Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237b38c924eadffcc4a7c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 8 561 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01753 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPH3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 11 Mai 2020
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte TERSIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 novembre 1983, M. [C] [J] (le salarié) a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Solvece aux droits de laquelle vient la société Engie home services (la société).
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable de l'agence de [Localité 6].
Par courrier du 30 avril 2018, l'employeur lui a notifié une rétrogradation disciplinaire au poste de chef d'équipe de l'agence d'[Localité 7] à compter du 1er juin 2018 et lui a laissé jusqu'au 14 mai 2018 pour accepter ou refuser cette modification de son contrat de travail.
Compte tenu du refus du salarié, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 7 juin 2018, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement du 11 mai 2020, a :
-jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-fixé la moyenne des salaires à 4 280,85 euros,
-condamné la société à lui payer la somme de 25 685,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société aux entiers dépens.
Le 9 juin 2020, M. [J] a relevé appel limité au quantum de l'indemnisation allouée au titre du licenciement.
Par conclusions du 3 juin 2022, il demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'infirmer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués,
-à titre principal, condamner la société à lui payer la somme de 154 110,60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-à titre subsidiaire, lui allouer la somme de 85 617 euros à ce titre,
-condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions remises le 21 septembre 2020, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires à 4 280,85 euros,
-condamné la société à payer à M. [J] la somme de 25 685,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-à titre principal : débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
-à titre subsidiaire : réduire substantiellement le montant des dommages et intérêts sollicités à 12 576,24 euros, soit 3 mois de salaire, le salaire de référence étant de 4 192,08 euros,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur,
En date du 30 mars 2018, il vous a été adressé une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 10 avril 2018 à 11 heures 30 à la Direction Régionale Nord, en présence de Madame [I], Directeur Opérationnel de Secteur et de Madame [V],Responsable Ressource Humaines Régional. Cette convocation vous a été présentée à votre domicile le 3 avril 2018.
Le 1er avril 2018, nous avons reçu votre arrêt de travail pour la période du 31 mars au 21 avril 2018 sans restriction d'horaire au niveau des sorties autorisées. A ce jour, cet arrêt a été renouvelé jusqu'au 27 juin 2018.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Le 11 avril 2018, nous avons reçu un courrier de votre part, daté du 9 avril. Dans ce courrier, vous vous excusez de répondre tardivement à notre convocation datée du 30 mars. Vous expliquez que vous êtes dans l'impossibilité physique de vous déplacer à l'entretien et vous demandez d'être convoqué de nouveau à un nouvel entretien à l'agence de [Localité 6].
Conformément à votre demande, nous vous avons convoqué le 12 avril 2018 à un nouvel entretien qui s'est déroulé, le 17 avril 2018 à 11 heures, à l'Agence de [Localité 6] en présence de Madame [I], Directeur Opérationnel de Secteur et de Madame [V], Responsable Ressources Humaines Régional. Vous étiez assisté de Monsieur [O], représentant du personnel.
Il vous a été reproché les faits suivants :
Le 2 novembre 2017, à 17 heures 40, vous avez eu un accident avec votre véhicule de service [Adresse 12]. Vous étiez garé sur une place de parking. Après vous être absenté une heure pour avoir aidé un collègue, vous avez quitté votre place de parking en marche arrière. Une personne est tombée sur le trottoir. Vous avez contacté les pompiers qui sont intervenus et transporté cette personne aux urgences à [Localité 6] car elle avait mal au dos. Les services de police sont intervenus également.
Le 26 février 2018, vous avez adressé un mail à Madame [E], assistante de la Direction technique à la Direction Régionale indiquant « Bonjour [P], suite à notre communication, voici l'enquête préliminaire de la circulation routière Procès-Verbal d'audition. Je devais être auditionné la semaine suivant l'accident afin de faire suivre le dossier aussitôt.
Mais je n'ai été auditionné que le 24 février 2018
Je n'avais aucun support pour faire la Déclaration
Voici le n°PV pour l'assureur 17/00036 SERVICE 0076217 »
Le 27 février 2018, vous avez adressé par mail à ARVAL, l'assureur de la société, le procès-verbal de votre audition par la gendarmerie nationale, qui s'est déroulée, le 24 février 2018, dans le cadre d'une enquête préliminaire suite à accident corporel de la circulation routière. Dans le procès-verbal d'audition, vous reconnaissez que l'infraction de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois peut être reconnue à votre encontre.
Vous avez mis en copie de votre mail Madame [I] et Monsieur [W], le Directeur Technique, qui ont pris connaissance pour la première fois des faits avec surprise.
Le même jour, Madame [I] vous a demandé par mail qui avait été informé de votre accident. Vous n'avez pas répondu à son mail.
Monsieur [D], le Directeur Régional, informé des faits par Madame [I], a demandé qu'on lui adresse toutes les informations relatives à cet accident, notamment la copie du constat ou de la déclaration à l'assurance, dans les plus brefs délais.
Or, après recherches par Madame [E], il s'est avéré que vous n'aviez pas informé et fait aucune déclaration de cet accident auprès de l'assureur ARVAL.
Conformément aux dispositions de votre contrat de travail et du règlement intérieur de la Société, tout accident survenant avec un véhicule mis à disposition par la société doit faire l'objet sur place d'un constat amiable et d'une déclaration auprès du responsable local. Toutes négligences dans ces conditions est passible de sanction.
Vous n'avez pas informé immédiatement votre hiérarchie de l'accident corporel que vous avez commis avec votre véhicule de service sur un tiers et n'avez pas fait de constat amiable et de déclaration auprès d'ARVAL, l'assureur de la société, dans le délai de 5 jours requis conformément aux règles en vigueur.
Vous avez délibérément dissimulé cet accident à l'assureur ainsi qu'à votre hiérarchie qui a été informée plus de 3 mois après la survenance de votre accident.
En votre qualité de Responsable d'Agence et de manager de Chef d'Équipe et de techniciens de maintenance dotés de véhicule de service, nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement négligeant qui démontre que vous n'être pas à la hauteur des compétences requises pour ce poste.
Votre non-respect des règles en vigueur et votre information tardive sont susceptibles de mettre en défaut la société financièrement et juridiquement.
Dans un mail du 30 mars 2018, adressé à Monsieur [D], le Directeur Régionale et à Madame [I], vous avez indiqué « Je reconnais avoir eu tort et je regrette sincèrement de ne pas avoir signalé l'accident de la route que j'ai eu le 02.11.2017. Je comprendrais qu'une sanction s'impose et j'espère cependant qu'elle ne sera pas trop sévère. »
Au cours de l'entretien, vous avez reconnu avoir fait une faute, que c'était une erreur de votre part de ne pas avoir prévenu votre hiérarchie. Vous avez indiqué que vous n'aviez pas la volonté de dissimuler cet accident et que la police vous aurez dit de ne rien faire.
Compte tenu de la nature et de l'importance des faits qui vous sont reprochés, nous avions décidé de vous proposer, par courrier du 30 avril 2018, une rétrogradation disciplinaire au poste de Chef d'Équipe à compter du 1er mai 2018 à l'Agence d'[Localité 7] située, [Adresse 10]. L'ancienneté, le statut cadre et le salaire fixe demeurant inchangés.
Nous avons laissé un délai de réflexion jusqu'au 14 mai 2018 pour accepter ou refuser cette modification.
Par courrier du 14 mai, reçu le 16 mai 2018, vous avez refusé la proposition de rétrogradation au poste de Chef d'équipe, adressée le 30 avril 2018. Dans ce courrier, vous tentez de minimiser la gravité de la faute commise sans apporter de justification valable au seul fait qui vous a été reproché.
(...)
Nous vous avons rappelé dans notre courrier du 23 mai 2018, que vous avez dissimulé cet accident, ainsi que toute la procédure judiciaire qui s'en est suivie auprès des services de police, dont votre hiérarchie n'a été mise au courant par voie de mail, que le 27 février 2018, soit plus de 3 mois après sa survenance.
Nous vous avons confirmé que tous les autres faits que vous évoquez dans votre courrier (manque de personnel, départs de salariés, salariés absents') sont sans rapport avec la procédure dont vous faites l'objet.
Nous vous avons rappelé que votre hiérarchie vous a bien donné les moyens nécessaires pour pallier les absences et départs de certains de vos techniciens. En effet, Madame [I], votre Directeur de Secteur Opérationnel a organisé, à partir du mois de novembre 2017, le déplacement au sein de votre agence de 3 techniciens ainsi qu'un chef d'équipe des agents du [Localité 9], de [Localité 11] [Localité 8] et de [Localité 5] [Localité 11] afin de vous apporter du renfort et de pouvoir assurer ainsi les demandes d'interventions.
Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement de marché du bailleur social SODINEUF, vous détournez, de façon mensongère, les propos tenus par Monsieur [D]. Ce dernier ne vous a jamais demandé de consigner par écrit de vous engager à démissionner si vous perdiez le marché ou tenu tout autre type de propos déplacés.
Dans le cadre d'un rendez-vous de travail à la Direction Régionale en date du 12 mars 2018, en présence de Madame [I], il a discuté avec vous de l'importance des enjeux économiques du renouvellement de ce marché pour l'agence et la région ainsi que des actions et moyens que vous deviez mettre en 'uvre pour gagner ce marché. Il a indiqué que ces enjeux sont d'autant plus importants, qu'en cas d'éventuelle perte de ce marché, cela pourrait impacter l'organisation de l'agence.
Concernant votre état de santé, dont nous avons été mis au courant suite à l'engagement de la procédure disciplinaire, lors de l'entretien préalable par Monsieur [O], représentant du personnel, nous avons alerté la médecine du travail de votre situation, dès le lendemain de l'entretien par téléphone et mail ; cette dernière nous a indiqué que seul le salarié lui-même est en mesure de prendre rendez-vous.
Nous avons alors contacté Monsieur [O] qui vous a informé de prendre rendez-vous avec la Médecine du travail. A ce jour, la médecine du travail nous a confirmé que vous n'avez toujours pas pris de rendez-vous.
Nous vous avons informé que du fait du refus de notre proposition de rétrogradation, nous sommes contraints d'engager une procédure de licenciement à votre encontre.
Sur la base des motifs évoqués à l'origine de votre proposition de rétrogradation (ci-dessus), nous vous avons convoqué par courrier du 23 mai 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 4 juin 2018 à 12 heures à l'agence de [Localité 6], en présence de Madame [I], Directrice Opérationnelle de Secteur et de Madame [V], Responsable Ressources Humaines régional.
Au cours de l'entretien, vous étiez assisté de Monsieur [G], représentant du personnel.
Vous avez réitéré votre volonté de ne pas accepter la proposition de rétrogradation et ne plus vouloir travailler dans la société, Monsieur [G] a précisé que vous avez des contacts dans le cadre d'une recherche d'emploi.
Dans de telles conditions, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail qui nous lie, et vous notifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)»
M. [J] soutient que les faits reprochés ne peuvent être qualifiés d'accident de la circulation au sens de la loi Badinter, faute de contact entre son véhicule et la personne tombée à terre, de sorte qu'il n'avait aucune obligation légale ou contractuelle de les déclarer à son employeur. Il ajoute qu'il était, au surplus, dans l'impossibilité d'établir un constat amiable de l'accident et qu'il n'avait aucune intention frauduleuse puisqu'il a fait part de son audition par les services de gendarmerie. Il considère que son licenciement n'est qu'un leurre pour justifier son éviction.
