Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237b38c924eadffcc4a7e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 91 682 553 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 20/03089 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISBO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
COUR DE CASSATION DE PARIS du 17 Juin 2020
APPELANTE :
SELARL [V] [S] pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Association PROJET THELEME, de la SCI [Adresse 8], de la SCEA LA COUR DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Organisme MSA COTES NORMANDES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN
URSSAF BASSE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [X] [Y], [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] ([Localité 9])
La Cour de France
[Localité 6]
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 8]
La Cour de France
[Localité 6]
Association PROJET THELEME
La Cour de France
[Localité 6]
S.C.E.A. LA COUR DE FRANCE
La Cour de France
[Localité 6]
représentés et assistés par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
MINISTERE PUBLIC : représenté par M. PUCHEUS, avocat général
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'Association Projet Theleme a été créée en 1995 avec pour objet la mise en place et la gestion de l'éco-[Adresse 8], domaine conservatoire à vocation pédagogique, touristique et culturelle situé dans le Pays d'[Localité 6].
L'éco-[Adresse 8] se trouve structuré au travers de 3 entités :
-La SCI [Adresse 8], société immobilière propriétaire du foncier,
-La SCEA La Cour de France, exploitant une ferme,
-L' Association Projet Theleme laquelle exploite les gîtes du domaine composé de 120 lits dans des dépendances et 36 lits au village dans le cadre d'un bail à construction de 25 ans qui lui a été consenti par la SCI [Adresse 8].
L' Association Projet Theleme s'adresse notamment à des écoles dans le cadre de classe verte ou de ferme pédagogique.
Monsieur [O], président de l'Association Projet Theleme, est également le gérant de la SCI [Adresse 8] et de la SCEA La Cour de France.
Par jugement du 30 mai 2016 et sur assignation de l'URSSAF, le Tribunal de Grande Instance de Lisieux a prononcé le redressement judiciaire de l' Association Projet Theleme.
La SELARL [V] [S] désignée en qualité de mandataire judiciaire a, en exécution de son mandat, enregistré un passif s'établissant à 300.387,12 € dont 169.927 € ont été contestés
Par acte du 2 novembre 2017, la SELARL [V] [S] a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire de l'Association Projet Theleme dans l'hypothèse où le Tribunal rejetterait le plan de redressement.
Par acte du 2 novembre 2017, L'URSSAF de Normandie a fait assigner en redressement judiciaire, et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire, la SCI [Adresse 8], en sa qualité d'employeur de personnel salarié.
Par assignation délivrée à même date la SELARL [V] [S] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lisieux afin de solliciter l'extension de la procédure collective de l'Association Projet Theleme à la SCI [Adresse 8] et de la SCEA La Cour de France.
A l'audience du 20 novembre 2017, il a été décidé d'un renvoi sur la demande tendant à l'extension de la procédure, le tribunal a examiné les questions de l'adoption du plan ou de la conversion en liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2017 , le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l' Association Projet Theleme en liquidation judiciaire.
Par acte du 22 décembre 2017, la MSA a fait assigner la SCEA La Cour de France et M. [O] en liquidation judiciaire.
Le jugement du 4 décembre 2017 a été confirmé par arrêt du 11 octobre 2018 de la cour d'appel de Caen.
S'agissant de l'action en extension, le Tribunal de Grande Instance de Lisieux a, par jugement du 19 février 2018 :
-ordonné la jonction des dossiers 16/7, 17/16, 18/1 et 18 /2,
-constaté la confusion des patrimoines de l'Association Projet Theleme, la SCI [Adresse 8], la SCEA la Cour de France et Mr [O].
-ordonné, en conséquence, l'extension de la liquidation judiciaire de l' Association Projet Theleme à la SCI [Adresse 8], à la SCEA la Cour de France et à Mr [O].
-dit que l'actif et le passif seront communs avec établissement d'une seule masse active et d'une seule masse passive.
-dit que la date de cessation des paiements de la SCI [Adresse 8], à la SCEA la Cour de France et à Mr [O] sera la même que celle fixée par le Tribunal pour l'Association Projet Theleme, soit le 30 mai 2016.
Monsieur [O], l'Association Projet Theleme, la SCEA La Cour de France et la SCI [Adresse 8] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2018.
Par arrêt du 22 novembre 2018, la cour d'appel de Caen a :
-annulé le jugement rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Lisieux
Statuant à nouveau,
-constaté la confusion des patrimoines de l' Association Projet Theleme de la SCI [Adresse 8] et de la SCEA la Cour de France ;
-ordonné, en conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l' Association Projet Theleme à la SCI [Adresse 8] et la SCEA la Cour de France ;
-dit que l'actif et le passif seront communs avec établissement d'une seule masse active et d'une seule masse passive ;
-dit que la date de cessation des paiements de la SCI [Adresse 8] et de la SCEA la Cour de France sera celle fixée pour l' Association Projet Theleme soit le 30 mai 2016 ;
-constaté que l'extension de la procédure collective ordonnée rend sans objet les demandes aux fins d'ouverture d'une procédure collective dirigée par l'URSSAF de Basse Normandie, la MSA Cote Normande respectivement contre la SCI [Adresse 8] et la SCEA la Cour de France ;
-débouté la MSA Côtes Normandes de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre M. [O] ;
-ordonné l'accomplissement par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Lisisieux des formalités de notification et de publicité du présent arrêt prévues par la loi ;
-débouté les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
-condamné l' Association Projet Theleme la SCI [Adresse 8] et la SCEA la Cour de France aux dépens de première instance et d'appel qui seront frais privilégiés de la procédure collective.
La SCI [Adresse 8], l'Association Projet Thélème et la SCEA La Cour de France se sont pourvues en cassation.
Par arrêt du 17 juin 2020, la cour de cassation a :
-cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, annulé le jugement et rejeté la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [O], l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
-remis, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la cour de cassation a retenu que :
« Pour ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de l'association Projet Thélème aux sociétés [Adresse 8] et La Cour de France pour confusion des patrimoines, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort des pièces produites que l'association n'a pas de compte bancaire qui lui soit propre et utilise le compte bancaire de la SCI qui a procédé à l'encaissement de recettes ainsi qu'au règlement de dépenses de l'association et que l'existence d'une comptabilité n'exclut pas celle d'une confusion de patrimoines et, d'autre part, que les raisons pour lesquelles l'association a assumé des dépenses d'investissement et de fonctionnement d'une autre société et/ou lui a consenti des avances, sont également indifférentes dès lors qu'elles ne pouvaient justifier la prise en charge par l'association de dépenses contraires à son « objet social ».
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à isoler certaines opérations sans en préciser l'objet et sans expliquer en quoi elles étaient contraires aux buts poursuivis par l'association, a méconnu les exigences du texte susvisé ».
Sur la portée et conséquences de la cassation la cour a précisé que :
« La cour d'appel ayant retenu que, du fait de l'extension de la liquidation judiciaire de l'association aux deux sociétés, qu'elle ordonnait, les demandes tendant à leur mise en procédure collective devenaient sans objet, la cassation prononcée doit s'étendre à cette disposition de l'arrêt »
La SELARL [V] [S] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 29 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 9 juin 2022 de l'Association Projet Theleme, M. [O], la SCEA La Cour de France, la SCI [Adresse 8] qui demandent à la cour de :
-dire nulle la déclaration de saisine régularisée par la SELARL [S]
Subsidiairement ;
-dire la SELARL [S] irrecevable en ses demandes et plus subsidiairement mal fondée ;
-laisser à sa charge les dépens et le condamner au paiement d'une indemnité de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;
-dire et la MSA irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande ;
-condamner Me [S] es qualité au paiement d'une indemnité de 10.000 euros par application de l'article 700 CPC et aux dépens.
-condamner la MSA et l'URSSAF au paiement chacun d'une indemnité de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, avant dire droit
-surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'acte de vente par la SCI [Adresse 8], dire que la SCI [Adresse 8] n'était pas dans l'impossibilité de procéder à la vente de son immeuble et lui impartir un délai de 6 mois pour régulariser la vente et procéder au règlement du passif.
Vu les conclusions du 20 janvier 2021 de la Selarl [V] [S] qui demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lisieux du 19 février 2018,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 juin 2020,
Vu l'annulation du jugement rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Lisieux,
Vu l'article 562 du Code de Procédure Civile,
Statuer à nouveau,
-constater la confusion des patrimoines de l' Association Projet Theleme de la SCI [Adresse 8] et de la SCEA la Cour de France ;
-ordonner, en conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l' Association Projet Theleme à la SCI [Adresse 8] et à la SCI [Adresse 8] ;
-dire que l'actif et le passif seront communs avec établissement d'une somme masse active et d'une somme masse passive ;
-dire que la date de cessation des paiements de la SCI [Adresse 8] et de la SCEA La Cour de France sera celle fixée par l'Association Projet Theleme soit le 30 mai 2016 ;
-débouter la SCI [Adresse 8], la SCEA La Cour de France M. [O] et l'Association Projet Theleme de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
-ordonner l'accomplissement par le greffe de la Cour des formalités de notification et de publicité de l'arrêt à intervenir conformément aux dispositions légales ;
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les conclusions du 13 juin 2022 de l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse Normandie qui demande à la cour de :
-la recevoir en son intervention volontaire,
Statuant dans la limite de la cassation prononcée,
Vu l'annulation du jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
-lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'extension de la procédure collective de l'Association Projet Theleme présentée par la SELARL [V] [S] ès qualités à l'égard de la SCEA La Cour de France et de la SCI [Adresse 8],
Le cas échéant :
Pour le cas où la Cour déciderait de rejeter la demande d'extension de la procédure collective de l'Association Projet Theleme à l'égard de la SCI [Adresse 8],
-constater l'état de cessation de paiement de la SCI [Adresse 8],
-ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI [Adresse 8],
A titre subsidiaire,
-ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SCI [Adresse 8],
En tout état de cause,
-débouter l'Association Projet Theleme , la SCI [Adresse 8] et la SCEA La Cour de France de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de l'URSSAF de Normandie,
-condamner in solidum l'Association Projet Theleme , la SCI [Adresse 8] et la SCEA La Cour de France et la SELARL [V] [S] ès qualités à payer à l'URSSAF de Normandie, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les conclusions du 31 décembre 2020 de la MSA Côtes Normandes qui demande à la cour de :
Vu l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 19 février 2018,
Statuant à nouveau,
-lui donner acte à la MSA Côtes Normandes de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'extension de la procédure collective présentée par la SELARL [S], de l' Association Projet Theleme à la SCEA La Cour de France et à la SCI [Adresse 8],
Pour le cas où la cour d'appel déciderait de rejeter cette demande d'extension de la procédure collective de l'Association Projet Theleme à l'égard de la SCEA La Cour de France, constater l'état de cessation des paiements de la SCEA La Cour de France et ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société,
En toute hypothèse, débouter l' Association Projet Theleme la SCI [Adresse 8] et la SCEA La Cour de France de l'intégralité de toutes demandes éventuellement formées à l'encontre de la MSA Côtes Normandes,
-condamner in solidum la SELARL [S] l' Association Projet Theleme la SCI [Adresse 8] et la SCEA La Cour de France à payer à la MSA Côtes Normandes une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
Vu les conclusions du 18 juin 2022 du ministère public qui s'en rapporte à justice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la déclaration de saisine :
L'Association Projet Theleme, M. [O], la SCEA La Cour de France, la SCI [Adresse 8] soutiennent que la SELARL [S] n'a pas de pouvoir pour agir es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [O], de la SCEA La Cour de France et de la SCI [Adresse 8].
La SELARD [S] répond que ce moyen est inopérant dès lors qu'elle a un pouvoir pour agir en qualité de mandataire à la procédure collective de l'Association Projet Theleme et qu'elle a régularisé la déclaration de saisine en cette qualité.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
La SELARL [S] a saisi la cour de renvoi en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Association Projet Theleme, de la SCI [Adresse 8], de la SCEA La Cour de France et de Monsieur [X] [O]. Si par erreur, elle a indiqué trois parties pour lesquelles elle n'a aucun pouvoir de représentation, elle a mentionné l'Association Projet Theleme pour laquelle elle a ce pouvoir.
Il en résulte que l'exception de nullité sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité à agir de la SELARL [S] :
L'Association Projet Theleme, M. [O], la SCEA La Cour de France, la SCI [Adresse 8] soutiennent que la SELARL [S] n'a pas d'intérêt à agir dès lors son acte de saisine tend à la réformation ou l'annulation du jugement qui lui avait donné satisfaction.
La SELARL [S] répond que le jugement du 19 février 2018 ayant été définitivement annulé, l'appel opère dévolution de l'entier litige et qu'elle dispose d'un intérêt à agir pour saisir la cour de renvoi des dispositions sur lesquelles la cour de cassation a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Caen.
Réponse de la cour :
La SELARL [S] a rédigé sa déclaration de saisine ainsi :
« La déclaration de saisine tend à la réformation et/ou annulation du jugement en ce qu'il a :
-Constaté la confusion des patrimoines de l'Association Projet Theleme, la SCI [Adresse 8], la SCEA la Cour de France et Monsieur [O],
-Ordonné en conséquence l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l' Association Projet Theleme à la SCI [Adresse 8], à la SCEA la Cour de France et à Monsieur [O]
-dit que l'actif et le passif seront communs avec établissement d'une seule masse active et d'une seule masse passive,
- dit que la date de cessation des paiements de la SCI [Adresse 8], à la SCEA la Cour de France et à Monsieur [O] sera la même que celle fixée par le Tribunal pour l'Association Projet Theleme, soit le 30 mai 2016,
La déclaration de saisine tend à voir :
- constaté la confusion des patrimoines de l'Association Projet Theleme, de la SCI [Adresse 8] et de la SCEA la Cour de France.
- ordonné, en conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l' Association Projet Theleme à la SCI [Adresse 8] et à la SCEA la Cour de France. - dit que l'actif et le passif seront communs avec établissement d'une somme masse active et d'une somme masse passive.
- dit que la date de cessation des paiements de la SCI [Adresse 8] et de la SCEA la Cour de France sera celle fixée par l'Association Projet Theleme, soit le 30 mai 2016.
-ordonné l'accomplissement par le greffe du Tribunal Judiciaire de Lisieux les formalités de notification et de publicité de l'arrêt.
-condamné l'Association Projet Theleme, la SCI [Adresse 8] et la SCEA COUR DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel qui seront frais privilégiés de la procédure collective ».
Le jugement du 19 février 2018 ayant été définitivement annulé, la SELARL [S] dispose d'un intérêt à agir et à saisir la cour de renvoi des dispositions sur lesquelles les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Sa déclaration de saisine précisant en deuxième partie qu'elle tend à voir « constater la confusion des partimoine ('.) », elle est recevable, même si elle énonce malencontreusement en première partie qu'elle tend à la réformation ou l'annulation du jugement qui lui avait donné gain de cause.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Le jugement ayant été annulé, il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond de l'affaire.
Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'Association Projet Theleme à la SCI [Adresse 8] et à la SCEA La cour de France :
La SELARL [S] soutient que :
*l'Association Projet Theleme ne disposait pas de compte bancaire et utilisait pour les besoins de son activité ceux de la SCI [Adresse 8] et de la SCEA La Cour de France. Elle n'employait aucun salarié recourant aux services de ceux employés par la SCI [Adresse 8] qui n'a qu'une vocation immobilière ; qu'ainsi, l'Association Projet Theleme a procédé à un transfert de charges d'exploitation vers la SCI [Adresse 8].
*une association qui a un objet à vocation sociale et de conservation du patrimoine et des paysages n'a pas vocation à assumer les besoins d'investissement et de fonctionnement d'une société tierce ; les flux financiers litigieux sont contraires nécessairement à l'objet de la société.
L'Association Projet Theleme, M. [O], la SCEA La Cour de France, la SCI [Adresse 8] soutiennent que :
*l'absence de possession d'un compte bancaire par l'association est insuffisante à rapporter la preuve d'une imbrication, il en est de même des avances financières faites pour permettre à l'association de bénéficier des lieux dans l'état nécessaire à son activité. Les charges et les produits ont été comptabilisés dans la comptabilité de l'association et non celle de la SCI ou de la SCEA. Il n'y a aucune confusion et aucune opération précise n'est évoquée.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L621-2 alinéa 2 du code de commerce que la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur.
La confusion des patrimoines est caractérisée par la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales. Les faits susceptibles de caractériser une confusion des patrimoines doivent être antérieures à l'ouverture de la procédure collective, soit le 30 mai 2016, date du jugement de redressement judiciaire.
La confusion des comptes implique une imbrication des actifs et passifs des personnes morales qui rend leur dissociation impossible. Les relations financières anormales sont celles incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.
Sur les relations entre l'Association Projet Theleme et la SCI [Adresse 8] :
Il ressort du rapport du 12 octobre 2017 de Me [S], non contredit sur ces points que la SCI [Adresse 8] a consenti à l'association, le 1er avril 2017, un bail à construction pour une durée de 25 ans, prenant fin le 21 décembre 2021. Ce bail prévoit que la location prendra en charge l'aménagement du pressoir en gîte de groupe ; l'aménagement des écuries en locaux administratifs, l'aménagement de la boulangerie en gîte rural, les travaux d'assainissement des VRD, l'édification de construction d'une charreterie, d'une grange, d'une bergerie. Pour le financement des travaux, la société Crédit Coopératif a consenti en 2010 à l'association un crédit de 65 000 euros et en février 2011, la société Caisse d'Epargne lui a consenti un prêt immobilier de 34 000 euros.
Il est constant que l'Association Projet Theleme n'a pas de compte bancaire et utilise celui de la SCI [Adresse 8]. Dans une attestation du 12 avril 2018, Mme [U], du cabinet Sofinor, comptable de l'Association Projet Theleme et de la SCI [Adresse 8] atteste que les immobilisations de la SCI sont de 241 601,76 euros ; que les investissements nécessaires au fonctionnement de l'association figurent dans ses immobilisations pour un montant de 916 825,53 euros ; que la « société » (sic) Projet Theleme utilise le compte bancaire de la SCI [Adresse 8] « mais les encaissements et décaissements concernant l'Association sont identifiés »
Il ressort du sous-compte SCI [Adresse 8] de l'Association Projet Theleme pour l'exercice 2015 que, l'Association Projet Theleme a consenti à son bailleur une créance de 88 532, 83 €. Au 30 mai 2016, le solde fait apparaître une créance de 124 635, 07 €. Dans son rapport du 12 octobre 2017, Me [S] a noté qu'en fin d'exercice 2016, cette créance était de 100 643 euros.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'Association Theleme n'emploie pas de salariés mais utilise ceux que la SCI [Adresse 8] met à sa disposition. Il ressort du rapport du 12 octobre 2017 de Me [S] que l'association n'emploie plus de salariés depuis le mois de février 2015. Elle a au cours de l'exercice de 2015 cessé de recevoir des classes vertes et des enfants dans le cadre de la ferme pédagogique . Son activité a depuis consisté principalement à louer les gîtes à une clientèle spécifique : institution pour personnes avec un handicap, comité d'entreprise, clubs et groupes. Pour rappel, les gîtes du domaine comprennent 120 lits dans les dépendances et 36 lits au village.
L'Association Projet Theleme justifie d'avoir versé des salaires à hauteur d'une somme totale de 28 716, 59 euros pour du personnel détaché ou prêté pour les mois d'octobre à décembre 2017. Mais elle ne justifie aucunement que, pour la période précédant l'ouverture de la procédure collective, les salaires et les charges ont été supportés par l'association. Il ressort du détail des salaires versés au troisième trimestre 2017 que, outre une somme de 21 194,39 euros versées le 31 octobre, la charge salariale mensuelle est de l'ordre de 2 000 euros.
Il ressort des éléments rapportés ci-dessus que les travaux mis à la charge de l'association locataire ont vocation à revenir à la SCI en fin de bail et que le compte bancaire de la SCI est utilisé pour les besoins de l'une ou l'autre entité, l'association faisant des avances régulières à son bailleur. Mais dès lors que les deux personnes morales ont des comptabilités distinctes, Me [S] qui supporte la charge de la preuve de la confusion des patrimoines doit démontrer l'existence de relations financières anormales. A cet égard, La SCI [Adresse 8], dont l'objet social est la propriété et la gestion de bien immobilier et n'a vocation qu'à percevoir le loyer, n'explique pas pourquoi elle emploie du personnel mis à la disposition de son locataire. Cette mise à disposition sans qu'elle justifie d'une contrepartie pour une période de plus d'une année entre le mois de février 2015 et le 30 mai 2016 constitue un avantage injustifié qui caractérise l'existence de relations financières anormales entre le bailleur et sa locataire. Il est ainsi démontré une confusion des patrimoines, l'association et la SCI, dirigées par la même personne ne formant en réalité qu'une seule entité dont l'objet est de valoriser et exploiter le patrimoine immobilier de la SCI [Adresse 8].
