Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237ae8c924eadffcc4a55
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 24 117 100 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 339 N° RG 21/03919 N°Portalis DBVL-V-B7F-RY3V NM / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné en remplacement de Madame RAULINE, par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [U] [W] né le 09 Juillet 1986 à [Localité 9] (95) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [E] [T] épouse [W] née le 27 Juillet 1991 à [Localité 8] (72) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : S.A.S. MAISONS DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] [Localité 6] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l'ASSOCIATION CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan daté du 14 novembre 2018, M. et Mme [W] ont confié à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique (MALA), l'édification d'une maison sur un terrain situé à [Adresse 7], pour un prix convenu de 222 222 euros TCC outre18 267 euros de travaux réservés aux maîtres de l'ouvrage correspondant notamment à des travaux d'assainissement individuel comprenant la pose d'une microstation, pour un coût total de la construction de 240 489 euros TTC. Un premier avenant daté du 14 novembre 2018 a fixé le coût du bâtiment à 244 188 euros, dont 19 397 euros au titre des travaux réservés. Par un second avenant daté du 14 novembre 2018, un coût total du bâtiment a été porté à 260 568 euros. Les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC). Les travaux devaient être réalisés dans un délai de 17 mois à compter de l'ouverture du chantier. L'arrêté de permis de construire a été délivré le 4 décembre 2018 et un permis modificatif a été obtenu le 2 octobre 2019. Se plaignant de désordres et non-conformités affectant les fondations et l'impossibilité de faire procéder aux travaux d'assainissement compte tenu de la présence de terres non évacuées, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 3 décembre 2020, a condamné la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à exécuter les travaux de reprise des désordres affectant les fondations dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à leur transmettre le rapport du bureau d'études Abak Ingénierie et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Soutenant que le délai de livraison était dépassé et qu'ils ne pouvaient habiter la maison puisque les travaux de reprise, les travaux d'assainissement et les raccordements aux réseaux n'étaient pas réalisés, M. et Mme [W] ont fait assigner à jour fixe la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et la société CEGC par actes d'huissier des 14 et 18 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur autorisation du président du tribunal du 11 janvier 2021. La réception des travaux a été prononcée le 18 mai 2021 avec réserves. Par un jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique redevable à M. et Mme [W] de la somme de 2 148,64 euros au titre de l'enlèvement des terres et de celle de 7 408,33 euros au titre des raccordements aux réseaux, soit au total 9 556,97 euros ; - déclaré M. et Mme [W] redevables à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de la somme de 48 094,60 euros au titre de l'appel de fonds du 25 septembre 2020 ; - condamné en conséquence in solidum M. et Mme [W] à payer à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique la somme de 38 537,63 euros après compensation entre les créances ainsi fixées entre les parties ; - condamné la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - maintenu l'exécution provisoire ; - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamné la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique aux dépens. M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision le 28 juin 2021, intimant les sociétés Maisons de l'avenir Loire Atlantique et CEGC. Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le magistrat de la mise en état a enjoint au conseil de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de communiquer au conseil des époux [W] l'original des documents contractuels signés, portant signatures originales de l'ensemble des parties au contrat. Par acte d'huissier en date du 12 mai 2022, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'expertise des désordres réservés. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 juillet 2022. L'instruction a été clôturée le 8 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de : - déclarer l'appel principal de M. et Mme [W] recevable et y faire droit ; - déclarer l'appel incident de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique irrecevable et le rejeter ; - déclarer l'appel incident de la société CEGC irrecevable et le rejeter ; - débouter la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : - limité la condamnation du constructeur, au titre de la prise en charge du coût de l'évacuation et de l'étalement des terres à hauteur de 90 m3 soit 2 148,64 euros et de ce fait débouté les appelants de leur demande de condamnation in solidum de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et de la société CEGC au paiement d'une somme de 6 874 euros HT outre la TVA en vigueur au titre du coût des travaux d'évacuation des terres indispensables ; - rejeté la condamnation du constructeur au titre de la mise à niveau des terres conformément aux plans contractuels et à ce titre débouté les appelants de leur demande de condamnation in solidum au paiement d'une somme de 7 610 euros TTC à ce titre rejeté la demande de condamnation du constructeur à prendre en charge le coût du troisième raccordement de la troisième sortie des eaux usées et débouté à ce titre les appelants de leur demande de condamnation in solidum de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et de la société CEGC ou paiement d'une somme de 150 euros HT, soit 180 euros TTC ; - rejeté la demande de condamnation de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et de la société CEGC au titre des pénalités de retard de livraison et débouté à ce titre les appelants de la condamnation in solidum de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et de la société CEGC à leur régler la somme de 13 547,47 au titre des pénalités de retard dues entre le 27 octobre 2020 et le 15 avril 2021 sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - rejeté la demande de condamnation de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique au titre du non- respect de la distance de recul de la maison construite par rapport aux documents contractuels outre l'indemnisation des préjudices consécutifs et du préjudice moral et en conséquence débouté les appelants de leur demande de condamnation à hauteur de 198 euros ou titre des frais réglés en pure perte, 38 000 euros ou titre de l'indemnisation de la perte de valeur vénale de la maison, 39 441,60 euros ou titre de la pose de la clôture nécessaire pour limiter leur préjudice dans leur vie quotidienne et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; - déclaré M. et Mme [W] redevables à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de la somme de 48 094,60 euros et ordonné leur condamnation à la somme de 38 537,63 euros après compensation entre les créances fixées entre les parties ; - débouté M. et Mme [W] de leur demande de condamnation in solidum ou l'un à défaut de l'autre de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et de la société CEGC ou paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et la société CEGC à régler à M. et Mme [W] les sommes de : - 7 120,64 euros HT outre le montant de la TVA à 20 % au titre du coût de l'évacuation de l'intégralité des terres mises en butte à l'avant de la construction par le constructeur : - à titre subsidiaire, 6 874 euros HT outre la TVA en vigueur 20 % ; - à titre infiniment subsidiaire, confirmer a minima le jugement sur le quantum retenu ; - 4 780 euros HT outre le montant de la TVA 20 % au titre du coût de l'évacuation de l'intégralité des terres mises en butte à l'arrière de la construction par le constructeur ou à défaut ; - condamner la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à faire évacuer à ses frais et sous sa responsabilité ces terres et ce sous astreinte financière de 100 euros par mois passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - 150 euros HT soit 180 euros TTC au titre du raccordement de la troisième sortie eaux usées de la maison ; - 7 610 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de mise à niveau des terres conformément aux plans du permis de construire comprenant la somme de 4 780 euros HT ci-dessus réclamée; - à titre subsidiaire, condamner la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à faire exécuter sous sa responsabilité et à ses frais les travaux de mise en conformité dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ; - 15 133 euros TTC au titre du coût nécessaire pour achever les travaux de peinture de l'ouvrage non chiffrés avec précision dans la notice descriptive du CCMI ; - dire et juger que l'ouvrage n'était ni achevé ni livrable au 16 novembre 2020 ou au 14 avril 2021 ; - en conséquence, dire et juger que le refus des maîtres d'ouvrage de réceptionner la maison au 16 novembre 2020 est fondé et non abusif ; - débouter la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire du 16 novembre 2020 ; - dire et juger que le délai de livraison de l'ouvrage de dix-sept mois, a pu seulement être prorogé de cinquante-trois jours et expirait donc le 27 octobre 2020 au plus tôt, ou à titre subsidiaire le 7 novembre 2020 ; - dire et juger que l'ouvrage était achevé et habitable au sens de la réglementation le 1er juin 2021 au plus tôt, ou à titre subsidiaire le 18 mai 2021, date de la réception des travaux, au plus tôt ; - condamner en conséquence in solidum la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et la société CEGC à régler à M. et Mme [W] la somme de 17 395,38 euros au titre des pénalités de retard de livraison, ou à titre subsidiaire, la somme de 16 593,74 euros ; - dire et juger que la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute au titre du manquement à ses obligations contractuelles quant au recul de la maison par rapport à la voie publique ; - condamner en conséquence la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à régler à M. et Mme [W] à titre d'indemnisation les sommes de : - 198 euros au titre des frais réglés en pure perte ; - 30 000 euros au titre de l'indemnisation de la perte de valeur vénale de la maison ; - 39 441,60 euros au titre de la pose de la clôture nécessaire pour limiter leurs préjudices dans leur vie quotidienne ; - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ; - dire et juger que l'appel de fonds des 95 % établi le 25 septembre 2020 n'était pas exigible à la date de son établissement et n'a pu l'être avant la date du 1er juin 2021, ou à titre subsidiaire, au plus tôt, le 18 mai 2021 ; - rappeler que l'appel de fonds des 5 % n'est pas exigible tant que les réserves à réception ne sont pas levées ; - ordonner en tant que besoin la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties ; - condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et la société CEGC à régler à M. et Mme [W] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ; - condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et la société CEGC à régler à M. et Mme [W] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ; - condamner in solidum la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique et la société CEGC à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'Acel Expertise pour la réunion du 10 octobre 020 et pour l'établissement de la liste des réserves à réception ; - confirmer le jugement pour le surplus. Dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2022, la société Maison de l'Avenir Loire-Atlantique (MALA ) demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré M. et Mme [W] redevables à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de la somme de 48 094,60 euros au titre de l'appel de fonds du 25 septembre 2020 ; - débouté M. et Mme [W] de leur demande de remboursement d'une somme de 180 euros TTC au titre de travaux correspondant à une troisième sortie d'eaux usées de la maison ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions à l'encontre de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique au titre du coût des travaux de mise à niveau des terres ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions financières au titre de supposées pénalités de retard ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions financières au titre du recul de la maison par rapport à la voie publique et de supposés frais réglés en pure perte ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions financières au titre d'une supposée perte de valeur vénale de la maison ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions financières au titre d'un devis de 39 441,60 euros correspondant à la pose d'une clôture non prévue au contrat de construction ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions financières au titre d'un supposé préjudice moral ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions financières au titre de supposées pénalités de retard ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions financières au titre du recul de la maison par rapport à la voie publique et de supposés frais réglés en pure perte ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions financières au titre d'une supposée perte de valeur vénale de la maison ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions financières au titre d'un devis de 39 441,60 euros correspondant à la pose d'une clôture non prévue au contrat de construction ; - débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions financières au titre d'un supposé préjudice moral ; - le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - recevoir la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique en son appel incident ; - déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel présentée par M. et Mme [W] au titre du coût des travaux de peinture ; - à défaut, relever que les travaux de mise en peinture étaient à la charge de M. et Mme [W] et qu'ils ont été valablement chiffrés par la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique dans le cadre de la notice descriptive des travaux ; - relever que les travaux ont été valablement chiffrés pour la réalisation d'une sous-couche de peinture ; - en conséquence, débouter M. et Mme [W] de leur demande présentée au titre du coût des travaux de peinture ; - débouter M. et Mme [W] de leur demande de condamnation du constructeur à exécuter des travaux de mise à niveau des terres ; - débouter M. et Mme [W] de leurs prétentions financières à l'encontre de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique au titre du coût des travaux d'évacuation des terres ; - dire que le coût des travaux de raccordement aux réseaux a été contractuellement mis à la charge de M. et Mme [W], lesquels doivent en assumer la prise en charge définitive ; - relever que la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique n'est débitrice d'aucune somme que ce soit à l'égard de M. et Mme [W] au titre de l'enlèvement des terres et au titre des raccordements aux réseaux ; - dire que le refus de M. et Mme [W] de réceptionner l'ouvrage au 16 novembre 2020 était abusif ; - prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 16 novembre 2020 avec la réserve tenant à la reprise des fondations, - dire que l'appel de fonds des 95 % établi le 25 septembre 2020 était exigible à la date de son établissement ; - condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique la somme de 48 094,60 euros au titre de l'appel de fonds du 25 septembre 2020 ; - condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique la somme de 3 083,01 euros au titre des intérêts de retard de 1 % par mois à valoir sur la somme de 38 537,63 euros, à compter du 14 octobre 2020, date à laquelle le délai de quinze jours suivant la présentation de l'appel de fonds avait expiré et jusqu'au 15 juin 2021, date à laquelle le règlement de la somme de 38 537,63 euros est intervenu ; - condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique la somme de 2 102,53 euros au titre des intérêts de retard de 1% par mois à valoir sur la somme de 9 556,97 euros restant due au titre de l'appel de fonds du 25 septembre 2020, à compter du 14 octobre 2020, date à laquelle le délai de quinze jours suivant la présentation de l'appel de fonds avait expiré, et jusqu'au jour de rédaction des présentes conclusions [27 juin 2022], à parfaire au jour du parfait règlement ; - condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique la somme de 12 023,65 euros au titre du solde restant dû au titre du prix convenu au contrat de construction ; À titre subsidiaire, si la cour de céans faisait droit partiellement aux prétentions financières des consorts [W], il y aurait lieu de : -confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, en ce qu'il a déclaré M. et Mme [W] redevables à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de la somme de 48 094,60 euros au titre de l'appel de fonds du 25 septembre 2020 ; - déclarer M. et Mme [W] redevables des autres sommes suivantes à l'égard de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique : - 3 083,01 euros au titre des intérêts de retard de 1 % par mois à compter du 14 octobre 2020, date à laquelle le délai de quinze jours suivant la présentation de l'appel de fonds avait expiré et jusqu'à la mi-juin 2021 ; - 2 102, 53 euros au titre des intérêts contractuels de retard de 1 % à valoir sur la somme de 9 556,97 euros sur la période allant du 14 octobre 2020 au 27 juin 2022, date de rédaction des présentes conclusions, à parfaire au jour du parfait règlement ; - 12 023,65 euros au titre du solde du prix convenu au contrat de construction ; - dire que la créance de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique s'élève à la somme de 65 112,65 euros à l'égard de M. et Mme [W] ; - décerner acte à M. et Mme [W] de leur règlement de la somme de 38 537,63 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nantes ; - fixer en conséquence du montant auquel la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique serait éventuellement condamné, la somme globale de 26 575,02 euros, déduction faite du règlement effectué par M. et Mme [W] à hauteur de la somme de 38 537,63 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Nantes ; En tout état de cause, Décerner acte à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique de son règlement de la somme de 3 136,78 euros aux consorts [W] [T] au titre de l'exécution provisoire du jugement, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique au titre des frais répétibles et non-répétibles, - condamner in solidum M. et Mme [W], ou à défaut toutes parties succombant, à payer à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique la somme de 6 000 euros au titre des frais engagés en première instance, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [W], ou à défaut toutes parties succombant, à payer à la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique la somme de 6 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021, la société CEGC demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ; En conséquence, y faisant droit, À titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à obtenir la garantie de la CEGC au titre de l'acte de cautionnement délivré le 15 février 2019 ; - rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à obtenir la condamnation in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, de la CEGC et de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à leur régler différentes sommes au titre de travaux en lien avec le CCMI ; - rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à obtenir la condamnation in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, de la CEGC et de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à leur régler des pénalités de retard ; - rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à obtenir la condamnation in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, de la CEGC et de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à leur régler la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande de M. et Mme [W] tendant à obtenir la condamnation in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, de la CEGC et de la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à supporter les dépens ; En conséquence, - débouter M. et Mme [W] de toutes demandes, fins et prétentions à 1'encontre de la société CEGC ; - mettre hors de cause la CEGC ; À titre subsidiaire, - débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la CEGC ; À titre infiniment subsidiaire, - juger qu'il y a lieu de faire application de la franchise de cinq pour cent du prix convenu, s'élevant en l'espèce à la somme de 11 111,10 euros TTC ; - juger que les maîtres d'ouvrage retiennent a minima l'appel de fonds des 95 % d'un montant de 48 094,60 euros TTC et le solde du CCMI d'un montant de 12 023,65 euros TTC ; - déduire en conséquence du montant auquel la société serait éventuellement condamnée, la somme globale de 71 229,35 euros TTC ; - condamner la société Maisons de l'avenir Loire Atlantique à garantir la CEGC des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, conformément à la convention de cautionnement n°2269 du 1er avril 2003 ; - assortir la condamnation qui précède du taux d'intérêt légal majoré de six points à son profit, conformément à la convention de cautionnement précitée ; En tout état de cause, - condamner la ou les parties perdantes à verser à la CEGC une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la ou les condamner aux entiers dépens. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de « dire et juger » ne constituent que des moyens au soutien des prétentions de sorte que la cour ne statuera pas sur celles-ci dans son dispositif. I. Sur la demande des maîtres de l'ouvrage de voir prendre en charge le coût de certains travaux par le constructeur Selon l'article L 231-1 d) du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter : « Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; » L'article R 231-4 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. La notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle daté du 14 novembre 2018 comprend en première page la description des travaux à la charge du maître de l'ouvrage, en l'espèce : la peinture, les détecteurs de fumée, l'évier+meuble, le meuble de salle de bains, spots des chambres et bureau, l'implantation par le géomètre et l'assainissement individuel pour un coût total de 18 267 euros. Est ensuite listée la désignation des ouvrages et fournitures puis trois colonnes avec les mentions, compris au prix convenu, non compris au prix convenu et coût des ouvrages non compris au prix convenu. Pour les désordres réservés par les maîtres de l'ouvrage figure une croix dans la colonne non compris au prix convenu puis le chiffrage dans la colonne coût des ouvrages non compris au prix convenu. La mention manuscrite prévue à l'article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation figure sur la première page de la notice descriptive puis sur chacun des deux avenants. Le montant des travaux réservés aux maîtres de l'ouvrage s'élevait à 18 267 euros sur le contrat de CCMI. Il a été porté à 19 397 euros par le premier avenant sans que ne soit détaillés les travaux supplémentaires pris en charge par M. et Mme [W] puis à 20 786 euros sans que ce montant ne soit intégré dans le coût global du bâtiment. A.Sur l'évacuation des terres 1-Sur la prise en charge du coût des travaux Le tribunal a retenu qu'il résultait de la notice descriptive que l'évacuation des terres de 6 camions de 15 tonnes était à la charge du constructeur considérant qu'à la lecture de la notice lorsqu'un poste comprend plusieurs prestations, il n'est mis qu'une seule croix au niveau de la mention principale en gras pour indiquer que toutes les prestations sont comprises au prix convenu. La société Maisons de l'avenir soutient, d'une part, qu'elle ne s'est jamais engagée à procéder à l'évacuation des terres excavées, que cela résulte de la notice descriptive et qu'il était prévu la mise en butte de la terre végétale à proximité sur un terrain borné. Elle estime, d'autre part, qu'il n'est pas possible de mettre à sa charge les travaux que le maître de l'ouvrage s'est réservé et qui ne sont pas chiffrés lorsque la mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage accepte leur charge et le coût des travaux ne figure pas sur la notice descriptive. La CEGC soutient que la notice descriptive prévoit que la terre végétale sera laissée en buttes sur le terrain et qu'il n'est pas justifié que la terre empêchait les travaux d'assainissement. Figure pour le poste terrassement, l'implantation par un géomètre non compris au prix convenu pour un coût de 741 euros. Pour les autres mentions du terrassement : terrassement mécanique, décapage terre végétale, empierrement et fouilles pour semelles, ne figure qu'une croix dans la colonne compris à prix convenu. Le poste décapage de terre végétale comprend d'une part le décapage de la terre végétale, sur l'emprise de la construction, et la mise en butte à proximité sur un terrain impérativement borné et, d'autre part, l'évacuation des terres sous l'emprise de la construction-6 camions de 15 tonnes. L'original du contrat et de la notice descriptive (pièce 32 du constructeur) transmis à la cour par la société Maisons de l'avenir permet de constater qu'une croix avait été initialement apposée pour mettre à la charge ce poste aux maîtres de l'ouvrage pour un prix de 1870 euros. Ces inscriptions ont ensuite été recouvertes de « blanco ». Il est ainsi démontré que les parties se sont mises d'accord pour que l'évacuation des terres soit incluse dans le forfait du constructeur. Ceci est confirmé par l'absence de prise en compte de ce poste dans la description des travaux pris en charge par M. et Mme [W] à la première page de la notice et le fait que son coût qui avait été initialement chiffré à 1870 euros n'ait pas été inclus dans la somme des travaux réservés aux maîtres de l'ouvrage. Les moyens du constructeur sont inopérants alors que les maîtres de l'ouvrage ne se sont pas réservés l'excavation des terres sous emprise et que figure la mention manuscrite prévue à l'article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation. La société Maisons de l'avenir devra donc prendre en charge le coût de ces travaux ainsi que l'a jugé le tribunal. 2- Sur le chiffrage Le tribunal a fixé le coût de l'évacuation des terres à la charge du constructeur à 2 148,64 euros TTC pour les 90 tonnes prévues dans la notice. M. et Mme [W] demandent que ce montant soit porté à la somme de 7 120,64 euros HT conformément au devis qu'elle produit pour l'évacuation des terres situées à l'avant du terrain outre 4 780 euros HT pour celles situées à l'arrière. Ils exposent que si dans le cadre du premier référé ils n'ont sollicité que le retrait des terres à l'avant du terrain ce n'est que parce qu'il y avait urgence à les retirer pour pouvoir procéder aux travaux d'assainissement. La société Maisons de l'avenir fait valoir que M. et Mme [W] ne peuvent réclamer 11 900,64 euros pour l'excavation de toutes les terres alors qu'ils réclamaient 6 874 euros en première instance pour le retrait des terres à l'avant de leur terrain et 3 780 euros HT pour cette même prestation dans le cadre du référé. Les maîtres de l'ouvrage n'étant pas en mesure au moment de la signature du contrat d'avoir connaissance que les terres sous l'emprise de la construction représentaient 190T et non 90T comme indiqué dans la notice descriptive, c'est bien la totalité du déblaiement que doit prendre en charge le constructeur. L'évacuation de 190 T de terre à l'avant du terrain a été facturée par la société Jaunatre le 12 avril 2021 3 780 euros HT. Au regard de ces documents produits par les maîtres de l'ouvrage, le constructeur ne contestant pas le tonnage, le montant de l'évacuation des terres à l'avant du terrain sera fixé à 4 536 euros TTC. Le surplus des terres est traité dans les devis avec le régalage et fera l'objet d'une expertise ainsi qu'il sera vu plus loin. Dès lors, la société Maisons de l'avenir sera condamnée à payer la somme de 4 536 euros TTC à M. et Mme [W] par voie d'infirmation. B. Le raccordement aux réseaux Le tribunal a mis à la charge du constructeur le coût des raccordements aux réseaux d'eau, d'électricité et d'eaux pluviales pour un montant de 7 408,33 euros au motif que le coût des prestations n'était pas précisé dans la notice descriptive puisqu'il était mentionné « suivant devis concession ». La société Maisons de l'avenir soutient qu'il n'a jamais été convenu que les travaux de raccordement soient à sa charge. Elle expose qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été en mesure de transmettre des devis relatifs aux raccordements, avant l'édification de la construction puisque pour obtenir un devis le constructeur doit transmettre au concessionnaire le permis de construire et que le contrat de construction est signé avant son obtention. Elle ajoute qu'elle considère qu'il n'est pas possible de réintégrer au prix du contrat de construction des travaux réservés non chiffrés n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite. La société CEGC soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder la somme allouée par le tribunal alors que les entreprises d'eau et d'électricité jouissent d'un monopole pour installer les compteurs, lesquels se trouvent de plus en dehors du terrain d'assiette de la maison. Les travaux de raccordements n'ont pas été chiffrés. Ils ne sont donc pas inclus dans le montant des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage. Ne s'applique pas à l'espèce la jurisprudence qui précise que seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l'irrégularité qui résulte de l'absence de mention manuscrite, contrairement à ce que soutient la société Maisons de l'avenir, puisque celle-ci figure bien en page 1 de la notice descriptive. En revanche, il est constant que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation (3e Civ., 12 octobre 2022, n°21-12.507). Le constructeur ne justifie pas qu'il ne pouvait pas obtenir un devis estimatoire du coût des raccordements. Il est indifférent qu'il y ait un monopole d'installation sur les compteurs. Ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, le constructeur en ne chiffrant pas le coût des raccordements n'a pas permis aux maîtres de l'ouvrage de connaître le coût réel restant à sa charge. Enfin, peu important que les compteurs soient éventuellement sur la voie publique puisqu'ils sont indispensables à la construction de la maison et que leur installation figure dans la notice descriptive. M. et Mme [W] sont ainsi bien fondés à demander réparation du montant des travaux de raccordements non chiffrés. Dès lors, le jugement a exactement condamné le constructeur à payer à M. et Mme [W] la somme de 7 408,33 euros TTC à ce titre. C.Sur la sortie des eaux usées : Le tribunal a rejeté la demande de financement d'une troisième sortie des eaux usées pour un coût de 180 euros à défaut de preuve de sa nécessité. Les maîtres de l'ouvrage font valoir que, contrairement à ce qui figure sur les plans d'exécution, il existe trois sorties des eaux usées et non deux de sorte qu'ils ont dû régler le raccordement du troisième raccordement non prévu. Le constructeur et la CEGC font valoir que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve de la nécessité de raccorder la troisième sortie d'eaux usées au réseau. Ils considèrent que ces derniers doivent prendre cette dépense en charge. Il découle de l'article L 1331-10 du code de la santé publique que le raccordement des sorties d'eaux usées est obligatoire. Dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal le constructeur doit prendre en charge le coût du raccordement de cette troisième sortie. Il sera condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 180 euros par voie d'infirmation. D. Peintures et revêtements des murs 1.Sur la recevabilité À hauteur d'appel, M. et Mme [W] demandent que le constructeur prenne en charge le montant des peintures. Ils font valoir que le chiffrage de société Maisons de l'avenir à hauteur de 5 587 euros pour les peintures correspond aux sous-couches, que le devis pour une peinture blanche classique est de 20 720 euros et que pour être habitable et utilisable un immeuble doit prévoir les revêtements muraux. La société Maisons de l'avenir excipe de l'irrecevabilité de la demande non soumise au premier juge. Les appelants rétorquent à juste titre que leur demande tend aux mêmes fins que leurs autres demandes visant à l'insuffisance du chiffrage des travaux que se sont réservés les maîtres de l'ouvrage. Leur demande est donc recevable. Sur le fond La société Maisons de l'avenir fait valoir que M. et Mme [W] ont produit un devis de 10 709,35 euros TTC de sorte que leur estimation des travaux suivant un autre devis beaucoup plus élevé de 20 720 euros n'est pas crédible. Elle ajoute que le coût des matériaux a augmenté depuis la rédaction de la notice descriptive et elle considère, à l'instar de la CEGC, que les peintures ne sont pas considérées comme des travaux indispensables à l'utilisation de l'ouvrage. La notice descriptive doit être conforme à l'annexe de l'article 1 de l'arrêté du 27 novembre 1991 qui prévoit qu'elle doit comporter les travaux d'équipements intérieurs indispensables à l'utilisation de l'immeuble. Il est constant que les revêtements muraux donc les peintures y figurent. Le constructeur ne pouvait ainsi se limiter à chiffrer la sous-couche de peinture. Toutefois les maîtres de l'ouvrage n'expliquent pas pour quel motif ils ne prennent pas en compte le devis de 10 709, 35 euros TTC du 14 avril 2022 mais un devis plus ancien du 5 mai 2021. Le cour retiendra donc le devis de 2022. La société Maisons de l'avenir sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la part des travaux de peinture non chiffrés, soit 5 122,35 euros TTC (10 709,35-5 587). E. Sur la prise en charge des désordres non chiffrés par le garant Selon l'article L 231-6 I. du code de la construction et de l'habitation : « La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. » Le garant de livraison soutient que le fait que certaines prestations incomberaient au constructeur ne saurait équivaloir à une défaillance et que celle-ci est d'autant moins établie que le délai d'exécution des travaux n'était pas expiré lorsqu'il a été proposé à M. et Mme [W] de réceptionner les travaux et qu'une réception est intervenue en tout état de cause le 18 mai 2021. Il ajoute que le constructeur a toujours cherché à solutionner les problèmes et que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas payé l'appel de fonds de 95% sans aucun motif légitime. La CEGC considère également que les époux [W] ne démontrent pas que les travaux dont ils sollicitent la prise en charge sont indispensables à l'habitabilité de la maison, condition de sa garantie. Elle estime qu'elle ne peut couvrir le constructeur qu'en cas de défaillance technique contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution et non juridique alors qu'elle ne doit pas vérifier le contrat de construction. Elle soutient qu'un garant ne peut être condamné à paiement au profit du maître de l'ouvrage mais uniquement à terminer et financer les travaux auprès du nouveau constructeur. Il a été vu que les terres n'ont pas été évacuées et que les peintures n'ont pas été mises en 'uvre. Le constructeur n'a pas livré les travaux conformes à la notice descriptive et le risque d'inexécution est avéré. Il est ainsi démontré la défaillance de la société Maisons de l'avenir. Contrairement à ce que soutient la CEGC, et ainsi que le prévoit l'article b de l'article précité, le garant prend à sa charge les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, ce que constituent l'absence de chiffrage des travaux réservés. Il est constant que le garant peut alors être condamné in solidum avec le constructeur (3e Civ., 1et octobre 2020 n°18-24.050) Le garant sera ainsi condamné en application du b du texte précité in solidum avec le constructeur au paiement des travaux de peintures et de l'évacuation des terres, conséquences de la défaillance du constructeur. II. Sur la responsabilité du constructeur au titre des désordres allégués Sur la réception La société Maisons de l'avenir demande de voir prononcer la réception judiciaire le 16 novembre 2020 avec une réserve tenant à la reprise des fondations. Elle fait valoir que le refus de réceptionner des maîtres de l'ouvrage était abusif et que l'immeuble était en état d'être reçu. Il n'est pas contesté qu'une réception expresse contradictoire est intervenue le 18 mai 2021 avec réserves. Un procès-verbal de réception a été signé par les maîtres de l'ouvrage et le constructeur. Il est constant que l'existence d'une réception amiable, sans qu'il importe qu'elle ait pu intervenir plus tôt, s'impose au juge et aux parties. Elle est exclusive de la réception judiciaire. Dès lors, la société Maisons de l'avenir sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer une réception judiciaire. Le jugement est confirmé par substitution de motifs. Sur les travaux de terrassement et de nivellement du terrain Le tribunal considérant qu'il n'était pas apporté la preuve de ce que le terrain était plus haut que contractuellement prévu a rejeté la demande d'indemnisation des époux [W]. Les appelants réclament la somme de 7 610 euros HT en réparation de ce préjudice ou la remise à niveau sous astreinte. Pour démontrer l'existence du désordre, ils invoquent le devis de la société Jaunatre fixant à 7 610 le régalage des terres, ce montant incluant la somme de 4 780 euros HT déjà réclamée au titre de la demande d'évacuation des terres ainsi qu'un courriel du constructeur d'avril 2020 reconnaissant une légère différence de terrain naturel. La société Maisons de l'avenir et la CEGC soutiennent que les maîtres de l'ouvrage confondent le niveau des terres et le niveau fini de la maison et qu'il n'existe aucun défaut de nivellement. Ce désordre a fait l'objet d'une réserve et a été soumis à expertise par l'ordonnance de référé du 7 juillet 2022. Eu égard à la nécessité d'une comparaison des plans avec un mesurage précis sur site puis d'un éventuel chiffrage de reprise, il est nécessaire de recueillir l'avis d'un expert. Alors que la présente procédure était pendante au moment de l'assignation en référé aux fins d'expertise, seule la présente juridiction peut diligenter une expertise au titre des désordres dont elle était déjà saisie. Il conviendra donc de désigner M. [O] afin qu'il se prononce avant-dire droit sur ce désordre allégué. Il convient dès lors de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur ce point. C. [P] de la maison : Les appelants reprochent à la société Maisons de l'avenir d'avoir implanté la construction à 20 mètres de la voie publique au lieu de trente mètres. Ils soutiennent avoir demandé par avenant un recul supplémentaire de 10 mètres par rapport à la première demande de permis de construire qui prévoyait une implantation à 20 mètres de la rue. Ils font valoir qu'il en résulte un préjudice de vis-à-vis avec la maison voisine et une dépréciation de la valeur de la maison. Le constructeur soutient que l'implantation a été reculée de 10 mètres par rapport à celle prévue initialement de 10 mètres. La société Maisons de l'avenir produit un plan cadastral paraphé par les maîtres de l'ouvrage mentionnant une implantation de la construction en recul de 10 mètres de la voie publique. Les plans du permis de construire déposé en août 2018 comprennent une implantation à 20 mètres de la voie publique. L'avenant n° 1 daté du 14 novembre 2018 au contrat du 14 novembre 2018 prévoit un « recul de 10 ml par rapport à l'implantation initiale ». Les maîtres de l'ouvrage exposent dans leurs conclusions que c'est le 25 mai 2018 que les parties ont donné leur accord pour souscrire le contrat et qu'à compter de cette date le constructeur a commencé à établir les plans en vue du dépôt du permis de construire. Ils affirment avoir signé le CCMI non daté en août 2018 puis avoir reçu le CCMI et les deux avenants par courrier du 9 novembre 2018 pour signature des documents datés du 14 novembre 2018. Toutefois, le courrier du 9 novembre 2018 du constructeur ne vise que les modifications de l'avenant n°2. Dès lors, il n'est pas démontré la date réelle à laquelle les modifications de l'avenant n°1 ont été prises et un recul de l'implantation de 10 à 20 mètres de la voie publique a bien été opéré. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas démontré de non-conformité contractuelle de l'implantation de l'immeuble. Le jugement est confirmé de ce chef. III. Sur les pénalités de retard M. et Mme [W] estiment que l'immeuble a été livré avec 217 jours de retard et réclament 17 395,38 euros au titre des pénalités. A.Sur le point de départ Le contrat de construction de maison individuelle prévoit une durée d'exécution des travaux de 17 mois à compter de l'ouverture du chantier. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier n'est pas produite. Le constructeur fait valoir que la dernière date connue de la réalisation des conditions suspensives est la souscription de la garantie de livraison le 15 février 2019, que le chantier devait commencer dans un délai de deux mois et retient comme point de départ du délai d'exécution des travaux le15 avril 2019. Il est constant que le point de départ du délai d'exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier. Le calcul du délai d'exécution commence ainsi à la date théorique de l'ouverture du chantier et non au jour où les travaux ont effectivement débuté. Le point de départ du délai de 17 mois pour réaliser les travaux par le constructeur sera donc fixé le 15 avril 2019. B.Sur la suspension des travaux pendant la période d'urgence sanitaire L'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit que la date à laquelle les clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autres que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, « est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si
Articles de loi cités
article 3-5 du contrat en raison de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 276 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du codearticle L 1331-10 du code de la santé publique que le rarticle L 231-6 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 278-1 du code de procédure civilearticle L. 231-6 du code de la construction et de larticle L. 231-2 couvre le ma
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635237ae8c924eadffcc4a55
Données disponibles
- Texte intégral