Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237af8c924eadffcc4a5f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/348 N° N° RG 22/00599 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGJ5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 18 Octobre 2022 à 18 heures 04 par Me Julie COHADON pour : M. [J] [D] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (MAROC) (20000) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 17 Octobre 2022 à 19 heures par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 16 octobre 2022 à 21 heures 20; En l'absence de représentant du préfet d'Indre-et-Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 19/10/2022) En présence de [J] [D], assisté de Me Julie COHADON, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 20 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [G] [W], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Octobre 2022 à 14 heures, avons statué comme suit : Par arrêté du 13 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [J] [D] de quitter le territoire français. Par arrêté du 14 octobre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 15 octobre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 17 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le fichier automatisé des empreintes digitales avait été régulièrement consulté, dit que le règlement intérieur du local de rétention administrative de [Localité 6] avait été régulièrement notifié, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que la notification des droits en garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration motivée de son Avocat du 18 octobre 2022 Monsieur [J] [D] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que la consultation du FAED était irrégulière, que la notification des droits en garde à vue était irrégulière et que le Préfet n'avait pas fait diligence en saisissant exclusivement les autorités algériennes. Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 19 octobre 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet d'Indre et Loire n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. A l'audience, Monsieur [J] [D], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et maintient ses demandes. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales, L'article 8 du décret 87-249 du 08 avril 1987 modifié dispose : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale . Comme l'a précisément relevé le juge des libertés et de la détention, le procès-verbal de consultation du fichier mentionne que la personne ayant consulté le fichier à la demande d'un officier de police judiciaire est nommément désignée et dispose d'une numéro d'identification pour procéder à cette consultation. La procédure est régulière. Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue, L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée des motifs de la garde à vue et de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. En l'espèce, c'est par des motifs adoptés que le juge des libertés et de la détention a retenu que les mentions du procès-verbal rédigé par un Officier de Police Judiciaire relataient que Monsieur [J] [D] comprenait la langue française. Il n'allègue d'aucun grief et contrairement aux termes de ses écritures devant la Cour il a signé ledit procès-verbal le 13 octobre 2022 à 00 h 25 . La procédure est régulière. Sur le défaut de diligence, L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'administration doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. En l'espèce, Monsieur [J] [D] s'est effectivement déclaré marocain dans tous les actes de la procédure. Le Préfet retient cependant dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français et dans son arrêté de placement en rétention qu'après vérification au FAED il apparaît que l'intéressé est connu sous deux autres identités : - [W] [A] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], ayant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2021 et d'une assignation à résidence le 24 avril 2021 , - [W] [E] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] ayant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 03 juillet 2020 et d'une assignation à résidence le 03 décembre 2020 . Le Préfet produit en outre une copie d'acte d'état civil algérien du 27 septembre 2018 sans en préciser l'origine, relative à [J] [D], de sexe féminin, née le [Date naissance 1] 1995. Il y a lieu de relever que : - le Préfet ne produit aucune de décisions administratives sus-visées, - la fiche de consultation décadactylaire fait état des identités suivantes : * [J] [D] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] * [W] [E] né le [Date naissance 1] 1994 sans précision de lieu de naissance. Il s'ensuit d'une part que les identités [W] [A] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] et [W] [E] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] ne ressortent d'aucune des pièces de la procédure et d'autre part que la seule mention sur la fiche FAED correspond à un individu né au MAROC. Il en résulte qu'en ne saisissant pas les autorités marocaines le Préfet n'a pas fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA. L'ordonnance attaquée sera infirmée. Il est justifié de mettre à la charge du Préfet d'Indre et Loire la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 octobre 2022, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [J] [D], Condamnons le Préfet d'Indre et Loire à payer à Maître Julie COHADON, Avocat au Barreau de Rennes la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 20 Octobre 2022 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 28-1 du code de procédure pénalearticle 78-3 du code de procédure pénale .article 63-1 du Code de Procédure Pénale dispose qarticle L741-3 du CESEDA prévoit que larticle L741-3 du CESEDA.article 700 du Code de Procédure Civile et des ar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
635237af8c924eadffcc4a5f
Données disponibles
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