Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237b48c924eadffcc4a88
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 6 230 500 €
Autres demandes en matière de droits de douane
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Texte intégral
N° RG 21/01684 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYAO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01504
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 28 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. LEDA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER de la SCP BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, plaidant
INTIMEE :
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022, porogé au 20 octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Leda, appartient au groupe Polonais Sanplast. Elle est spécialisée dans la commercialisation d'équipements de salle de bain.
Le litige qui l'oppose à l'administration des douanes est relatif au classement tarifaire de parois de douches.
La société Leda déclaré ces parois à la position 7020 00 80. L'administration des douanes, après un contrôle des marchandises a considéré qu'elles devaient être classées à la position 7610 90 90. Elle a émis deux AMR des 9 avril et 13 avril 2018 pour les sommes respectives de 7 881 € et 62 305 € . Le recours de la société Leda ayant été rejeté par l'administration des douanes, la société Leda a saisi le tribunal judiciaire du Havre par acte du 25 juin 2019.
Le 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
-débouté la SASU Leda de toutes ses demandes,
-condamné la SASU Leda à payer à la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
La SASU Leda a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
La cour a demandé à l'administration des douanes de produire en cours de délibéré les versions de la nomenclature applicables aux litiges.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 14 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SASU Leda qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à savoir, en ce qu'il a :
-débouté la SASU Leda de toutes ses demandes,
-condamné la SASU Leda à payer à la Direction régionale des Droits Indirects du Havre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à dépens,
-appliquer les règles de classement et valider la position 70 20,
-le cas échéant, interpréter les textes communautaires conformément aux textes de droit supérieur,
-et prononcer la décharge des rappels,
-si besoin, surseoir à statuer et poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles dans les termes suivants :
-le règlement n°2016/1962 de la Commission du 7 novembre 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, s'il conditionne le choix de la position 70 20 pour des portes de cabine de douche au fait que la plaque de verre ne soit pas totalement encadrée, est-il valide au regard de l'article 3-1-2° de la convention du 14 juin 1983, en ce qu'il ajoute aux textes de l'OMD, en modifiant la portée de chapitres et de positions du Système harmonisé '
-des panneaux de verre de sécurité encadrés de profilés en aluminium peuvent-ils valablement être classés dans l'espèce tarifaire 76 10 10 00 sur la base des notes explicatives de la nomenclature combinée publiées au Journal officiel de l'Union Européenne JOUE C 76 du 4 mars 2015 relatives au chapitre 70, en dépit de l'absence d'indications en ce sens dans les notes de Section, de chapitre et dans les termes des positions du Système harmonisé '
-condamner le responsable de l'administration des Douanes et Droits Indirects, ès-qualités, à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec toutes conséquences de droit et de dépens.
La société Leda soutient que':
*au regard de la règle n°1 des Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée» (RGI), les termes de la position retenue par la société Leda est celle 70 20 des «'autres ouvrages en verre'», les termes de cette position ne font aucunement mention de l'exigence d'une absence de cadre';
*à supposer que la règle n°1 ne permette pas à elle-seule le classement des marchandises, la règle n°3a) doit être appliquée, et la position la plus spécifique est celle de la position 70 20 par rapport à celle 76 10 retenues par l'administration relative aux «'construction et parties de construction ...en aluminium'»
*à supposer que la cour retienne que la règle n°3a) ne permet pas non plus de solutionner le litige, il convient de faire application de la règle 3b).
*l'analyse contraire, au regard de précisions qui auraient été apportées par les autorités communautaires s'agissant des plaques de verre entourées d'un cadre ne pourraient pas être opposées à la société Leda.
Vu les conclusions du 18 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de l'Administration des Douanes et Droits Indirects qui demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 janvier 2021 du tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a :
-débouté la société Leda de toutes ses demandes,
-condamné la société Leda à payer à la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes,
En conséquence :
-débouter la société Leda de sa demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle,
-débouter la société Leda de sa demande de décharge des rappels,
-confirmer les AMR n°962/18/079 du 9 avril 2010 pour la somme de 7.881 euros, et n°962/18/092 du 13 avril 2010 pour la somme de 62.305 euros,
-condamner la société Leda à verser à l'Administration des douanes la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
-dire n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
L'administration des douanes soutient que':
*il n'y a pas lieu à question préjudicielle car il n'y a pas de contradiction entre les textes européens et les normes édictées par l'Organisation Mondiale des Douanes';
*les sources européennes font une différence de classement entre les parois de douches entièrement encadrées par quatre profilés en aluminium et celles partiellement encadrées par deux profilés en aluminium, les premières étant exclues du chapitre 70 en raison du cadre complet qui fait perdre aux plaques le caractère essentiel de verre.
*les marchandises sont des produits composites dont le classement doit être effectué selon la règle 3b), et c'est le cadre qui confère aux marchandises distribuées par la société Leda le caractère essentiel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la description du produit':
Le produit importé par la société Leda présente une paroi de douche constituée de panneaux en verre de sécurité d'une épaisseur de 4mm et encadrée de profilés en aluminium laqué blanc. Elles sont distribuées par la société Leda dans la gamme de produits dénommée «'Atout'».
Sur la règle de classement applicable':
Le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises a été élaboré par l'Organisation Mondiale des Douanes et institué par la convention internationale sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14'juin 1983. La convention a ensuite été approuvée, avec son protocole d'amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté Economique Européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987.
Dans l'Union européenne, le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
L'article 28 du code des douanes national stipule que l'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun, renvoyant ainsi à la législation communautaire.
Pour classer les marchandises, l'opérateur fait application des «Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée» (RGI), qui figurent en tête de l'annexe I du règlement et qui constituent des règles de classement. Il s'appuie également sur les Notes explicatives du Système Harmonisé, les notes explicatives de la Nomenclature Combinée, ainsi que les avis de classement publiés par l'Organisation Mondiale des Douanes et les règlements de classement votés par la commission européenne.
Les Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI) prévoient que le classement des marchandises est effectué conformément à six principes:
1.)Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.
2.a)Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3.Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b)Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3'a),sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c)Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
('..)
6.Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que des sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
La version du règlement applicable au litige né de L'AMR du 9 avril 2018 est celle en vigueur à la date des IMA effectuées par la société Leda en 2017 et 2018 répertoriées à l'annexe de l'AMR.
Aucune information n'est donnée sur la date des IMA ayant donné lieu à l'AMR du 13 avril 2018, mais la société Leda ne conteste pas que les versions de la nomenclature produites en cours de délibéré sont celles applicables.
Le chapitre 70 est celui du verre et ouvrages en verre, la position 7020 est celle des «'autres ouvrages en verre'»
Le chapitre 76 est celui des ouvrages en aluminium, la position 7610 est celle des 'construction et parties de construction ('. portes et fenêtres et leurs cadres'.) en aluminium (.... )'»
La marchandise, composée d'une partie en verre et d'une partie en aluminium ne peut être classée selon la règle n°1'.
La règle n°2b) se rapporte aux articles composites et prévoit que leur classement est effectué selon les principes de la règle 3.
Il résulte de la règle 3a) que la position la plus spécifique a priorité sur les positions de portée générale. En l'espèce, les positions 7020 ou 7610 sont au même niveau de classement de sorte qu'elles sont également spécifiques et qu'il faut recourir à l'application de la règle 3b) selon laquelle les marchandises sont classées suivant le caractère essentiel.
Sur la position de classement des marchandises':
L'administration des douanes considère que le caractère essentiel du produit est constitué par le cadre. Elle raisonne par analogie avec les fenêtres et s'appuie sur les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) et des RTC délivrés par les administrations européennes. Elle s'appuie enfin sur le règlement d'exécution 2016/1962 de la commission du 7 novembre 2016.
La société Leda oppose à l'administration que la règle 3b conduit à rechercher quelle matière confère aux parois de douche leur caractère essentiel, et qu'il s'agit du verre qui compose entre 89 et 92'% du poids total du produit et qui assure son étanchéité.
La nomenclature combinée reprend les positions et sous positions à six chiffres du système Harmonisé, seul les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (9 juin 2016, C-288/15, Medical Imaging Systems GmbH), dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.
Le règlement d'exécution 2016/1962 de la commission du 7 novembre 2016 prévoit en son article 1er que «'Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau'».
Le tableau en annexe traite des portes de cabine de douche non assemblées conçues pour être montées et fixées à un mur, et composées outre d'éléments plus accessoires, de deux panneaux en verre et de deux profilés en aluminium qui viennent se fixer d'un côté de chaque panneau. Le tableau indique le code 7020 00 80. La motivation énoncée par le règlement est que «'Les profilés n'étant fixés que d'un côté de chaque panneau, le produit n'est pas considéré comme entouré d'un cadre (voir également les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au chapitre 70, deuxième alinéa des conditions générales)(') Par conséquent, c'est le verre qui confère au produit son caractère essentiel.
Le classement (') dans la position 7610 en tant qu'encadrement en aluminium est donc exclu.'»
Ce règlement n'est pas contraire au système harmonisé défini par l'OMD de sorte qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle.
La position de l'administration découle d'un raisonnement a contrario de ce règlement. Elle considère que dès lors que dès lors que le produit est entouré d'un cadre, c'est ce cadre et non le verre qui confère au produit son caractère essentiel. Elle entend corroborer son raisonnement par'les notes explicatives de la nomenclature combinée telles que publiées au Journal Officiel de l'Union européenne, auxquelles renvoie le règlement précité. Ces notes excluent du chapitre 70 «'les plaques de verre entourées d'un cadre en bois, en métal etc.' qui sont considérées comme ayant perdu leur caractère essentiel de verre et relevant des différentes positions selon qu'elles sont destinées, par exemple (')
3.à des portes, fenêtres d'immeuble etc. (n° 4418, 7610, etc.)'»
L'administration complète son raisonnement par la production de plusieurs Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC). Les RTC délivrés par l'Espagne et la Pologne n'ont pas été traduits avant leur production aux débats et doivent, en application du principe du contradictoire, en être écartés.
-le RTC délivré par la France en 2018 classe à la position 7610 une paroi de douche composée d'un panneau en verre et encadrée de quatre profilés en aluminium. Les Renseignements Tarifaires Contraignants délivrés par les autorités nationales douanières dans l'Union européenne à la demande des opérateurs économiques ne sont pas opposables à un autre opérateur que le titulaire mais peuvent être invoqués par un tiers pour conforter sa position.
Le classement à la position 7020 ou 7610 relève du système harmonisé, de sorte que pour rechercher le critère déterminant, il faut se référer aux notes explicatives de l'Organisation Mondiale des Douanes plutôt qu'à celles de la nomenclature combinée. Il en ressort que lorsque l'OMD entend exclure l'encadrement, elle le précise expressément. Cette exclusion est expressément exclue à la position 7006 mais ne l'est pas à la position 7020 «'autres ouvrages en verre'».
La paroi utile à éviter les projections d'eau est la pièce de verre et non le profilé. Ainsi, nonobstant les notes explicatives de la nomenclature combinée et l'interprétation qui a été donnée par la France à un autre opérateur que la société Leda, elle doit être classée à la position 7020.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Leda sera déchargée des rappels de Douanes.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Décharge la société Leda du paiement de la somme de 7 881 euros objet de l'AMR n°962/18/079 du 9 avril 2018';
Décharge la société Leda du paiement de la somme de 62 305 euros objet de l'AMR n° 962/18/092 du 13 avril 2018';
Y ajoutant ;
Condamne la Direction Régionale des Droits Indirects aux dépens en cause d'appel;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects à verser à la société Leda la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidenteAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de droits de douane
Référence
635237b48c924eadffcc4a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel