Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237af8c924eadffcc4a5d
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/347 N° N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGJ3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 18 Octobre 2022 à 18 heures 02 par Me [T] [X] pour : M. [M] [W] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (MAROC) (60000) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 à 18 heures 57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 octobre 2022 à 22 heures 10; En l'absence de représentant du préfet d'Indre-et-Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 19/10/2022) En présence de [M] [W], assisté de Me Julie COHADON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 20 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [D] [N], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Octobre 2022 à 14 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 13 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [M] [W] de quitter le territoire français. Par arrêté du 14 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 15 octobre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 17 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le fichier automatisé des empreintes digitales avait été régulièrement consulté, dit que le règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 3] avait été régulièrement notifié, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que la notification des droits en garde à vue était régulière, dit que les dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du Code de Procédure Pénale avaient été respectées, dit que la notification des droits en rétention était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration motivée de son Avocat du 18 octobre 2022 Monsieur [M] [W] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention à l'exception de l'irrégularité de la notification du règlement intérieur du local de rétention de [Localité 3] et du non respect des dispositions des articles 63-1, 63-3-1 et 63-4-2 du Code de Procédure Pénale. Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 19 octobre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet d'Indre et Loire n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. A l'audience, Monsieur [M] [W], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient ses demandes. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, L'article 8 du décret 87-249 du 08 avril 1987 modifié dispose : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale . Comme l'a précisément relevé le juge des libertés et de la détention, le procès-verbal de consultation du fichier mentionne que la personne ayant consulté le fichier à la demande d'un officier de police judiciaire est nommément désignée et dispose d'un numéro d'identification pour procéder à cette consultation. La procédure est régulière. Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue, L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des motifs de la garde à vue et de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. En l'espèce, c'est par des motifs adoptés que le juge des libertés et de la détention a retenu que les mentions du procès-verbal de notification des droits rédigé par un Officier de Police Judiciaire relataient que nonobstant son alcoolémie Monsieur [M] [W] était en capacité de comprendre la mesure dont il faisait l'objet et ses droits et a décidé de lui notifier la mesure de garde à vue et ses droits. Monsieur [M] [W] ne soutient d'ailleurs pas ne pas avoir compris ses droits. La procédure est régulière. Sur l'irrégularité de la notification de ses droits en rétention et le défaut de diligence, L'article L744-4 du CESEDA 1er alinéa dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'administration doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. En l'espèce, contrairement aux affirmations de Monsieur [W], ce dernier ne s'est pas toujours déclaré de nationalité marocaine. Il ressort en effet du procès-verbal de police du 13 octobre 2022 à 23 h 27 N°2022/016073 que l'intéressé a expliqué qu'il avait eu un différend avec la victime des faits pour lesquels il était en garde à vue, que cela s'était passé « au bled », à MOSTAGANEM. Interrogé sur le fait qu'il avait préalablement déclaré être né au Maroc, Monsieur [W] a confirmé qu'il était né au quartier de HADJADJ à MOSTAGANEM . Cette information est confirmée par la consultation du F.A.E.D et aucune pièce de la procédure ne montre qu'il pourrait être né au Maroc. La procédure de notification des droits en rétention avec la communication des coordonnées du consulat algérien est régulière et l'absence de demande de reconnaissance adressée par le Préfet aux autorités marocaines ne constitue pas un défaut de diligence. Les moyens seront rejetés. L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2022, Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 20 Octobre 2022 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
635237af8c924eadffcc4a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA