Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237b18c924eadffcc4a76
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 275 284 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01043 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN3B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 18 Février 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. DELI'Z
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [F] a été engagée par la SARL Deli'z en qualité d'employée polyvalente suivant contrat de professionnalisation du 6 février 2018 au 6 décembre 2018. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1521,25 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2019, Mme [F] a sollicité une rupture conventionnelle et par lettre du même jour, adressée sous la même forme, elle a dénoncé des agissements de harcèlement moral, mettant en cause M. [N] [T], salarié et fils du gérant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Suivant requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2019, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la perte de son emploi, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement rendu le 18 février 2020, le conseil de prud'hommes du Havre a, notamment :
« - débouté Mme [F] de sa demande au titre du harcèlement moral,
- dit que son licenciement s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL DELI'Z, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [F] :
760,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
529,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 376,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 189,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de congés payés sur préavis comprise,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis par les conditions de la rupture de son contrat de travail,
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 540,35 euros,
- ordonne à la SARL DELI'Z d'envoyer à Mme [F] sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard et par document à compter du 10e jour suivant la notification du jugement :
' Un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées,
' Un certificat de travail,
' Une attestation Pôle Emploi. (') »
La société Deli'z a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 novembre 2020, la société Deli'z, appelante, demande d'infirmer le jugement et de condamner à Mme [F] au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 août 2020, Mme [F], intimée, demande à la cour de :
-débouter la SARL Deli'z de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
-dit que son licenciement s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Deli'z à lui payer les sommes suivantes :
760,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
529,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
1 376,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1 189,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de congés payés sur préavis comprise ;
500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis par les conditions de la rupture de son contrat de travail ;
300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à 1540,35 euros ;
-ordonné à la SARL Deli'z, de lui envoyer sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 10e jour suivant la notification du jugement :
' Un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées
' Un certificat de travail
' Une attestation Pôle Emploi ;
-mis les entiers dépens et frais de première instance à la charge de la SARL Deli'z;
Y ajoutant,
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Havre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral ;
-condamner la SARL Deli'z à lui régler les sommes suivantes :
1 207,36 euros dommages et intérêts pour harcèlement moral
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 21 août 2019 est ainsi rédigée :
'Je me permets de vous écrire afin de vous signaler les faits suivants : je suis sous la tutelle de M. [T] [N] fils du patron à plusieurs reprises a commencé à mal me parler en utilisant des propos que l'on adresse à peine à un chien. Jusqu'au dimanche soir 7 juillet ou un langage vulgaire à commencer (ferme ta gueule ) le mardi on commencé des coup d'épaules à chaque passage à mes coté le mercredi 10 juillet le service du midi a était un calvaire avec insultes et attraper par le bras pour me forcé à faire ce qu'il voulez on na donc prévenu le patron qui au service du soir a eu comme mots « si cA plaît pas tu te peut te barré » et la femme du patron et mère m'a menacer dans la Cuisine en me disant « si tu pense qu'on va virer Mon fils tu peut crever » Je suis rentré dans tout mes états .
Ces agissements ont foncièrement dégradés mes conditions de travail et portent ainsi atteinte à mon intégrité morale et physique.
Or, l'article L.1152-1 du code du travail dispose « qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur a une obligation de prévention et doit donc faire en sorte que les situations de harcèlement moral ne se produisent pas en vertu de son obligation de sécurité de résultat. L'employeur doit avoir mis en place des actions d'information et de formation pour prévenir la survenance des faits de harcèlement. (Cass. Soc. 13 juillet 2017, n °16- 12.701 & art. L.4121-1 C.trav).
Je serai donc en droit de réclamer des dommages et intérêts devant le juge.
Le salarié victime de harcèlement moral peut demander ou faire reconnaître la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ainsi obtenir des dommages et intérêts (art. L. 1451-1 Code du travail, Cass soc 20 février 2013).
Je souhaite donc prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Par la présente je vous mets en demeure de respecter vos obligations contractuelles et légales, et de m'indemniser pour le préjudice subi.
Vous trouverez ci-dessous le détail de mes demandes ainsi que les fondements de celles-ci:
1. 529,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale (art. L. 1234-9, R. 1234-1 et suiv. C.trav),
2. 2752,84 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (art. L. 1235-5 & L.1235-14 C.trav),
3. 1376,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (art. L.1234-1 & L. 1234-5 C.trav),
4. 1051 ,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (art. L. 3141-28 C.trav),
5. 1376,42 euros au titre de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1451-1 C.trav, Cass Soc.25 juin 2003 n°01-42.335),
6. 1207,36 euros au titre du harcèlement moral (art. L. 1152-1 & L. 1152-4 C.trav),
7. La remise de l'attestation destinée à Pole Emploi (ASSEDIC) sous astreinte journalière de 50,00 euros (art. R.1234-9 & C.trav),
8. La remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50,00 euros (art. D. 1234-6 & L. 1234-19 C.trav),
9. La remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50,00 euros (art. L. 1234-20 C.trav, D. 1234-7 & s C.trav),
10. 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.(...)'.
La prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul en cas de harcèlement, discrimination ou non-respect des règles impératives de protection de la salariée en congé maternité que si les manquements imputés par le salarié à son employeur sont suffisamment graves pour le justifier. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
En application des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Par ailleurs, l'article L 4121-1 du code du travail énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L. 1152-4 du code du travail décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur en matière de harcèlement moral, disposant que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes du même article et de l'article L.1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient à la présente cour de rechercher si Mme [F] rapporte la preuve de faits qu'elle dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, si les faits qu'elle présente, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] soutient avoir été victime des agissements du fils du gérant, M. [T], ce dernier s'étant adressé à elle à plusieurs reprises de manière incorrecte, que ce comportement aurait empiré entre le 7 et le 10 juillet 2019, l'intéressé lui ayant dit 'ferme ta gueule', donné des coups d'épaule à chaque fois qu'il passait près d'elle, puis l'ayant insultée, bousculée et attrapée par le bras, sans que l'employeur, pourtant alerté, ne réagisse.
Elle ajoute que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et une suspension de son contrat de travail pour maladie, son médecin traitant lui ayant prescrit un traitement en raison de son état psychologique.
Elle produit au soutien de ses allégations les attestations de trois anciens salariés déclarant avoir subi des pressions et des violences physiques, (M. [Y], M. [W]) ou avoir été victimes de propos et gestes déplacés (Mme [D], M. [W]), M. [Y], ajoutant relativement aux faits la concernant : « J'ai également remarqué la pression de M. [E] [T] et M. [G] [T] exerçait sur Mme [O] [F], des façons de communiquer plus que déplacé, des critiques sur le physique de celle-ci, de l'intimidation également, ce qui rendait l'espace de travail très pesant. ».
Les éléments présentés par la salariée ne permettent toutefois pas d'établir l'existence de faits précis et concordants laissant supposer des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'employeur, qui auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, alors que M. [W] et Mme [D] ne font que relater des faits qui les concernent, dont le caractère avéré n'est pas établi, que M. [Y] indique avoir été le témoin de pressions exercées tant par le fils M. [N] [T] que par le dirigeant et son épouse, pourtant non visés à ce titre par la lettre de prise d'acte du 21 août 2019, alors que la salariée n'a émis aucune contestation ou observation à la suite de la lettre circonstanciée en réponse de l'employeur en date du 29 août 2019, lequel soulignait son étonnement et son incompréhension face à ces dénonciations formulées pour la première fois, relevant plus particulièrement le comportement de la salariée s'autorisant des remarques envers les clients, telles que « je m'en fous des clients, ce n'est pas mon kebab », ou répétant sans cesse «j'en ai marre, je suis pas une enfant, je suis fatiguée, je ne ferai pas la vaisselle. ».
Il sera par ailleurs retenu que la salariée a indiqué avoir été placée en arrêt de travail à la suite d'un épisode particulièrement violent le 10 juillet 2019, le dossier ne contenant toutefois aucun avis d'arrêt de travail, ni aucun certificat médical permettant d'en connaître les motifs et d'établir un quelconque lien avec les faits allégués.
Les demandes en reconnaissance et indemnisation d'une situation de harcèlement moral sont donc infondées.
Les premiers juges ne pouvaient donc dans le même temps retenir que Mme [F] n'apportait pas d'éléments permettant de penser qu'elle avait subi des faits de harcèlement moral et que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la salariée ne se prévaut par ailleurs d'aucun autre manquement, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en une démission et Mme [F] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes financières.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Mme [F] qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il y a lieu de la condamner à payer à la société Deli'z une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande au titre du harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,
Déboute Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] à payer à la société Deli'z une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
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635237b18c924eadffcc4a76
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