En conséquence , et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation par la SCI de la vente de son immeuble, il sera fait droit à la demande de la SELARL [S] et ordonné l'extension de la procédure de liquidation à la SCI [Adresse 8].
Il en résulte que les demandes de l'URSSAF de Normandie tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SCI [Adresse 8] sont sans objet.
-Sur la date de cessation des paiements :
L'article L631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure
Il résulte de ces dispositions que la date de cessation des paiements de la SCI [Adresse 8] ne peut être reportée au 30 mai 2016, date antérieure de plus de 18 mois au prononcé de la liquidation. Cette date sera reportée au 22 avril 2021.
Sur les relations entre l'Association Projet Thelème et la SCEA La Cour de France :
La SCEA La Cour de France a pour activité l'exploitation agricole.
Le sous-compte SCEA dans le grand livre des comptes de l'association fait apparaître qu'au 31 décembre 2015, l'association détenait sur la société une créance de 28 494,33 euros. Le rapport du octobre 2017 de Me [S] indique que cette créance a été reconduite pour l'exercice 2016. Même si les deux entités sont dirigées par M. [O], cette créance n'est pas à elle seule suffisante pour caractériser une confusion des comptes ou des relations financières anormales.
La SELARL [S] sera déboutée de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire à la SCEA La Cour de France.
Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCEA La cour de France :
La MSA Côtes Normandes soutient que :
*sa créance a fait l'objet de cinq contraintes, elle est aujourd'hui de 5 829,64 euros.
*la SCEA La Cour de France n'a plus aucun actif disponible.
La SCEA La Cour de France soutient que :
*la demande de la MSA, présentée pour la première fois devant la cour de renvoi est irrecevable ; elle devait présenter ses conclusions devant la cour d'appel de Caen dans le délai d'un mois à compter du 24 mai 2018.
*elle ne justifie pas de sa demande, les contraintes dont elle se réclame étant prescrites et la MSA ne justifiant pas d'une impossibilité d'exécuter.
*ses actifs sont supérieurs au passif.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables »
Aux termes de l'article 905-2 du même code : « (...) L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
La MSA avait saisi le premier juge de sa demande de liquidation judiciaire par acte du 22 décembre 2017 , mais n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel de Caen.
La SCEA justifie que devant la cour d'appel de Caen, l'affaire avait été fixée à bref délai et justifie de la signification de la déclaration d'appel le 24 mai 2018 à la MSA Côtes Normandes. Son acte de signification reproduit les articles 905-1 et 905-2 susvisés. La MSA Côtes Normandes n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel de Cen et conclu dans les délais prescrits, ses demandes présentées devant la cour de renvoi sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Rejette l'exception de nullité de la saisine de la cour de renvoi ;
Déclare recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi ;
Statuant à nouveau ;
Déboute l'Association Projet Theleme, la SCI [Adresse 8] et SCEA La Cour de France de leur demande de sursis à statuer ;
- Etend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'Association Projet Theleme à la SCI [Adresse 8] ;
- Dit que l'actif et le passif seront communs avec établissement d'une seule masse active et d'une seule masse passive.
-fixe la date de cessation des paiements au 22 avril 2021 ;
- Renvoie la procédure devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour poursuite des opérations de liquidation judiciaire ;
- Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal judiciaire de Lisieux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce ;
-déboute la SELARL [S] du surplus de ses demandes
-déclare les demandes de l'URSSAF de Normandie sans objet ;
-déclare irrecevable les demandes de la MSA Côtes Normandes ;
-dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective;
-déboute l'Association Projet Theleme, la SCI [Adresse 8], la SCEA La Cour de France,Monsieur [O], l'URSSAF de Normandie, la MSA Côtes Normandes de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 CPC et aux dépens.article 700 du code de procédure civilearticle L621-2 alinéa 2 du code de commerce que la procédurearticle 905-1 du code de procédure civilearticle L631-8 du code de commerce prévoit que le trarticle 117 du code de procédure civile que le déarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
635237b38c924eadffcc4a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel