de définir les travaux de confortement ; c'est dans ce cadre qu'elle a participé aux réunions de chantier en mars et avril 2013 ; le tribunal ne pouvait donc retenir son implication pour ce motif ; - l'expert judiciaire ne lui a adressé aucun reproche en lien avec ses études préalables mais, au contraire, a validé les préconisations qu'elle avait faites et n'a pas retenu sa responsabilité au titre du premier retard ; le seul grief qu'il retient concernant le second retard est lié à sa participation aux réunions de chantier du 3 et du 10 mai 2012, pour ne pas avoir remarqué la non conformité du talutage ; elle dément avoir assisté à celle du 10 mai, sa présence n'étant mentionnée dans le compte-rendu que par suite d'un copier-coller malencontreux ; elle avait assisté à la réunion à titre commercial, parce qu'il lui avait été demandé de donner son avis sur la substitution de pré-murs aux parois berlinoises ; à cette date, les travaux de terrassement étaient réalisés à 50% et non à 70% comme cela résulte des photographies qu'elle avait prises le 3 mai ; le reprofilage des têtes de talus était encore réalisable et le risque d'éboulement n'existait pas ; en tout état de cause, il ne lui appartenait pas de formuler des observations puisque cela ne lui avait pas été demandé ; - l'expert lui a également reproché d'avoir donné son accord à la solution des pré-murs alors que celle-ci avait été entérinée à la réunion du chantier du 12 avril 2012 et qu'il n'était plus possible de réaliser une paroi berlinoise ; si l'expert a critiqué la solution des pré-murs, c'est uniquement en raison des conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, sans protection suffisante en tête de parois ; ce remplacement par les pré-murs est sans lien de causalité avec les dommages qui ont pour seule cause l'absence de protection des têtes de talus, les deux problématiques étant différentes, relevant de la mécanique des roches pour les premiers et de la mécanique des sols pour les secondes, avec des comportements différents en termes de poussée ou glissement ; - à supposer même qu'une faute soit démontrée au titre de sa participation à la réunion pré-citée, il incombe à la société Cardinal de démontrer que le manquement au devoir de conseil lui a occasionné une perte de chance d'exécuter les travaux dans les délais fixés ; dès lors que les alertes du maître d'oeuvre n'avaient pas été suivies d'effet par l'entreprise, une alerte de sa part n'aurait pu remédier à la situation de sorte que le lien de causalité avec les dommages est inexistant. Il convient de donner acte à la société Sol Exploreur qu'elle n'a pas participé à la réunion du 10 mai 2012 (le second compte-rendu est effectivement strictement identique au précédent en ce qui la concerne), ce qui ne modifie pas la solution du litige. Les griefs formés à son encontre par la société Cardinal, s'ils étaient établis, constitueraient un manquement à son devoir de conseil. Elle avait achevé sa mission mais accepté de se rendre sur le chantier pour donner un avis technique en lien avec ses préconisations. Sa responsabilité civile peut donc être recherchée à raison des fautes commises à cette occasion. 2.1.3.1. Sur le talutage L'expert a indiqué que, d'après les photographies qui lui avaient été communiquées, l'état d'avancement des travaux était de 70 % comme indiqué dans le compte-rendu de chantier du 3 mai 2012 et que la photographie prise ce jour-là annexée au rapport de la société Socotec montrait une pente faible en tête de talus de l'ordre de 1 horizontal pour 3 vertical alors que la société Sol Exploreur avait préconisé 1 horizontal pour 1 vertical, soit une pente à 45°. L'avis de l'expert sera suivi lorsqu'il écrit qu'il ne pouvait échapper à la société Sol Exploreur, compte tenu de sa spécialisation et de la mission qu'elle avait exécutée quelques mois plus tôt, que ses préconisations n'avaient pas été suivies. Dans son rapport du 18 octobre 2012, elle dénonçait des talus taillés à la verticale qui, comme le fait observer l'appelante, étaient ceux qu'elle avait vus le 3 mai précédent. En sa qualité de professionnelle, elle aurait dû alerter le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage sur les risques d'éboulements qui en découlaient. Toutefois, la société Sol Exploreur est fondée à soutenir que la société Coaxiale connaissait le non respect de ses préconisations puisqu'elle les avait rappelées dans le compte-rendu du 28 juin 2012. Il s'ensuit que si le géotechnicien l'avait alertée ainsi que le maître de l'ouvrage lors de la réunion du 3 mai, le dommage serait survenu puisque le maître d'oeuvre n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour faire reprendre les travaux par l'entrepreneur. La responsabilité de la société Sol Exploreur n'est pas retenue. 2.1.3.2. Sur le soutènement des parois des propriétés mitoyennes S'agissant des causes des désordres, l'expert écrit que : '1- le terrassement a été réalisé à front vertical, sans ménager aucune pente en tête de talus au niveau supérieur des remblais et arènes 2- la réalisation d'un soutènement type paroi berlinoise ou équivalent, prévue ponctuellement sur les 2 angles Nord du bâtiment B et le long des deux mitoyens Est et Ouest pour tenir compte de l'impossibilité de ménager les pentes dans les talus, a été supprimée en deux étapes : pour les portions de berlinoise sur les 2 angles : ... le 12 avril 2012... pour les berlinoises le long des 2 mitoyens... le 3 mai 2012...'. La décision de substitution des pré-murs aux parois berlinoises avait donc été prise le 12 avril 2012 pour les angles et pour les deux côtés mitoyens le 3 mai. La société Sol Exploreur avait donné son accord à la suppression du béton projeté ainsi que cela résulte du compte-rendu de cette réunion. M. [X] a rappelé que les préconisations du géotechnicien contenues dans le rapport du 8 février 2012 faisaient une distinction quant aux mesures à prévoir, à savoir des pentes à créer sur les côtés nord et sud des terrassements, des soutènements provisoires de type berlinoise sur les côtés est et ouest, les pentes étant impossibles à réaliser du fait de l'absence d'emprise au sol (propriétés mitoyennes). Deux séries de mesures avaient donc été prévues par la société Sol Exploreur dont aucune n'a été respectée. La localisation des effondrements sur la photographie en page 8 du rapport d'expertise montre que celui correspondant à la lettre D se situe le long des propriétés mitoyennes. La solution validée le 3 mai 2012 a donc un lien direct et certain avec le litige. M. [X] ne dit pas autre chose lorsqu'il précise que ces zones n'avaient pas été les premières à s'ébouler. L'expert ne partage pas la position de la société Sol Exploreur concernant l'impossibilité de réaliser les mesures de soutènement prévues compte tenu du stade d'avancement du chantier en indiquant que la solution de béton projeté proposée par la société AZBTP pouvait être réalisée au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il répond que les pré-murs n'apportaient aucune réponse à la problématique du soutènement des parois terrassées et que les filets de protection ne constituaient pas une retenue suffisante contre les risques de chutes de pierre, lesquels, de surcroît, avaient été posés d'une manière qui les rendait totalement inefficaces. La société Sol Exploreur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise sur ces différents points. Les éboulements se sont produits et la faute de la société Sol Exploreur y a contribué. Elle n'est pas fondée à arguer d'une simple perte de chance. Son appel incident est rejeté et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité. 2.2. Sur l'indemnisation des préjudices de la société Cardinal L'appelante réclame une indemnité de 302 344,92 €. Les intimées sollicitent la réduction de cette somme en rappelant que M. [X] a évalué son préjudice à 204 432,07 €. Il convient de rappeler à titre liminaire que le retard de chantier consécutif au sinistre du 8 octobre 2012 a été estimé à six mois par l'expert judiciaire. L'appelante demande à la cour de prendre en compte un mois supplémentaire, soutenant avoir repris ses travaux le 6 mai 2013 compte tenu des délais nécessaires à la reprise du chantier et à la démolition des semelles endommagées. La cour fait sienne la position de M. [X] qui a retenu la date du 2 avril 2013 au motif qu'elle avait été annoncée à la réunion de chantier du 4 mars précédent et que le délai d'un mois lui laissait un temps suffisant pour s'organiser, l'installation de base n'ayant pas été démontée ni la grue, la faible importance des travaux de démolition ne justifiant pas de l'allonger (une journée pour 4 salariés selon ce qui est indiqué en page 29 du rapport). Il convient d'ajouter que, dans le compte-rendu de chantier du 3 avril qui n'avait pas fait l'objet d'observations de la part de l'appelante, il est mentionné que le gros oeuvre avait repris la veille (page 36 du rapport). Le jugement est confirmé sur ce point. Il sera infirmé sur le montant de la condamnation dans la mesure où les premiers juges ont statué sur les préjudices liés aux deux retards, l'appelante ne pouvant prétendre qu'à l'indemnisation du second retard. Le seul poste qui n'est discuté par aucune des parties est celui correspondant à la démolition des semelles endommagées dont le coût est de 2 677,76 €. 2.2.1. La reconstruction des semelles L'expert l'a évalué à 3 816,86 €, somme réclamée par l'appelante (et non 33 816,86 € comme indiqué par erreur dans le jugement). La société Thelem prétend que ce poste a été indemnisé par l'assureur du maître de l'ouvrage. Elle avait adressé un dire sur ce point à l'expert qui a confirmé qu'il relevait de la réclamation de la société Cardinal et non de celle de la société Kaufman & Broad. Il ressort du rapport que la somme de 6 568,42 € qui a été versée à cette dernière au titre des ouvrages de la société Cardinal portait sur des terrassements supplémentaires en façade arrière. Cette demande est donc justifiée. 2.2.2. La démobilisation partielle de la base de vie L'appelante relève appel incident du jugement qui lui a alloué la somme de 8 336 € sur la base du rapport d'expertise, réclamant 26 144,09 €, soit la moitié du coût de l'installation. Cependant, l'expert n'a retenu à juste titre que les postes qui avaient faits l'objet de justificatifs. La société Cardinal ne démontre pas être lésée par son estimation, cette preuve lui incombant comme le rappelle la société Axa. L'assureur n'est pas fondé à la qualifier 'd'estimation à la louche' puisqu'il explicite son mode de calcul de la main d'oeuvre et du transport à partir des justificatifs de transfert des installations et matériels qui lui ont été produits. La somme de 8 336 € est justifiée. 2.2.3. Sur les droits de voirie pour empiètement de la base de vie sur la voie publique L'appelante demande la confirmation du jugement qui lui a accordé 11 035,90 €, or cette somme indemnise les retards cumulés de dix mois, les intimées n'étant responsables que du second. La société Thelem en demande l'infirmation au motif que la preuve
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1246 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1154 du code civil par voie de confirmatioarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civilearticle 6 des conditions générales
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
635237ae8c924eadffcc4a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel