Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237b28c924eadffcc4a78
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 1 728 558 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01280 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOJ7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Février 2020 APPELANT : Monsieur [H] [B] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY 'EES-CLEMESSY' [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [B] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 30 juillet 2001 par la société Clemessy en qualité de monteur courant fort. Déclaré inapte par le médecin du travail le 21 mars 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 octobre 2017. Par requête du 2 mars 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités. Par jugement du 26 février 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [B] justifié par une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, la société Clemessy de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [B] aux entiers dépens. M. [B] a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2020. Par conclusions remises le 8 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de dire son licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, de condamner la société Clemessy à lui payer la somme de 17 285,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la saisine par la société Clemessy et d'ordonner la rectification d'une attestation Pôle emploi faisant apparaître la mention 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Par conclusions remises le 2 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy (la société EES-Clemessy) demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [B] explique avoir été placé en arrêt de travail à compter du 29 décembre 2014 en raison d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec rupture tendineuse, reconnue comme maladie professionnelle le 9 janvier 2015 et que c'est dans ces conditions, après une consolidation intervenue le 28 février 2017, qu'il a été déclaré inapte le 21 mars 2017 après une visite de pré-reprise et une étude de poste réalisée le 17 mars. Il soutient que l'avis d'inaptitude est irrégulier au regard de l'article L. 4624-4 du code du travail, lequel doit conduire le médecin du travail à motiver en quoi l'aménagement, l'adaptation ou la transformation du poste ne sont pas possibles et en quoi l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, ce qui n'a pas été fait, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il n'ait pas contesté cet avis. En tout état de cause, il considère que l'obligation de reclassement n'a pas été loyalement menée, la société ESS-Clemessy, qui appartient au groupe Eiffage, ne lui ayant proposé que huit postes, soit éloignés géographiquement de son domicile, soit incompatibles avec ses compétences, ce qu'ont d'ailleurs pointé les délégués du personnel, sachant qu'il produit des documents qui démontrent qu'il existait des postes disponibles dans la région et que la société ESS-Clemessy ne produit pas son registre unique du personnel contemporain à la rupture. En réponse, la société EES-Clemessy rappelle que le code du travail prévoit une procédure spécifique de contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et qu'au surplus, il ne prévoit nullement que le médecin du travail doive y écrire les raisons le conduisant à retenir l'inaptitude puisqu'il est uniquement prévu qu'il doit 'constater' qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste. Par ailleurs, rappelant que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat, elle relève que de nombreuses juridictions ont validé ses méthodes de reclassement, à savoir qu'elles consistent à interroger les gestionnaires de ressources humaines, les mieux placés pour connaître les postes disponibles et relayer les demandes, sachant qu'elle a par ailleurs régulièrement interrogé le médecin du travail pour qu'il apporte toutes précisions nécessaires sur les aptitudes restantes et la compatibilité des postes, de même qu'elle a interrogé M. [B] pour obtenir les renseignements relatifs à ses compétences et aspirations, et ce, sans qu'il n'accepte aucun des postes proposés, en invoquant notamment leur éloignement géographique quand il lui avait auparavant demandé d'élargir le périmètre de recherche. Selon l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 4624-42, en vigueur également depuis le 1er janvier 2017, que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Enfin, il résulte de l'article L. 4624-7 du code du travail que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Au vu de ces différents articles, et alors que les obligations mises à la charge du médecin du travail n'ont pour seul objet que de lui permettre d'émettre un avis éclairé sur l'inaptitude du salarié et sur les préconisations qu'il émet, il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail des obligations ainsi mises à sa charge, étant au surplus relevé qu'il ne résulte pas de l'article L. 4624-4 du code du travail que le médecin du travail ait une obligation de motiver l'avis d'inaptitude qu'il délivre. Dès lors, à défaut d'avoir engagé la procédure prévue par l'article L. 4624-7 du code du travail, il convient de dire que le licenciement de M. [B] repose sur un avis d'inaptitude régulièrement délivré et il ne peut sur ce fondement être considéré que le licenciement ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable du 1er janvier au 24 septembre 2017 compte tenu de la date de l'avis d'inaptitude, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, dès réception de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail assorti d'un courrier d'accompagnement précisant que M. [B] pouvait exercer une activité professionnelle, plutôt de type administratif et de contrôle sur les chantiers sans sollicitation des membres supérieurs, à savoir que la conduite de véhicule ne devait pas excéder deux heures par jour et qu'il ne devait pas y avoir de manutention, de gestes répétitifs et de travail les bras en élévation, la société EES-Clemessy justifie avoir interrogé le médecin du travail sur les capacités de M. [B] à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté, lequel a indiqué qu'il n'y avait pas de contre-indication si cela respectait les préconisations précédemment rappelées. La société EES-Clemessy a ensuite sollicité M. [B] afin qu'il transmette son curriculum-vitae, qu'il précise ses formations et compétences mais aussi sa mobilité géographique et, au regard de sa réponse limitant celle-ci au périmètre géographique de [Localité 8], son agglomération et quelques déplacements non loin de son domicile, il lui a été demandé, en l'absence de tels postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et ses qualifications, s'il souhaitait que le périmètre de recherche de reclassement soit élargi, ce à quoi, il a répondu positivement. Parallèlement, les différents responsables des ressources humaines ont été interrogés sur les possibilités de reclassement existantes, lesquels, à l'exception d'un seul, ont répondu négativement quant à la disponibilité de postes compatibles avec les compétences et capacités physiques de M. [B]. Pour autant, démontrant le caractère purement formel de ces courriers, onze postes, en ce non compris le seul déclaré disponible par une des sociétés du groupe, ont été repérés et soumis aux délégués du personnel lors de deux réunions qui se sont tenues les 26 juillet et 3 août 2017 aux termes desquelles les élus ont décidé de ne pas émettre d'avis, estimant n'avoir pas eu les réponses aux questions posées, sachant que cette allégation n'est pas conforme à la réalité des échanges, quand bien même les délégués du personnel ont pu être insatisfaits des réponses apportées. Néanmoins, M. [B] transmet aux débats un dépliant émanant du groupe Eiffage intitulé 'Opportunités' datant de novembre 2017 dans lequel sont listés les 738 postes disponibles au sein du groupe, par région, de même qu'il produit un numéro d'actualité intitulé 'Le projecteur' de juillet 2017 dont il ressort que des postes étaient à pourvoir à [Localité 5], au [Localité 7] et à [Localité 6] en tant que responsable technique, technicien automatisme confirmé, conducteur de chantier ou encore chargé d'affaires. S'il est exact que le dépliant 'Opportunités' est postérieur au licenciement, et donc à la période de reclassement, il est néanmoins intéressant en ce qu'il démontre l'importance des postes à pourvoir au sein du groupe sur un mois et la constance de ce nombre est corroborée par un feuillet de ce même prospectus établi en septembre 2017 qui fait état de 161 postes au sein, non pas du groupe Eiffage, mais de Clemessy. Au vu de ces pièces qui démontrent, qu'au-delà des neuf postes proposés, tous éloignés géographiquement du domicile de M. [B], il existait de nombreux autres postes à pourvoir, la société EES-Clemessy ne produit pas le registre unique du personnel de ses établissements situés sur la région Normandie, ce qui est d'autant plus carentiel que lors de la réunion des délégués du personnel, ceux-ci s'étaient interrogés sur l'absence de propositions de postes sur l'établissement Normandie de type préparateur chantier, technicien de chiffrage ou emploi administratif, ce à quoi, la direction avait répondu qu'il y avait d'ores et déjà un préparateur chantier. Aussi, à défaut pour la société EES-Clemessy de rapporter la preuve qu'il n'existait pas en Normandie de postes disponibles compatibles avec les qualifications et les capacités physiques restantes de M. [B], il convient de dire qu'elle ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de reclassement dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses, d'infirmer en conséquence le jugement et de dire le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail, renvoyant à l'article L. 1235-3-1, au regard de l'ancienneté de M. [B], de son salaire de l'ordre de 1 900 euros et de la seule justification de sa convocation à un stage organisé par Pôle emploi en janvier 2018, il convient de condamner la société EES-Clemessy à payer à M. [B] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la société EES-Clemessy de remettre à M. [B] une attestation Pôle emploi dûment rectifiée, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société EES-Clemessy aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA Eiffage énergie systèmes-Clemessy de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [H] [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la SA Eiffage énergie systèmes-Clemessy à payer à M. [H] [B] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Ordonne à la SAS Eiffage énergie systèmes-Clemessy de remettre à M. [H] [B] une attestation Pôle emploi dûment rectifiée ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SA Eiffage énergie systèmes-Clemessy à payer à M. [H] [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA Eiffage énergie systèmes-Clemessy de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Eiffage énergie systèmes-Clemessy aux entiers dépens de première instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-4 du code du travail que le médecin duarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4624-7 du code du travail que le salarié ouarticle L. 4624-4 du code du travailarticle L. 1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 4624-7 du code du travail
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635237b28c924eadffcc4a78
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