Toutefois, dans son procès-verbal d'audition en date du 24 février 2018, le salarié déclare ceci : « je suis entendu dans le cadre d'un accident corporel qui a eu lieu le 2 novembre 2017 sur la commune de [Localité 6], rue des bonnes femmes. Ce jour-là, je conduisais mon véhicule, je m'étais stationné en épi et en marche avant (') j'ai quitté ma place de parking en marche arrière au pas en faisant deux fois le balayage dans mes rétroviseurs et je n'ai rien vu. J'ai entendu taper sur la voiture à l'arrière, j'ai de suite stoppé mon véhicule et je suis descendu. J'ai vu une dame assise sur le trottoir, elle était seule, je précise qu'il y avait des plots anti-stationnement et je pense qu'en tombant elle a heurté ce plot. Pour moi, je pense que cette dame marchait sur la route et a eu peur en me voyant reculer et c'est là qu'elle a dû trébucher. ('). Je reconnais l'infraction qui peut être reconnue à mon encontre à savoir blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par véhicule terrestre à moteur ».
Il en résulte que le salarié a été auditionné dans le cadre d'un accident corporel de la circulation, qu'il reconnaît, lors de la man'uvre de son véhicule avoir entendu un bruit de choc à l'arrière de celui-ci et constaté qu'une personne était assise sur le trottoir, laquelle a été transportée par les services de police à l'hôpital.
Ces éléments sont suffisants pour établir que la voiture de service de l'appelant a été impliquée dans un accident de la circulation. Il a d'ailleurs été condamné pour ces faits à une contravention en raison d'un défaut de maîtrise résultant d'une vitesse excessive.
Or, l'article 17 de son contrat de travail dispose que tout accident avec un véhicule de la société doit obligatoirement faire l'objet d'un constat amiable et d'une déclaration au responsable local, le texte ajoutant que toute négligence sur ce point peut entraîner une sanction disciplinaire. L'article 18 du règlement intérieur reprend l'obligation d'information du supérieur hiérarchique en cas d'accident.
Eu égard aux circonstances de l'accident, il n'y a cependant pas lieu d'appliquer les dispositions relatives à l'accident du travail comme l'ont fait à tort les premiers juges et dont se prévaut l'appelant.
Par ailleurs, s'il est vrai qu'en présence d'un accident corporel, le salarié ne pouvait établir un constat amiable et, partant, le transmettre à son employeur, aucun élément ne s'opposait à ce qu'il l'informe de la survenue dudit accident par l'envoi d'un mail ou par tout autre moyen. En effet, les textes considérés n'imposaient aucun support particulier pour l'accomplissement de cette formalité, de sorte que M. [J] ne peut justifier le délai de trois mois qui s'est écoulé avant que l'accident soit porté à la connaissance de son employeur, par la nécessité d'être entendu par les services de gendarmerie. Au contraire, l'existence d'une procédure judiciaire justifiait d'autant, de par ses potentielles incidences, une information de l'employeur dans les délais les plus brefs.
Enfin, il résulte tant de son mail du 30 mars 2018 que du procès- verbal de l'entretien préalable, que le salarié a reconnu avoir eu tort de ne pas signaler ledit accident.
Pour autant, l'information tardive de l'employeur ne peut être assimilée à une volonté de dissimulation dudit accident, d'autant que cette dernière est contredite par les échanges de mails entre le salarié et son employeur. Ce grief n'est donc pas fondé.
Par conséquent, les précédents développements ont permis d'établir que M. [J] a manqué à son obligation contractuelle d'information de son employeur résultant de son contrat de travail et du règlement intérieur.
Eu égard à la nature de l'accident de la circulation, à l'expérience professionnelle et au statut de cadre du salarié qui avait une connaissance certaine et ancienne de la procédure applicable à ladite situation, ainsi qu'à son refus de la mutation disciplinaire initialement proposée, le manquement reproché est suffisant pour constituer une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement.
Dans ces conditions, le salarié ne peut valablement soutenir que son licenciement repose sur une autre cause, d'autant que celui-ci n'est intervenu qu'à la suite de son refus de la sanction disciplinaire initialement envisagée par l'employeur, laquelle ne conduisait pas à la rupture de son contrat de travail.
La décision déférée est infirmée et le salarié est débouté de toutes ses demandes.
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la société la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [C] [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [J] de toutes ses demandes,
Le condamne à payer à la société Engie home services la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635237b38c924eadffcc4a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel